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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/01934 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P56J
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Morgane GRÉVELLEC
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [D], [C], [J] [M],
née le 15 Février 1995 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES France exploite une activité de location partagée en libre-service de véhicules automobile, de type « autolib ».
Le 2 juillet 2022, Madame [D] [M] a souscrit auprès de la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES deux locations de véhicules de type DACIA SPRING immatriculés [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7].
Le premier véhicule, immatriculé [Immatriculation 6], a été retrouvé sinistré auprès de la fourrière de [Localité 4].
Le second véhicule, immatriculé [Immatriculation 7], a également été retrouvé accidenté.
Une mise en demeure de procéder à l’indemnisation de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES a été adressée à Madame [M] le 21 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, ce sans succès.
En dépit des diverses relances du cabinet PROGERIS, dont une mise en demeure du 7 octobre 2022, Madame [D] [M] n’a pas réglé la somme de 11.200,31 euros TTC.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a fait assigner Madame [D] [M] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER Madame [D], [C], [J] [M] à payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE la somme principale 11.200,31 € au titre des factures impayées suivantes :
facture n°FD072022_009 du 21 juillet 2022
facture n°FD072022_004 du 21 juillet 2022
facture n°P22000122362 du 11 juillet 2022
facture n°P2200146271 du 18 août 2022
facture n°P22000150841 du 26 août 2022
CONDAMNER Madame [D], [C], [J] [M] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 11.200,31 €, compter des mises en demeure du 7 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [D], [C], [J] [M] au paiement au profit de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [D], [C], [J] [M] aux entiers dépens de la présente instance et ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Madame [D] [M], bien que régulièrement assignée avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prix
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les conditions générales du contrat disposent, à l’article 8.2 relative à la gestion des incidents survenant lors de l’utilisation du service de location de voiturer, que : « L’Utilisateur devra signaler dans les meilleurs délais tout accident qui surviendrait ainsi que tous dommages et tous défauts qui seraient constatés durant l’utilisation du Véhicule. En outre, l’Utilisateur devra faire en sorte que tout accident affectant le Véhicule qu’il conduit soit signalé et enregistré par la police. Si celle-ci refuse d’enregistrer les détails d’un accident, l’Utilisateur devra en informer le LOUEUR DE VOITURES dans les meilleurs délais et produire tous éventuels éléments de preuve. En pareilles circonstances, l’Utilisateur devra consulter le LOUEUR DE VOITURES quant à la façon de procéder, et suivre les instructions qui lui seront communiquées par le Service d’Assistance relative à la Location de Voitures du LOUEUR DE VOITURES. Il devra le faire sans qu’il importe de savoir si l’accident a été causé par l’Utilisateur ou par un tiers. »
L’article 11 dudit contrat, relatif à l’assurance prévoit que :
11.4. En cas de manquement de l’Utilisateur à une obligation définie dans le cadre de la règlementation relative aux polices d’assurance, en conséquence de laquelle l’assureur n’aurait aucune indemnité à verser, il ne sera pas possible de bénéficier de la couverture visée à la clause
11.5. Si les dommages sont causés par une faute grave de l’Utilisateur, l’Utilisateur sera responsable à l’égard du LOUEUR DE VOITURES, conformément à la règlementation relative aux polices d’assurance. En cas de dommages au Véhicule, la responsabilité de l’Utilisateur sera limitée au montant de la franchise convenue, à condition que le Véhicule ait été utilisé conformément aux Conditions Générales du Loueur de Voitures et que le LOUEUR DE VOITURES ait été avisé des dommages en question sans retard injustifié.
La limitation de responsabilité au montant de la franchise convenue ne s’appliquera pas si l’Utilisateur cause un dommage mécanique dû à une mauvaise utilisation (dommage au moteur résultant de l’usage d’un carburant inapproprié, par exemple), intentionnelle ou pas.
