Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 mars 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/01230 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBYI
Minute N°25/00318
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Mars 2025
Le 02 Mars 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 01 Mars 2025, reçue le 01 Mars 2025 à 11h16 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans le 07 février 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [O] [S]
Alias : [Z] [C], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Maître Anne BURGEVIN , avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [O] [S]
Alias :
[Z] [C]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de [M] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître Anne BURGEVIN en ses observations.
M. X se disant [O] [S]
Alias :
[Z] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [O] [S], alias [C] [Z], a été placé en rétention administrative le 1er février 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 5 février 2025 confirmée en appel le 7 février 2025.
Le conseil du retenu indique que les autorités préfectorales auraient dû interroger les autorités consulaires de la Libye en vue d’obtenir une reconnaissance et un laissez-passer consulaire de ce pays, dans la mesure où il ressort de la procédure, mais aussi de la requête de la préfecture, que Monsieur [O] [S], alias [C] [Z], est présumé libyen.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de renseignement administratif du 3 février 2025 que M. Monsieur [O] [S] a refusé qu’un relevé d’empreintes papillaires « AFIS » soit effectué précisant qu’il ne souhaitait pas que l’on découvre sa véritable identité.
Dès lors, il existe un doute sur sa nationalité libyenne comme l’expose la préfecture.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la préfecture justifie avoir reçu un retour des autorités consulaires de Tunisie le 7 février 2025 sollicitant des pièces en vue de procéder à l’identification de M. [C] [Z], et être en attente de ces autorités à la suite du rendez-vous consulaire intervenu avec ce dernier le 28 février 2025, soit très récemment.
La préfecture devrait recevoir un retour des autorités consulaires sur la reconnaissance de Monsieur [O] [S], alias [C] [Z], qui cherche à dissimuler sa véritable nationalité.
Ainsi, Monsieur [O] [S] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 3 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [O] [S]
Alias :
[Z] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 03 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [O] [S]
Alias :
[Z] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Mars 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET (absent au délibéré)
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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