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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 1er févr. 2024, n° 19/13192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE PICARDOISE c/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/13192
N° Portalis 352J-W-B7D-CRDOD
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE PICARDOISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par Maître Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0536
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet BELLMAN, SAS
[Adresse 13]
[Localité 21]
représenté par Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1346
MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la Société COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0253
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [K] [E] veuve [O]
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0253
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet BALMA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 20]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0951
Madame [R] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Gérard KRIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0237
S.C.I. MAXFLORE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0098
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Maître François-xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0105
Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant et en sa double qualité d’assureur des Syndicats des propriétaires des immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0435
Monsieur [W] [F]
[Adresse 7]
[Localité 20]
défaillant
Décision du 01 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/13192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRDOD
Monsieur [V] [S]
[Adresse 11]
[Localité 19]
représenté par Maître Emmanuel DUJOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1893
Monsieur [T] [L]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELARL KBC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0613
Monsieur [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 20]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Anita ANTON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La société immobilière PICARDOISE est propriétaire de l’immeuble sis, [Adresse 8] à [Localité 20] qui jouxte, par ses côtés, les immeubles [Adresse 5] ainsi que, par l’arrière, l’immeuble du [Adresse 7].
L’immeuble du [Adresse 8] a fait l’objet d’importants travaux de ravalement comprenant la réfection des deux cages d’escaliers, qui se sont achevés en mars 2009.
Début novembre 2010, la société PICARDOISE a signalé aux syndics des [Adresse 6] et [Adresse 7] subir des désordres en provenance de leurs immeubles, se manifestant par des zones d’humidité très fortes apparues dans les parties communes en rez-de-chaussée (local poubelles et local cycles), dans les deux cages d’escaliers, et les locaux communs situés dans la montée de gauche.
Sur la base d’un rapport établi par son conseil technique, faisant la synthèse de visites qui se sont déroulées entre novembre 2010 et avril 2012, et en l’absence de réaction de ses voisins, la société PICARDOISE a sollicité en référé une expertise judiciaire pour déterminer principalement la cause des désordres subis dans les parties communes de l’immeuble, semblant résulter d’infiltrations provenant des fonds voisins, et pour déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices et le coût induit par ces désordres.
Par ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2012, Monsieur [G] [C] a été désigné en qualité d’expert puis, par ordonnance du 28 novembre 2012, Monsieur [C] a été remplacé par Monsieur [Y] [M].
L’expert a déposé son rapport définitive le 29 janvier 2019, partageant les responsabilités entre les quatre immeubles (page 133/149) et en particulier :
— pour le [Adresse 6] : le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des appartements donnant sur la rue de Picardie,
— pour le [Adresse 7] :
* le syndicat des copropriétaires,
* les propriétaires des appartements des 1er, 2ème, 3ème, 4ème étages dont les salles de bains sont contiguës à l’escalier de droit du [Adresse 8],
* les propriétaires des appartements des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages dont les salles de bains sont contiguës aux locaux techniques du [Adresse 8] situés sur la montée de gauche.
Par actes d’huissier des 14, 15, 18, 23 et 30 octobre 2019 , la société immobilière PICARDOISE a fait assigner au fond, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur des deux syndicats des copropriétaires, Madame [K] [E] veuve [O], la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, recherchée en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 9], Monsieur [W] [F], Monsieur [V] [S], Monsieur [T] [L], Madame [R] [P] et Monsieur [N] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris, en indemnisation de ses préjudices et afin de solliciter la réalisation de divers travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, sous astreinte (affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/13192).
A cette date, l’identité du propriétaire de l’appartement du premier étage sur rue du [Adresse 6] (S.C.I. MAXFLORE) et celle du propriétaire de l’appartement du 2ème étage aile droit, du [Adresse 7] (Monsieur [U] [Z]), dont la responsabilité était mise en cause aux termes du rapport d’expertise, n’étaient pas connues de la société PICARDOISE, de sorte que l’assignation contenait une demande de communication sous astreinte à l’encontre des syndicats des copropriétaires du [Adresse 6]/[Adresse 4] et [Adresse 7].
Une fois leur identité portée à la connaissance de la société PICARDOISE, cette dernière a fait assigner la S.C.I. MAXFLORE et Monsieur [U] [Z], par actes des 20 et 21 octobre 2021, la jonction avec l’instance principale étant par ailleurs sollicitée (affaire enrôlée sous le n° RG 21/13710).