En l’espèce, le 2 juillet 2022, Madame [M] a réalisé auprès de la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE une location de courte durée portant sur deux véhicules en libre-service :
Une première location sous la référence ID RZTY9468841, allant du 2 juillet 2022 à 5h15 au 2 juillet 2022 à 05h52, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]
Une seconde location sous la référence RZTY9468982, allant du 2 juillet 2022 à 06h19 au 2 juillet 2022 à 06h59, pour le véhicule [Immatriculation 7]
Le véhicule est couvert par une assurance responsabilité qui vient limiter la responsabilité de l’utilisateur à hauteur de la franchise. Cependant, en cas de manquement à une obligation définie dans le cadre de la réglementation relative aux polices d’assurance, l’utilisateur ne pourra bénéficier de cette franchise.
Conformément aux conditions générales précitées, il appartient à l’utilisateur du véhicule de signaler les dommages causés au véhicule au cours de son utilisation.
Or, le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] a été retrouvé accidenté à la fourrière de [Localité 4] sans que Madame [M] n’informe la société d’un quelconque dommage qui serait intervenu. Le boitier installé dans le véhicule démontre qu’au cours de la location, Madame [M] a eu une conduite dangereuse, et ce de manière répétée. En l’espèce cette conduite dangereuse s’est manifestée par des excès de vitesses, un arrêt brutal et un choc de la carrosserie.
Concomitamment, le 2 juillet 2022 à 11h26, la société a été informée par un client que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] avait été accidenté. En l’espèce, une crevaison aggravée ayant désaxé une des roues avant a été constatée. Ledit véhicule a été remorqué vers un garage pour procéder à sa réparation.
Le 5 juillet 2022, la société a pris attache avec Madame [M] afin d’obtenir un récit circonstancié, pour comprendre les circonstances de ces dommages, ce en vain.
Madame [M] a pris attache avec le service client de la société pour les informer, que dans la nuit du 5 juillet 2022, son téléphone lui avait été dérobé, raison pour laquelle elle ne pouvait être tenue responsable des locations effectuées via l’application d’autopartage, sans qu’elle en justifie.
Les véhicules ont été expertisés et l’expert mandaté a établit dans son rapport en date du 8 juillet 2022, divers frais de réparations de la manière suivante :
Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], l’expert estimait les réparations pour un cout total de 8.132 euros,
Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], l’expert estimait les réparations pour un cout total de 1.922,79 euros.
A ces réparations s’ajoutaient les frais d’expertise, les frais de remorquage, les frais de dossier. Partant, la société a donc émis deux factures du 21 juillet 2022 au titre des frais engendrés par les accidents intervenus le 2 juillet 2022 :
Facture n°FD072022_009 correspondant au véhicule immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 8637.52 euros se décomposant comme suit :
Frais d’expertise : 120 euros
Cout des réparations du véhicule : 8.132 euros
Frais de remorquage : 150 euros
Frais de dossier en cas de dommages : 35 euros
Non-respect des conditions générales : 200 euros
Facture n°FD072022_004 correspondant au véhicule immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant de 2.562,79 euros se décomposant comme suit :
Frais d’expertise : 120 euros
Cout des réparations du véhicule : 1.922,79 euros
Frais de remorquage : 285 euros
Frais de dossier en cas de dommages : 35 euros
Non-respect des conditions générales : 200 euros.
Aux termes des mises en demeure du 7 octobre 2022, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES sollicite la somme de 11.200,31 euros au titre du recouvrement des factures n°FD072022_009 et n°FD072022_004.
En outre, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES a émis trois factures au titre des frais engendrés par la fourrière et les amendes pour un montant total de 520 euros suivant détail suivant :
Facture n°P22000122362 du 11 juillet 2022 d’un montant de 250 €,
Facture n°P2200146271 du 18 août 2022 d’un montant de 20 €,
Facture n°P22000150841 du 26 août 2022 d’un montant de 250 €.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées que Madame [M] ne donne aucune explication quant aux sinistres des véhicules loués.
Par ailleurs le boitier installé dans les véhicules démontre que Madame [M] a eu une conduite pour le moins non conforme au code de la route et qu’elle a endommagé lesdits véhicules, sans que le moyen tiré du vol de son téléphone ne soit démontré.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES, au titre des frais engendrés par l’accident des véhicules immatriculés [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7], la somme totale de 11.200,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
Madame [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D], [C], [J] [M] à payer à la SASCAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE la somme de 11.200,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [D], [C], [J] [M] à payer à la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [D], [C], [J] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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