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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 15 mai 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APRIL MOTO c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Isère |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNOJ
NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] [M] C/ S.A.S. APRIL MOTO, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ERICK [B] AVOCATS ET ASSOCIES
Délivrées le 15 Mai 2025
Copie exécutoire a été délivrée à Me [B] le :
DEMANDEUR
M. [Y] [M]
né le 19 Août 1951 à SAINT VALLIER (26240), demeurant 20 rue Jean Sébastien Bach – 38390 VILLEFONTAINE
représenté par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Maître Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. APRIL MOTO, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 397 855 867, dont le siège social est sis 14 quai de Marmoutier – 37100 TOURS
non comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Alliés – 38045 GRENOBLE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2025
Ordonnance rendue le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2023, Monsieur [Y] [M], qui circulait à vélo dans un rond-point, a été victime sur la commune de Pont-de-Chéruy (38230), d’un accident de la circulation. Il a été percuté à l’arrière par un scooter conduit par Monsieur [S], lequel est assuré auprès de la société APRIL MOTO.
Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état d’une fracture des branches du cadre obturateur gauche et d’une fracture du tiers distal de la clavicule gauche. Il a également mentionné une ITT à prévoir de 10 jours.
La victime a subi différents examens d’imagerie médicale.
Le scanner de l’épaule et de la clavicule gauche, pratiqué le 20 novembre 2023, a objectivé un phénomène de pseudarthrose et cal osseux exubérant, d’une part, et une disjonction acromio-claviculaire, d’autre part.
Le 8 janvier 2024, le Docteur [N] [T] a proposé de réaliser, par intervalle, trois infiltrations de l’articulation acromio-claviculaire.
Le 29 janvier 2024, une échographie de l’épaule gauche a mis en évidence une rupture du tendon du long biceps, une rupture partielle du tendon sous-scapulaire, une bursite sous-acromio-deltoïdienne et une rupture du ligament acromio-claviculaire gauche avec une disjonction, une arthropathie et un épanchement dans l’articulation.
Mandaté dans le cadre de la convention IRCA, l’assureur de Monsieur [Y] [M], la société ALLIANZ IARD, lui a versé deux provisions d’un montant respectif de 4 000 euros et de 2 000 euros.
Par courriel du 26 avril 2024, la société ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Y] [M], arguant du fait que ce dernier a commis une faute excluant un quelconque droit à indemnisation pour ses dommages aux biens.
Par lettre officielle du 27 mai 2024, Monsieur [Y] [M], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé les circonstances de l’accident, tout en demandant à l’assureur de revoir sa position quant à la prise en charge de son préjudice matériel.
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Le 10 juin 2024, le Docteur [Z] [D], mandaté par la société ALLIANZ IARD, a procédé à l’examen de la victime, à l’issue duquel il a établi un rapport le jour même.
Par lettre officielle du 24 juin 2024, Monsieur [Y] [M], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité, derechef, la prise en charge de son préjudice matériel et le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 3 000 euros.
Par courriel du 5 août 2024, la société ALLIANZ IARD a réitéré sa position de non garantie.
Les démarches amiables entreprises par Monsieur [Y] [M] sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Y] [M] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 5 et 24 Mars 2025, la société APRIL MOTO et la CPAM de l’Isère devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner la société APRIL MOTO à lui payer la somme de 13 758,50 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— la condamner à lui payer la somme de 6 475 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, Monsieur [Y] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il explique n’avoir effectué aucun dépassement par la droite ; qu’en l’absence de faute commise de sa part, son droit à indemnisation est entier. Il argue que l’évaluation de ses préjudices temporaires par le Docteur [Z] [D] lui permet de bénéficier d’une indemnité provisionnelle non sérieusement contestable. Il précise que son vélo et ses équipements ont été endommagés lors de l’accident.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la société APRIL MOTO et la CPAM de l’Isère n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors même qu’aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [Y] [M] a été victime d’un accident qui a eu des conséquences sur sa vie personnelle.
Le droit à réparation de Monsieur [Y] [M] n’est pas contesté par la société APRIL MOTO, ni la garantie de celle-ci à son assuré.
Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, Monsieur [Y] [M] a présenté des fractures des branches du cadre obturateur gauche et du tiers distal de la clavicule gauche.
Il résulte du rapport d’expertise amiable, établi par le Docteur [Z] [D] le 10 juin 2024, que Monsieur [Y] [M] a subi :
— une gêne temporaire partielle de classe III du 2 mai 2023 au 2 juin 2023,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 3 juin 2023 au 3 juillet 2023,
— une gêne temporaire partielle de classe I depuis le 3 juillet 2023,
— des souffrances physiques : minimum 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent : minimum 3%,
— tierce personne : 1h / jour du 2 mai 2023 au 2 juin 2023.
Au vu de ces éléments, et compte tenu des provisions d’ores et déjà versées par la société ALLIANZ IARD, Monsieur [Y] [M] justifie d’une créance d’indemnisation qui n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la société APRIL MOTO sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [M] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
En revanche, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] [M] ne démontre pas suffisamment l’existence d’un préjudice matériel. Il ne ressort pas des éléments transmis un quelconque préjudice matériel, à l’exception des dommages corporels. Si la victime produit une facture d’achat d’un GPS et de lunettes de remplacement, elle ne produit pas la facture d’achat des effets personnels qui auraient été endommagés par l’accident, ni aucun élément quant à ces derniers. Monsieur [Y] [M] communique également un devis de l’entreprise MG BIKES, du 4 juin 2023, décrivant les travaux de réfection à réaliser sur un véhicule de type “VKEM/Ultime”, et ce sans plus de précision. S’il comporte un descriptif détaillé des prestations à réaliser et des pièces à changer pour un montant total de 6 370 euros TTC, les indications portées sur ce devis sont néanmoins insuffisantes pour établir une quelconque correspondance avec le vélo prétendument endommagé.
Dans ces conditions, la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
— Sur les autres demandes :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Aucun élément ne permet d’écarter la demande de Monsieur [Y] [M] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments objectifs versés aux débats.
Selon l’article 491 du code précité, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société APRIL MOTO, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société APRIL MOTO à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de quatre mille euros (4 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la société APRIL MOTO à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société APRIL MOTO aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 15 mai 2025,
La Greffière La Présidente
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