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 28 juin 2022, l’instance se poursuivant sous le seul n° de RG 19/13192.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société immobilière PICARDOISE demande au tribunal de :
Vu le rapport définitif déposé par Monsieur [M] le 29 janvier 2019 et ses annexes,
Vu le principe de la responsabilité pour troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil, devenus articles 1240 et 1242 du Code civil, l’article 14 de la loi du10 juillet 1965,
Vu les articles 42.1 et 45 du règlement sanitaire du département de Paris,
Vu les articles 11, 16, 142, 515 du Code de procédure civile,
DECLARER la société immobilière PICARDOISE recevable et bien fondée en ses demandes
1- Sur la fin de non-recevoir
DEBOUTER Madame [E] veuve [O], MMA, AXA FRANCE, Monsieur [S], de leur fin de non-recevoir.
2 – Sur l’indemnisation des dommages subis par la société immobilière PICARDOISE
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]/[Adresse 4], le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], la société AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur des dits syndicats, Monsieur [W] [F] (propriétaire du 1er étage), Monsieur [V] [S] (propriétaire des 2ème, 4ème et 5ème étage), Monsieur [T] [L] (propriétaire du 3ème étage), la SCI MAXFLORE (propriétaire du 1er étage sur rue du [Adresse 6]) à payer la société immobilière PICARDOISE la somme de 7.937,00 € HT.
CONDAMNER in solidum Madame [K] [E], son assureur la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], son assureur la société AXA FRANCE IARD, Madame [R] [P] (propriétaire du 1er étage) Monsieur [T] [L] (propriétaire du 3ème étage, Monsieur [N] [J] (propriétaire du 4ème étage), Monsieur [U] [Z] (propriétaire du 2ème étage aile droite), à payer la société immobilière PICARDOISE la somme de 4.367,00 € HT.
DIRE que les condamnations ainsi prononcées Hors Taxes seront actualisées sur la base de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 29 janvier 2019) et la date du jugement à intervenir, puis majorées de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, et enfin augmentées de la TVA applicable à la date du jugement.
DIRE que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, les dits intérêts se capitalisant ensuite dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (anciennement article 1154 du même Code).
3 – Sur les travaux nécessaires pour supprimer définitivement l’origine des désordres et afin que ceux-ci ne se reproduisent plus
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à créer des trappes de visite ouvrant sur les chutes d’aisance et les descentes d’eau ménagères des logements, aile droite, des 2ème et 4ème étages situés contre le mur séparatif avec le [Adresse 8], et ce sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]/[Adresse 4] à créer des trappes de visite ouvrant sur les chutes d’aisance et les descentes d’eau ménagères situées contre le mur séparatif avec le [Adresse 8], à procéder à la réfection des deux WC communs à la turque aux 3ème et 5ème étage, à procéder au remplacement de chute EU/EV du 2ème étage jusqu’à la toiture, et ce sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNER Monsieur [V] [S] à faire exécuter :
− dans ses appartements, 2ème , 4ème et 5ème étages aile gauche du [Adresse 7], les travaux de réfection des joints des bacs à douche, et étanchéité des murs et sol de la salle d’eau,
− dans son appartement du 5ème étage, aile droite du [Adresse 7] , les travaux d’étanchéité des murs et sol la salle d’eau et douche, et de reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau non accessibles, et ce sous astreinte définitive de 300€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNER Monsieur [T] [L] à faire exécuter :
− dans son appartement, 3ème étage aile gauche du [Adresse 7], les travaux de réfection des joints des bacs à douche, et étanchéité des murs et sol de la salle d’eau, − dans son appartement, 3ème étage aile droite du [Adresse 7], les travaux d’étanchéité entre sol et plinthe de la salle d’eau et ce sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNER Monsieur [W] [F] à faire exécuter dans son appartement, 1er étage aile gauche du [Adresse 7], les travaux de réfection des joints des bacs à douche, et étanchéité des murs et sol de la salle d’eau, et ce sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNER Madame [R] [P] à faire exécuter dans son appartement, 1er étage aile droite du [Adresse 7], les travaux d’étanchéité des sols et murs ainsi que du pare-douche, de reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau par fourreautage, en évitant de les encastrer, et ce sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNER Monsieur [N] [J] à faire exécuter dans son appartement, 4ème étage aile droite du [Adresse 7], les travaux les travaux d’étanchéité des murs et sol la salle d’eau, et reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau non accessibles, et ce sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à faire exécuter dans son appartement de l’appartement du 2ème étage aile droite du [Adresse 7], les travaux d’étanchéité des murs et sol la salle d’eau, et de reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau, et ce sous astreinte définitive de 300€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNER la SCI MAXFLORE à faire exécuter dans son appartement du 1er étage sur rue du [Adresse 6] les travaux d’étanchéité des murs et sol de la salle d’eau et de reprise du raccordement non étanche des WC, et ce sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 6 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
4. Sur les demandes accessoires
Condamner les requis in solidum à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 720 € au titre des frais avancés.
