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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/55623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55623
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPEE
N° : 2
Assignation du :
22 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendue le 18 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 1]
prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 1], Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEURS
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
M. [T] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] (ci-après M. et Mme [N]) sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3], bâtiment A, escalier 1, 2ème étage, porte 1, constituant le lot de copropriété n°8.
Par assignation en date du 22 août 2025, la ville de Paris a attrait M. et Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de constater les infractions commises par eux et les voir condamner à une amende civile.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 17 septembre 2025, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 janvier 2026 par son conseil, la ville de [Localité 1] sollicite du juge des référés de :
— la juger, prise en la personne de Mme le Maire de [Localité 1], recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondée ;
À titre principal,
— Juger que Madame [K] [U] et Monsieur [T] [N] ont enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 2ème étage, porte 1 (constituant le lot 8), de l’immeuble du [Adresse 3],
— Et condamner respectivement Madame [K] [U] et Monsieur [T] [N] à une amende civile de 50.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
— Juger que Madame [K] [U] et Monsieur [T] [N] ont enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme et la délibération du Conseil de [Localité 1] des 4, 5 et 6 juillet 2017 en ne procédant pas à l’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune ;
— Et condamner respectivement Madame [K] [U] et Monsieur [T] [N] à une amende civile de 5.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme;
À titre subsidiaire,
— Juger que Madame [K] [U] et Monsieur [T] [N] ont enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 2 ème étage, porte 1 (constituant le lot 8), de l’immeuble du [Adresse 3],
— Et condamner respectivement Madame [K] [U] et Monsieur [T] [N] à une amende civile de 25.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
— Juger que Madame [K] [U] et Monsieur [T] [N] ont enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme et la délibération du Conseil de [Localité 1] des 4, 5 et 6 juillet 2017 en ne procédant pas à l’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune ;
— Et condamner respectivement Madame [K] [U] et Monsieur [T] [N] à une amende civile de 2.500 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [K] [U] et Monsieur [T] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner respectivement Madame [K] [U] et Monsieur [T] [N] à verser à la Ville de [Localité 1] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner respectivement Madame [K] [U] et Monsieur [T] [N] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 1] fait notamment valoir que le local en cause est à usage d’habitation, qu’aucun changement d’affectation n’a eu lieu, que ce bien a fait l’objet par M. et Mme [N] de locations courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et que ce local ne constitue pas le domicile principal des défendeurs.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. et Mme [N] demandent au juge des référés de :
A titre principal :
— JUGER que la Ville de [Localité 1] est mal fondée dans sa demande en raison de l’absence de force probante de la déclaration H2, de la fiche modèle R et du calepin des propriétés fournis par les services de la Ville constituant la base légale de l’assignation ;
— JUGER que Monsieur [T] [N] et Madame [K] [M] ont toujours respecté la réglementation en vigueur relatives aux locations en meublés de tourisme ;
— JUGER de la bonne foi de Monsieur [T] [N] et Madame [K] [M] ;
En conséquence :
— DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes de condamnations à l’encontre de Monsieur [T] [N] et Madame [K] [M] ;
— DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation à la somme de 50.000 euros chacun au titre de l’article 651-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
— DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de se demande de condamnation à la somme de 5.000 euros chacun pour absence de déclaration d’enregistrement ;
— DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de l’ensemble de ses autres prétentions, fins, conclusions et conclusions ultérieurs.
A titre subsidiaire,
— JUGER de la bonne foi et des diligences de Monsieur [T] [N] et Madame [K] [M] ;
— JUGER de la situation personnelle de Monsieur [T] [N] et Madame [K] [M] et de leur coopération avec la Ville de [Localité 1] ;
— JUGER la cessation totale de la supposée infraction.
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [T] [N] et Madame [K] [M] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction de l’article L.324-1-1 du code du tourisme présumée et de sa coopération avec la Ville de [Localité 1].
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire Madame le Président ne trouvait justifiée la demande de condamnation à la somme symbolique de 1 euro :
— JUGER que le montant de deux amendes de 50.000 euros est manifestement disproportionné et injustifié.
— JUGER que le montant de deux amendes de 5.000 euros pour absence d’enregistrement est manifestement disproportionné.
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [T] [N] et Madame [K] [M] à une somme qui ne pourrait excéder 1.000 euros ou toute somme que l’équité commandera, si le Tribunal judiciaire de Paris devait entrer en voie de condamnation.
A titre infiniment infiniment subsidiaire, si par extraordinaire Madame le Président devait condamner Monsieur [T] [N] et Madame [K] [M] à deux amendes distinctes :
— JUGER que le montant de 50.000 euros chacun au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ;
— JUGER que le montant de 25.000 euros chacun au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ;
— JUGER que le montant de 5.000 euros chacun au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ;
— JUGER que le montant de 2.500 euros chacun au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ;
— JUGER que les estimations des gains proposées par la Ville de [Localité 1] sont disproportionnées ;
En conséquence :
— ECARTER les estimations de la Ville de [Localité 1] du calcul du montant de l’amende civil prononcée ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [N] et Madame [K] [M] à deux amendes distinctes proportionnelle à leur part de propriété du local litigieux et dont la somme totale combinée ne pourrait excéder 1.000 euros ou toute somme que l’équité commandera.
