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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 12 juin 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01126 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQD3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 1
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/01126 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQD3
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-8248 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (GRECE)
de nationalité Grecque
[Adresse 9]
[Localité 8] (GRECE)
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Elodie DELLA VALENTINA lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 6 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [N] [V], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (Grèce) selon son acte de mariage,
et de
Mme [G] [D], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Albanie),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, à [Localité 12] (Albanie) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [V] et de Mme [G] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 12 avril 2019 ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [V] et Mme [G] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Mme [G] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant ;
Dit que M. [N] [V] et Mme [G] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [M] [U], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (Grèce) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Mme [G] [D] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [V] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
une semaine durant les vacances scolaires d’été, à exercer en France, du lundi au dimanche de 9 heures à 19 heures, à compter du deuxième lundi du mois d’août ;
à charge pour M. [N] [V] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
Dit que M. [N] [V] doit respecter un délai de prévenance de deux mois avant le début de l’exercice de son droit de visite, faute de quoi il est réputé y avoir renoncé pour l’entière période ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Dit que, outre le délai de prévenance précité, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-journée, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la journée ;
Dit que M. [N] [V] bénéficie d’un droit d’appel téléphonique ou par visioconférence à l’égard de l’enfant tous les mercredis à 18 heures (heure française) pendant une durée de vingt minutes, sauf volonté de l’enfant de prolonger l’appel ;
Dispense M. [N] [V] de versement de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à une meilleure situation ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La Greffière La Présidente
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