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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 18 mars 2026, n° 23/05283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01081 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/05283 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JRX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par M., [E], [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur, [S], [W]
né le 09 Août 1968 à, [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE),
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
Monsieur, [C], [R],
[Adresse 6],
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MONTOYA Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 14 décembre 2023, Mme, [S], [W], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte décernée le 29 novembre 2023 par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, pour le paiement de la somme de 3460,63 € correspondant à un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, allocation de rentrée scolaire) suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants :
– 981,97 € versés à tort pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022
– 2478,66 € versés à tort pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 3 décembre 2025.
Mme, [S], [W] est présente en personne à l’audience et maintient les termes de son opposition.
M., [C], [R], père des enfants, appelé en la cause en tant que partie intervenante est également présent.
A l’audience, la CAF, représentée par un inspecteur juridique ne produit ni conclusions écrites ni pièces et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent Code et L.725-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, la CAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte décernée le 29 novembre 2023 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 6 décembre 2023, a été précédée de deux mises en demeure demeurées sans effet.
Mme, [S], [W] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 décembre 2023 dans les formes et délais légaux.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à la CAF de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais à l’allocataire qui forme opposition d’établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause son principe ou son montant.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées à la procédure par Mme, [S], [W] que cette dernière s’est déclarée le 21 septembre 2020 auprès de la CAF séparée depuis le 7 septembre 2020 de M., [C], [R], leurs deux enfants communs,, [X] et, [I] résidant avec ce dernier.
Le 14 avril 2021, Mme, [W] et M., [R] ont adressé à la CAF une déclaration de résidence alternée pour les deux enfants en sollicitant le versement de l’ensemble des prestations à Madame, [W].
Le 7 juin 2022 une ordonnance sur les mesures provisoires a été rendue par le juge aux affaires familiales de, [Localité 6] indiquant : « les parties s’accordent pour organiser la résidence de, [I] au domicile paternel où il réside depuis novembre 2021 et la résidence alternée de, [X] selon les modalités qui seront définies au dispositif de la décision. Cet accord, conforme à la pratique, sera entériné. »
Mme, [S], [W] soutient en conséquence que la résidence de, [I] n’a été fixée au domicile de son père qu’ à compter du mois de novembre 2021 et que jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021, compte tenu de la déclaration commune des parents du 14 avril 2021, elle avait vocation à toucher les prestations familiales. Ce n’est qu’à compter du mois de novembre 2021, qu’elle n’avait plus vocation à percevoir les allocations familiales pour les deux enfants.
Elle reconnaît ainsi avoir perçu indûment l’allocation de rentrée scolaire 2022, soit la somme de 788,54 € et les allocations familiales pour les deux enfants du 1er novembre 2021 au 31 août 2022, soit la somme de 941,83 €, montant représentant les attestations en sa possession du mois de février 2022 au mois d’août 2022.
Mme, [S], [W] produit à l’appui de ses prétentions :
– la déclaration de séparation du 21 septembre 2020,
– la déclaration et choix des parents des enfants en résidence alternée du 14 avril 2021,
– l’ordonnance du tribunal judiciaire de Tarascon sur les mesures provisoires du 7 juin 2022,
– l’avis de droit de l’allocation de rentrée scolaire 2022,
– les attestations de paiement de la CAF de février 2022 à août 2022.
La caisse d’allocations familiales ne produit à la procédure aucune pièce et en particulier aucun élément permettant d’établir le montant exact des prestations familiales qui auraient été indûment perçues par Mme, [S], [W] pour, [I] entre le 1er novembre 2021 et le 30 septembre 2022.
À l’audience, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En conséquence, il conviendra de ne rejeter que partiellement l’opposition du 14 décembre 2023 de Mme, [S], [W] et de ne valider la contrainte que pour l’allocation de rentrée scolaire 2022 et les prestations familiales entre le 1er novembre 2021 et 30 septembre 2022 versées à tort pour un montant total de 1730,37 €.
Les dépens seront partagés entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133 – 3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE partiellement l’opposition formée le 14 décembre 2023 par Mme, [S], [W] à la contrainte décernée le 29 novembre 2023 par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, et notifiée le 6 décembre 2023 ;
,
[K] ladite contrainte pour un montant ramené à la somme totale de 1730,37 € correspondant à l’allocation de rentrée scolaire 2022 versée à tort (788,54€) et les allocations familiales versées à tort du 1er novembre 2021 au 31 août 2022 (941,83€), et CONDAMNE Mme, [S], [W] à payer ladite somme à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône ;
PARTAGE les dépens de l’instance entre les parties en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux articles L 144-4 et R 144-7 du Code de la sécurité sociale les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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