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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 20/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
[W] [E] [P], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
Madame [U] [N] C/ [3]
N° RG 20/02154 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKP3
DEMANDERESSE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de madame [Y] [S], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [N]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[U] [N]
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [N] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour la période du 27 septembre 2018 au 21 août 2019.
La [2] lui a notifié un indu d’un montant de 387,86 € correspondant aux indemnités journalières versées du 15 avril au 25 avril 2019 en raison d’un séjour en Algérie.
Madame [N] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable, qui, par décision notifiée par courrier daté du 25 août 2020, a confirmé la dette résultant non d’un séjour à l’étranger auquel elle a finalement renoncé mais d’un double paiement.
Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2020.
A l’audience du 9 avril 2025, elle ne conteste plus le principe de l’indu dont le montant actualisé s’élève à 164,10 €, mais sollicite l’effacement de la dette, ne pouvant la régler en faisant l’objet d’un arrêt de travail.
La [2] sollicite le rejet des demandes de Madame [N] et, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de la somme de 164,10 € en deniers ou quittances au titre des prestations restant dues.
Elle fait valoir qu’elle justifie du double paiement intervenu pour la période du 15 at 25 avril 2019, et que la demande d’effacement de la dette est irrecevable en l’absence de demande préalable formée auprès de la commission de recours amiable.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’indu :
En application de l’article L. 133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale : “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.”
L’article 1302 du Code Civil dispose que : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
Les dispositions de l’article 1302-1 du même code prévoit que : “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Il ressort des termes de l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale que : “(…) les créances des Caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la Caisse.”
Il n’est pas contesté que les indemnités journalières ont fait l’objet d’un double paiement pour la période du 15 au 25 avril 2019.
Eu égard aux retenues ou versement effectués, le solde restant dû à la caisse s’élève à 164,10 € au jour de l’audience.
La demande de réduction de dette présentée par Madame [N] est irrecevable au regard des dispositions susvisées de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, en l’absence de saisine préalable de la caisse.
Il convient dès lors de condamner Madame [N] au paiement de la somme sollicitée par la caisse au titre des prestations indûment versées et de rejeter les autres demandes.
Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la [2] la somme de 164,10 € en deniers ou quittances ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 10 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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