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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 3 oct. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2025
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX4M
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00320 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX4M
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 4 mars 2015, la SA d’HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [Z] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] et un garage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 416,10 €, outre 76,37 € de provision sur charges pour le logement et moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 36,42 euros outre 3,44 euros de provision sur charges pour le garage.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 10 décembre 2024, la SA d’HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 14 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [Z] [K] à payer à la SA d’HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS la somme de 3.283,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2024,
— accordé à Monsieur [Z] [K] un délai de 36 mois à condition qu’un versement mensuel de 25 euros soit effectué en plus du loyer courant,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [Z] [K] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [Z] [K] le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA d’HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Monsieur [Z] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025, Monsieur [Z] [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La SA d'[Adresse 7] devenue 3F NOTRE LOGIS et Monsieur [Z] [K] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Z] [K] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Au soutien de sa demande, il fait d’abord valoir qu’il vit seul et précise avoir repris son activité professionnelle le 1er août 2025, après y avoir été autorisé par son médecin, à la suite d’une hospitalisation et d’un arrêt d’un an.
Sur le plan financier, il indique percevoir à la fois ses revenus d’entrepreneur et le RSA, pour un montant total d’environ 1 500 euros. Son indemnité d’occupation s’élève à 478 euros, auxquels s’ajoutent 25 euros, soit un total de 503 euros.
Monsieur [Z] [K] explique par ailleurs être suivi par une assistante sociale. Grâce à cet accompagnement, il a pu déposer une demande de logement social le 17 juillet 2025 et un dossier DALO est actuellement en cours d’instruction. Il précise également avoir sollicité une aide auprès du Fonds de solidarité logement, mais sa demande a été rejetée. Enfin, il indique que son dossier de surendettement a été déclaré recevable, bien qu’il fasse l’objet d’une contestation de la part du bailleur.
En défense, la SA d’HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire la demande de délais formulée caduque et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise ;
— condamner Monsieur [Z] [K] à payer la somme de 800 euros à la SA d’HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers frais et dépens
À l’appui de ses demandes, la SA d’HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS fait valoir que Monsieur [Z] [K] ne règle ni son loyer ni son reste à charge, faute de moyens financiers, la charge locative étant trop importante. Il en résulte une dette de loyers s’élevant aujourd’hui à 5 745,11 €.
La SA d’HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS souligne en outre que, malgré le maintien du versement des APL, Monsieur [Z] [K] n’effectue aucun paiement.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] occupe seul le logement concerné. Lors de l’audience, il a indiqué avoir été hospitalisé et placé en arrêt maladie pendant un an, tout en précisant avoir repris son activité depuis le 1er août 2025.
Ces éléments ne sont justifiés par aucune pièce.
Sur le plan financier, il déclare percevoir à la fois ses revenus d’autoentrepreneur et le RSA, pour un montant total d’environ 1 500 euros, sans toutefois en apporter la preuve. Sa dette locative s’élève actuellement à 5 745,11 euros, selon le décompte produit, lequel fait apparaître quelques règlements de sa part, mais de manière irrégulière et insuffisante. Par ailleurs, son dossier de surendettement a été déclaré recevable mais cette décision contestée par le bailleur.
Il convient néanmoins de relever que Monsieur [Z] [K] a entrepris des démarches en vue de son relogement, en sollicitant l’aide d’une assistante sociale. Il a pu ainsi déposer une demande de logement social le 17 juillet 2025 et former un recours DALO le 13 août 2025. Ces initiatives témoignent de sa bonne foi et de sa volonté de trouver une solution de relogement.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [Z] [K] un délai de six mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai soit conditionné au paiement régulier du reste à charge de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA d’HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [Z] [K]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] [K] aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [K] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SA d’HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS sollicite le versement par Monsieur [Z] [K] de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [Z] [K] se trouve dans une situation économique difficile et perçoit les minima sociaux.
Dans ces conditions, la situation économique des parties justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande présentée par la SA d'[Adresse 7] devenue 3F NOTRE LOGIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SA d'[Adresse 7] devenue 3F NOTRE LOGIS présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [Z] [K] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et ponctuel du reste à charge de l’indemnité d’occupation (indemnité d’occupation – APL) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA d’HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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