En tout état de cause :
— JUGER que l’équité ne commande pas que Monsieur [T] [N] et Madame [K] [M] soient condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER la Ville de [Localité 1] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
— CONDAMNER la Ville de [Localité 1] aux entiers dépens d’instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
Les défendeurs soutiennent notamment que la ville de [Localité 1] ne démontre pas l’usage d’habitation avec les pièces produites en indiquant que :
— la déclaration H2 n’est datée que du 15 septembre 1970 ;
— la déclaration H2 présente de nombreuses ratures sur la plupart des sections de la déclaration, en particulier la partie «Occupation du local » est barrée ;
— qu’il n’existe pas de mention permettant de déterminer l’usage du bien qui n’était ni loué ni occupé par le propriétaire qui était domicilié à une autre adresse depuis 1969 ;
— qu’il existe une discordance entre la déclaration H2, le constat d’infraction et le calepin, qui mentionnent des portes différentes ;
— L’indication du mauvais numéro de lot dans le calepin ;
— Le calepin des propriétés bâties est illisible à cause des ratures ;
— que l’annuaire de l’année 1969 est dépourvu de force probante.
A titre subsidiaire, ils font valoir leur bonne foi et leur coopération avec la ville de [Localité 1] en ayant mis fin aux infractions reprochées. Ils invoquent également leur ignorance légitime de la réglementation applicable et leur situation personnelle.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 18 février 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 4] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa 1er de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit également :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 1], d’établir, selon tout mode de preuve :
l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur l’usage d’habitation du local :
Il convient de rappeler que si l’usage d’habitation se prouve par tout moyen, est inopérant tout mode de preuve postérieur au 1er janvier 1970 (Cass. 3ème civ. 28 novembre 2019, n° 18-24.157).
Il ressort des pièces produites par la ville de [Localité 1] que :
— la fiche H2, datée du 15 septembre 1970, pour le local situé bâtiment A, 2ème étage, porte droite, constituant le lot de copropriété 8, au [Adresse 4] à [Localité 5], porte la mention d’un local occupé par son propriétaire M. [G] [O],
— le calepin des propriétés bâties de l’immeuble situé au [Adresse 3] mentionne la présence de M. [G] [O] dans le lot n°8 à partir de 1967,
— l’état hypothécaire indique l’acquisition du lot n°8 par M. [G] [O] par acte du 14 février 1966.
Les défendeurs contestent la valeur probante de cette fiche H2 aux motifs que la déclaration H2 est postérieure au 1er janvier 1970, que la fiche H2 présente de nombreuses ratures sur la plupart des sections de la déclaration rendant à peine lisibles les données y figurant, que la mention d’un propriétaire occupant n’apporte pas la preuve de l’usage d’habitation au 1er janvier 1970, qui avait une autre adresse, et qu’elle comporte une discordance avec le constat d’infraction s’agissant de la localisation du local, la fiche H2 mentionnant un local situé « porte droite » et le constat « porte 1 ». Ils invoquent enfin l’irrégularité du calepin des propriétés bâties qui évoque un lot de copropriété n°9 et que le bien se situe « porte A », en contradiction avec l’ensemble des autres pièces.
Cependant, il ressort des pièces produites que la fiche H2, datée du 15 septembre 1970, précise le nom du propriétaire occupant le logement, constituant le lot n°8, d’une surface de 29 m2, composé d’une salle à manger, une cuisine, une salle d’eau et une annexe, toutes ces pièces et annexes étant « affectées exclusivement à l’habitation ». Elle mentionne également que le propriétaire a acquis le local en février 1967, ce qui est corroboré par l’état hypothécaire relatif au lot n°8. La circonstance que cette fiche comporte des ratures est sans incidence sur sa valeur probante, dès lors qu’elle reste parfaitement lisible, s’agissant des mentions déterminantes de l’usage d’habitation, ce qui est le cas en l’espèce.
Le calepin des propriétés bâties confirme en outre l’occupation du local par son propriétaire, M. [G] [O], à partir de 1967. La circonstance que ce dernier comporte des ratures, qui correspondent manifestement à des modifications apportées à la suite des ventes successives du local, est sans incidence sur sa valeur probante dès lors qu’il reste parfaitement lisible s’agissant des mentions déterminantes de l’usage d’habitation, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la fiche H2 se rattache à l’évidence au lot litigieux, peu important d’éventuelles imprécisions sans emport sur le numéro de porte, dans la mesure où toutes les pièces produites par la ville de [Localité 1] se corroborent les unes les autres, de sorte que la demanderesse établit bien l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 du local situé [Adresse 4] à [Localité 5], lot n°8, au 2ème étage du bâtiment A.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage :
S’agissant du changement illicite sans autorisation de l’usage, il ressort du constat de location touristique versé en demande que le local situé [Adresse 4] à [Localité 5], a été loué via la plateforme Airbnb de janvier 2019 (date du commentaire le plus ancien) à août 2024 (date du commentaire le plus récent) et pour 235 nuitées en 2019, 92 nuitées en 2020, 271 nuitées en 2021, 279 nuitées en 2022 et 267 nuitées en 2023, le nombre de nuitées pour l’année 2024 n’étant pas connu.
