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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 janv. 2025, n° 24/07217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07217 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMI5
MINUTE n° : 2025/ 25
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. FBL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08/01/2025 et prorogée au 15/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Dorothée BRUNET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 23 août 2023, Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [W] ont acquis de la SAS FBL IMMO, une maison à usage d’habitation situé [Adresse 3], cadastrée section AH n° [Cadastre 1] à [Localité 6].
Arguant qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de la taxe foncière 2023, par actes séparés du 20 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS FBL IMMO a fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [W], à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 732,63 euros à titre de provision, à valoir sur la taxe foncière pour l’année 2023 au prorata de la date de l’acquisition du bien, de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la SAS FBL IMMO a sollicité de se déclarer territorialement compétent, prendre acte que le paiement demandé est intervenu, réitéré sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts, sollicité le rejet des demandes formulées par Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [W] et réitéré ses demandes accessoires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [W] ont soulevé l’incompétence territoriale du Président du tribunal judiciaire de Draguignan, l’irrecevabilité des demandes, le rejet des demandes ainsi que la condamnation de la SAS FBL IMMO au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
En l’espèce, l’acte authentique de vente ayant été signé le 23 août 2023 porte sur un immeuble situé à [Localité 6], ce qui constitue le lieu de livraison effective de la chose et relève du ressort de la juridiction de [Localité 5].
Ainsi, la SAS FBL IMMO ayant fait le choix de saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose en application de l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé est compétent, de sorte que l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
La tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1 alinéa 2, 3° du code de procédure civile.
En l’espèce, la vente immeuble support de la réclamation de la SAS FBL IMMO date du mois d’août 2023 soit depuis plus d’un an et demi, ce qui ne permet pas de retenir une urgence manifeste à la demande. S’agissant des circonstances de l’espèce, aucun élément n’établit que celles-ci aient rendu impossible une telle tentative de conciliation pour une somme aussi modeste en principal. Par conséquent, en l’absence de tentative re résolution amiable du litige et de démonstration d’un motif légitime à cette absente, les demandes seront déclarées irrecevables.
La SAS FBL IMMO conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée ses adversaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETTONS l’exception d’incompétence territoriale ;
DECLARONS les demandes principales irrecevables ;
CONDAMNONS la SAS FBL IMMO aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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