Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 24/15361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me Lahaye-Migaud,
Me Tampé,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/15361
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WII
N° MINUTE :
Assignation du :
25 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
La société INITIAL, société par action simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 343 234 142,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Olivia Lahaye-Migaud, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DEFENDERESSE
L’association ASSOCIATION SOCIALE SPORTS CULTURE LOISIRS ET RESTAURATION DES PERSONNELS DU MESRI ET DU MENJI [W] [X], inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 340 093 608,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Maître Julien Tampé, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0320
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Ordonnance du 31 mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/15361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WII
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle, et elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels, et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
Le 23 mars 2021 l’ASSOCIATION SOCIALE SPORTS CULTURE LOISIRS ET RESTAURATION DES PERSONNELS DU MESRI ET DU [Adresse 3] a souscrit par voie électronique, auprès de la société INITIAL, un renouvellement de contrat n° 103493 pour la location et l’entretien de vêtements professionnels.
Ce contrat était souscrit pour une durée irrévocable de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme, et le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 616,26 euros HT, soit 739,51 euros TTC.
Le contrat stipulait une clause de résiliation anticipée par le loueur en cas de défaut de paiement d’une facture ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du contrat et prévoyait que le client qui procéderait à une résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat par le loueur.
Par courrier en date du 5 mai 2021, l’association [W] [X] a sollicité la résiliation anticipée du contrat pour non-respect et inexécution des obligations contractuelles, aux motifs que les vêtements n’avaient pas été livrés à la date prévue au contrat.
Malgré la livraison des vêtements, l’association [W] [X] a adressé le 27 mai 2021, le même courrier que celui du 5 mai 2021.
Pensant qu’il s’agissait d’une erreur, la société INITIAL a poursuivi l’exécution du contrat mais l’association [W] [X] a cessé de régler les factures à compter du mois d’août 2021.
Par courrier du 22 novembre 2021, l’association [W] [X] a réitéré sa demande de résolution du contrat.
Le litige n’a pas trouvé de solution négociée malgré un échange de courriers et faute de règlement des impayés, la société INITIAL a enregistré la résiliation anticipée du contrat et a adressé à l’association [W] [X] une facture d’indemnité de résiliation et de valeur résiduelle.
Ordonnance du 31 mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/15361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WII
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la SAS INITIAL a fait assigner L’ASSOCIATION SOCIALE SPORTS CULTURE LOISIRS ET RESTAURATION DES PERSONNELS DU MESRI ET DU MENJS – [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de :
— La condamner à lui payer la somme en principal de 25.419,35 euros avec intérêts à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
— 2.320,17 euros au titre des redevances ;
— 3.007,33 euros au titre de la valeur résiduelle ;
— 20.091,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— La condamner à lui payer la somme de 3.812,90 euros au titre de la clause pénale ;
— La condamner à lui payer la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 août 2025, l’association [W] [X] demande au juge de la mise en état de :
— Recevoir l’exception d’incompétence soulevée et la dire bien fondée ;
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— Condamner la SAS INITIAL à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son exception d’incompétence, l’association [W] [X] expose :
Que le contrat contient en son article 14 une clause attributive de compétence qui prévoit qu’en cas de contestation quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, attribution exclusive de compétence de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris :
Que l’article 721-3 du code de l’organisation judiciaire donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître :
— 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Qu’en l’espèce la SAS INITIAL étant l’un des fournisseurs du restaurant géré par l’Association [W] [X], ses prestations sont des actes de commerces par nature de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SAS INITIAL demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer compétent pour statuer sur le litige ;
— Débouter l’association [W] [X] de son exception d’incompétence et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris était retenue,
— Débouter l’association [W] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
En tout état de cause,
— Condamner l’association [W] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association [W] [X] aux entiers dépens.
A l’appui, la SAS INITIAL fait valoir :
Qu’en vertu de l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence est réputée non écrite puisque l’association [W] [X] n’a pas contracté en qualité de commerçante ;
Que le contrat souscrit ne constitue pas un acte de commerce emportant la compétence exclusive du tribunal de commerce comme le soutient la défenderesse, mais un acte mixte car Il s’agit d’un acte d’un acte de nature commercial pour la société INITIAL mais un acte de nature civile l’association [W] [X] ;
Que se sont les règles civiles qui s’appliquent à l’égard de celui pour qui l’acte présente un caractère civil ;
Qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’engager son action devant la juridiction civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 23 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article 48 du code de procédure civile dispose en outre que la clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Au cas présent, l’objet du litige étant une action de nature contractuelle portant sur la résiliation anticipée d’un contrat de services.
Il convient de relever que l’association [W] [X] est une personne morale civile par sa forme et qui mène une action sociale de Sports, Culture, Loisirs et Restauration pour les personnels du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.
Il s’agit d’une oeuvre sociale qui dès lors, ne présente pas un caractère commercial.
Il s’ensuit que les prestations réalisées par la SAS INTIALS sont des actes mixtes qui présentent un caractère commercial pour ladite société, mais un caractère civil pour l’association [W] [X].
L’association [W] [X] n’a donc pas contracté en qualité de commerçante de sorte que par application de l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence doit être regardée comme non écrite.
Par conséquent, c’est à bon droit que la SAS INITIAL a attrait l’association [W] [X] devant le tribunal judiciaire, et l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ASSOCIATION SOCIALE SPORTS CULTURE LOISIRS ET RESTAURATION DES PERSONNELS DU MESRI ET DU MENJS – [W] [X] qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
A ce stade de la procédure, l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par L’ASSOCIATION SOCIALE SPORTS CULTURE LOISIRS ET RESTAURATION DES PERSONNELS DU MESRI ET DU MENJS – [W] [X] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 mai 2026 à 09h40 avec injonction de conclure au fond à Maître Tampé pour L’ASSOCIATION SOCIALE SPORTS CULTURE LOISIRS ET RESTAURATION DES PERSONNELS [Localité 2] ET DU MENJS – [W] [X] ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION SOCIALE SPORTS CULTURE LOISIRS ET RESTAURATION DES PERSONNELS DU MESRI ET DU MENJS – [Adresse 4] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 1] le 31 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Identité ·
- Régularité
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Adulte ·
- Litige ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Versement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Stagiaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Burkina faso ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
- Épouse ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Suppression ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Oxygène ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Énergie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.