Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 24 avr. 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01487 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEWM
Minute n° 307/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
adressées le : 24 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 24 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 8] représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [F] [R] épouse [U]
née le 28 Juin 1989 à [Localité 7] (ARMENIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
Monsieur [C] [U]
né le 14 Février 1990 à [Localité 11] (ARMENIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 16 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierre et Marie Curie sis [Adresse 2] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [F] [R] épouse [U] et M. [C] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner Mme [F] [R] épouse [U] et M. [C] [U] à lui payer solidairement la somme de 3.405,98 € au titre des charges de copropriété dues pour les lots n° 195 et 204 jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 25 mars 2024, M. [C] [U] a déclaré qu’il ne contestait pas la dette et qu’il pouvait payer 350 € par mois le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2025. Le syndicat des copropriétaires a précisé qu’il acceptait les délais de paiement. Il s’est référé pour le surplus à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à domicile, Mme [F] [R] épouse [U] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie de ce que les défendeurs restaient redevable de la somme totale de 3.405,98 € à la date de l’assignation, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 et les provisions sur charges non encore échues jusqu’au 31 décembre 2024.
Il a adressé aux défendeurs le 10 septembre 2024 une lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 4.254,90 €, reprenant les dispositions de l’article 19-2 précité, avec accusé de réception signé le 11 septembre 2024, laquelle est restée infructueuses pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de leurs destinataires.
Partant, Mme [F] [R] épouse [U] et M. [C] [U] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.405,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues jusqu’au 31 décembre 2024 et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [F] [R] épouse [U] et M. [C] [U] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, Mme [F] [R] épouse [U] et M. [C] [U], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, les mises en demeure de payer du 16 novembre 2024 apparaissent inutiles et leur coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierre et [Localité 9] Curie sis [Adresse 2] à [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de Mme [F] [R] épouse [U] et M. [C] [U] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierre et [Localité 9] Curie sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [R] épouse [U] et M. [C] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierre et [Localité 9] Curie sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3.405,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
AUTORISE Mme [F] [R] épouse [U] et M. [C] [U] à se libérer du montant total de cette condamnation en payant par versements mensuels de 350 €, au plus tard le 10e jour de chaque mois, la première fois le 10 juin 2025 ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, le solde encore dû, ainsi que tous les accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [R] épouse [U] et M. [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierre et [Localité 9] Curie sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pierre et [Localité 9] Curie sis [Adresse 3] [Localité 6] le coût des mises en demeure de payer du 16 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [R] épouse [U] et M. [C] [U] aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Oxygène ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Énergie
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Restriction
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Identité ·
- Régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Effacement ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Quittance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Culture ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loisir ·
- Actes de commerce ·
- Résiliation anticipée ·
- Exception d'incompétence ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Principal ·
- Au fond ·
- Avis
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Résidence alternée ·
- Résidence
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Mise en état ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.