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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mars 2026
MINUTE N° 26/273
N° RG 25/00769 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAZQ
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, vice-président,
assistée d’Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 20 février 2026 et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé.
ENTRE :
Monsieur, [G], [W], [K], demeurant, [Adresse 1], [Localité 1]
Madame, [H], [N] épouse, [W], [K], demeurant, [Adresse 1], [Localité 1]
représentés par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame, [B], [D], [Z], demeurant, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 3]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2025, Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W] ont fait assigner en référé Madame, [X], [Y], [D], [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution et 2044 du code civil aux fins de voir :
— ORDONNER à Madame, [D], [Z] de faire exécuter les travaux tels que mentionnés dans le protocole d’accord en ses articles 1 et 2 qui seront repris dans le dispositif, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard :
Article 1er :
Les parties ont convenu de faire réaliser les travaux suivants :
— Remplacement du poteau n°7 avec reprise des fondations, tel que préconisé par l’expert judiciaire,
Et en sus,
— Remplacement des panneaux préfabriqués présents entre les poteaux 6 et 7, 7 et 8, 8et 9, soit au total trois panneaux préfabriqués,
— Remplacement du poteau 8 et doublement des poteaux 6 et 9,
— Le poteau 6bis et le poteau 6 seront parfaitement alignés,
— Le poteau 9bis et le poteau 9 seront parfaitement alignés,
— Alignement et mise d’aplomb de la clôture du poteau 6 au poteau 9; cet alignement devant prendre en considération l’implantation de la dalle existante sur la propriété de Mme, [D], [Z] et de l’abri de jardin présent sur la propriété des époux, [W], [K] (ces deux éléments devant demeurer tels qu’ils sont au jour de la signature du présent protocole),
— Le poteau 7 sera aligné aux poteaux 6bis et 9bis,
— L’alignement du poteau 8 aux autres poteaux sera réalisé au mieux en prenant en considération l’implantation de la dalle existante sur la propriété de Mme, [D], [Z] et de l’abri de jardin présent sur la propriété des époux, [W], [K] (ces deux éléments devant demeurer tels qu’ils sont au jour de la signature du présent protocole, comme précédemment indiqué).
Pour éviter toute interprétation, il est joint au présent protocole un croquis contresigné par les parties.
Article 2 :
Les parties ont convenu de confier l’accomplissement des travaux susvisés à la Société SFLDB dont le siège est situé, [Adresse 4] à, [Localité 4], étant précisé que ladite société a établi un devis le 15 mai 2024 fixant le montant des travaux à la somme de 4.042,50 € TTC.
Ledit devis est contresigné par les parties et annexé au présent protocole.
Sous réserve d’actualisation dudit devis par le professionnel, les parties en acceptent purement et simplement les termes.
— CONDAMNER Madame, [D], [Z] à payer à Monsieur et Madame, [W], [K] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2026, Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent en outre du juge des référés de débouter Madame, [X], [Y], [D], [Z] de sa demande reconventionnelle d’expertise.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W] exposent que :
• ils sont propriétaires d’un bien sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] (91)
• Madame, [D], [Z], [X], [Y] est propriétaire du bien voisin sis, [Adresse 6]
• un litige relatif au mur de clôture séparatif des deux propriétés les opposant, ils ont fait diligenter deux expertises amiables puis une expertise judiciaire confiée à Monsieur, [Q], [P], selon ordonnance de référé en date du 29 août 2023
• Monsieur, [Q], [P] a déposé son rapport le 19 septembre 2024
• le 30 janvier 2025, ils ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel des travaux devaient être réalisés conformément aux préconisations de l’expert et leur coût partagé par moitié
• or, d’une part, les travaux visés au protocole d’accord n’ont pas été intégralement réalisés du fait d’une opposition de Madame, [X], [Y], [D], [Z] et, d’autre part, cette dernière refuse d’en prendre en charge la moitié
• compte tenu de l’urgence, ils sont bien fondés à saisir le juge des référés afin d’obtenir la condamnation de Madame, [X], [Y], [D], [Z] à faire réaliser les travaux visés au protocole d’accord
• la demande reconventionnelle en désignation d’un expert judiciaire sera rejetée, les deux parties s’étant déclarées satisfaites des travaux réalisés aux termes d’une attestation établie par la société SFLDB ayant réalisé les travaux
Madame, [X], [Y], [D], [Z], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de débouter Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W] de l’intégralité de leurs demandes et, s’il l’estime nécessaire, de désigner un expert judiciaire afin de vérifier la bonne exécution des travaux réalisés.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [X], [Y], [D], [Z] fait valoir que :
• les demandes de Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W] se heurtent à une contestation sérieuse, ceux-ci ne démontrant en outre ni l’existence d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ou d’une urgence
• si le juge des référés ne devait pas retenir l’existence d’une contestation sérieuse, elle est bien fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de vérifier la bonne exécution des travaux, ceux-ci n’ayant été exécutés ni en conformité avec les termes du protocole d’accord régularisé entre les parties ni en conformité avec les règles de l’art
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte :
En application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W] ne démontrent ni même n’invoquent l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En outre, la demande de condamnation à faire exécuter les travaux mentionnés au protocole d’accord, motivée comme suit, est exclusivement fondée sur l’urgence et non sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
“Les poteaux et plaques ne sont toujours pas à ce jour consolidés et le mur est susceptible de pencher voire de tomber ce qui constitue une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile”.
Il convient de constater que Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W] sollicitent la condamnation de Madame, [X], [Y], [D], [Z] à faire exécuter l’intégralité des travaux visés au protocole d’accord.
Or, il ressort de la lettre établie par la société SFLD le 24 mars 2025 que, malgré les difficultés rencontrées, les travaux ont pu être réalisés à l’exception du jointement des dalles en feuillure des poteaux.
Il s’ensuit que les demandes de Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W] qui tendent à voir condamner Madame, [X], [Y], [D], [Z] à faire exécuter l’intégralité des travaux visés au protocole d’accord alors que ceux-ci ont été quasiment intégralement réalisés à l’exception du jointement des dalles en feuillure des poteaux se heurtent à une contestation sérieuse.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en désignation d’un expert judiciaire :
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame, [X], [Y], [D], [Z] sollicite la désignation d’un expert judiciaire «Si, par impossible le tribunal estime qu’il n’existe pas de contestation sérieuse».
Il s’ensuit que la demande d’expertise de Madame, [X], [Y], [D], [Z] doit s’analyser comme une demande formée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande principale formée par Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W].
Dans la mesure où il n’est pas fait droit à la demande principale formée par Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise formée par Madame, [X], [Y], [D], [Z].
A titre surabondant, il sera ajouté que Madame, [X], [Y], [D], [Z] ne justifie pas d’un futur litige en germe opposant les parties, le litige étant déjà en cours et ayant donné lieu à la conclusion d’un protocole d’accord.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
La charge des dépens sera laissée à Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W].
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de Madame, [X], [Y], [D], [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [G], [W], [K] et Madame, [H], [N] épouse, [W] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026 et, nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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