Le logement n’est pas la résidence principale de M. et Mme [N], en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Il s’ensuit que M. et Mme [N] ont changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, passant d’un usage réputé de logement d’habitation à un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Sur le montant de l’amende
En application de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, l’amende encourue est 50 000 € pour toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Le montant de l’amende encourue est défini par personne poursuivie et par local irrégulièrement transformé. (Cass. 3.Civ. 11juillet 2014 pourvoi N 22-24.019 ; Cass. 3.Civ. 11 juillet 2014 pourvoi C 23-10.467 ; Cass. 3.Civ. 11 juillet 2014 pourvoi P 22-24.020).
La défenderesse invoque la prescription de l’action de la ville de [Localité 1] s’agissant des années antérieures à 2020.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’assignation ayant été délivrée le 22 août 2025, seule la période postérieure au 22 août 2020 -soit les cinq années précédant l’assignation – peut être retenue pour le calcul de l’amende civile, même si, comme le relève la ville de [Localité 1], la persistance de l’infraction sur de nombreuses années peut éclairer la juridiction sur la mauvaise foi éventuelle de son auteur et le caractère organisé et durable du changement d’usage illicite.
Au cas présent, la ville de [Localité 1] indique que les gains de M. et Mme [N] peuvent être estimés à 207 252 euros pour les années 2020 à 2023, pour un prix moyen de la nuitée de 228 euros. Les défendeurs contestent le montant des gains réalisés et soutiennent avoir perçu des gains à hauteur de 119 977 euros pour la période comprise entre août 2020 et août 2024.
Sur la même période, la ville de [Localité 1] estime qu’une location licite aurait généré des gains de 1096 euros par mois (37,8 euros/m2 avec un local de 29m2) sur 48 mois, soit 52 608 euros.
La ville de [Localité 1] précise en outre que le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier est de 174 000 €.
Les défendeurs contestent par ailleurs le caractère intentionnel de la violation de la législation en soulignant leur bonne foi, leur coopération avec les services de la ville de [Localité 1], leur situation financière et les charges importantes dont ils doivent s’acquitter qui ont motivé leur décision de mettre leur bien en location courte durée.
Il convient néanmoins de rappeler que l’ignorance alléguée de la réglementation applicable ne caractérise pas la bonne foi, nul n’étant censé ignorer la loi.
De même, M. et Mme [N] ne peuvent se prévaloir des charges d’entretien importantes du bien ou de leurs charges personnelles pour justifier la mise en location illicite.
En revanche, il sera porté à leur crédit qu’ils ont coopéré avec les services de la ville de [Localité 1] et immédiatement répondu à ses lettres et demandes de justificatifs, organisant une visite du bien et transmettant les justificatifs requis. Ils ont également cessé de louer son bien sur la plateforme Airbnb et un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 a été conclu le 29 octobre 2024, attestant d’un retour du local à un usage d’habitation.
En conséquence, en considération de la durée de la période incriminée, du profit généré par les locations de courtes durées au regard d’une location classique, de la bonne foi démontrée par M. et Mme [N] et du retour du local litigieux à un usage d’habitation, il convient de fixer l’amende civile à 12 500 euros à la charge de chacun des défendeurs.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme
Aux termes des paragraphes II, III et V de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme :
« II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. […]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros. […]
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le conseil de [Localité 1] a soumis à une déclaration préalable auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 1], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement, l’infraction à cette obligation étant sanctionnée d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le numéro d’enregistrement [Numéro identifiant 1]du lot n°8 apparaissant sur la plateforme Airbnb correspond en réalité au bien situé bâtiment A, escalier 1, 1er étage, porte 4, constituant le lot de copropriété n°4 de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5], appartenant à la société [Localité 1] Comme Chez vous, dont le représentant est M. [T] [N]. Ce bien a été déclaré sur le téléservice de la ville de [Localité 1] le 11 février 2019.
Les défendeurs ne justifient donc pas avoir déclaré le local situé dans le bâtiment A, escalier 1, 2ème étage, porte 1, de l’immeuble du [Adresse 5], constituant le lot n°8.
En conséquence, il convient de fixer l’amende civile à 2 500 euros à la charge de chacun des défendeurs.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, M. et Mme [N] seront tenus aux dépens et, par suite, condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [N] à payer une amende civile de 12 500 € sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;
CONDAMNE Mme [K] [U] épouse [N] à payer une amende civile de 12 500 € sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;
CONDAMNE M. [T] [N] à payer une amende civile de 2 500 € sur le fondement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;
CONDAMNE Mme [K] [U] épouse [N] à payer une amende civile de 2 500 € sur le fondement de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;
CONDAMNE M. [T] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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