Condamner les requis in solidum à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, incluant les dépens de référé et les frais et honoraires de Monsieur [M], Expert judiciaire, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Stéphane KARAGEORGIOU, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 20] demande au tribunal de :
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] qu’il est représenté depuis le 10.12.2020 par un nouveau syndic, le Cabinet BELLMAN, SAS au capital de 6056,50 € inscrite au RCS de Paris n° 848665592, dont le siège est [Adresse 13].
Sur la demande des coordonnées du copropriétaire du 1er étage, prendre acte que le propriétaire du lot n°9 est la SCI MAXFLORE, demeurant [Adresse 16]
DECLARER mal fondée la société civile Picardoise en sa demande de condamnation à lui régler la somme de 7937 € HT augmentée de la TVA, des frais de maîtrise d’œuvre de 12 % et indexée sur l’indice BT01.
Subsidiairement laisser à la charge de la société civile PICARDOISE un part représentant 1/3 du montant, conformément aux conclusions de l’expert (rapport p.132),
Condamner la compagnie AXA à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit, en ce y compris les dépens de l’instance.
Débouter la société civile Picardoise de ses demandes tendant à la réalisation de travaux sous astreinte.
Débouter la société civile PICARDOISE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner à ce titre à verser au SDC [Adresse 6] une somme de 3000 €.
Condamner la société civile Picardoise aux entiers dépens, dont recouvrement entre les mains de Maître Nicolas LEDERMANN, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces, et notamment le rapport d’expertise,
JUGER recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que les origines des dommages subis par la société PICARDOISE ne relèvent pas des parties communes du [Adresse 7].
Et en conséquence,
DECLARER mal fondée la société PICARDOISE en ses demandes, fins et conclusions à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et l’en débouter.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société AXA IARD à garantir son assuré, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ,
DECLARER IRRECEVABLE, en tous cas mal fondée, toute partie en ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
CONDAMNER tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles-Eric de BIASI, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur des syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 20], demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal, sur l’absence de preuve de l’existence des contrats d’assurance et de la mobilisation des garanties
REJETER les demandes de condamnation formée par la SCI PICARDOISE à l’encontre de la compagnie AXA France IARD comme étant infondées ;
REJETER l’appel en garantie formé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6] à [Localité 20] comme étant infondée ;
REJETER l’appel en garantie formé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 7] à [Localité 20] comme étant infondée ;
METTRE HORS DE CAUSE , en conséquence, la compagnie AXA France IARD ;
A titre subsidiaire, sur le caractère infondé des demandes de condamnation faites à l’égard des Syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] et [Adresse 7],
REJETER les demandes de condamnation formée par la SCI PICARDOISE à l’encontre de la compagnie AXA France IARD comme étant infondées ;
REJETER l’appel en garantie, formé à titre subsidiaire, par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6] à [Localité 20] comme étant infondée ;
REJETER l’appel en garantie, formé à titre subsidiaire, par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 7] à [Localité 20] comme étant infondée ;
METTRE HORS DE CAUSE , en conséquence, la compagnie AXA France IARD ;
En tout état de cause
DEBOUTER , à titre principal, la société civile PICARDOISE de sa demande de condamnation faite à hauteur de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIMITER la demande de remboursement des dépens faite par la société civile PICARDOISE à de plus justes proportions en tenant compte du fait que l’Expert judiciaire retient une part importante de responsabilité à l’égard de celle-ci ;
CONDAMNER la société civile PICARDOISE à verser à la compagnie AXA France IARD une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société civile PICARDOISE aux entiers dépens, dont recouvrement entre les mains de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, représentée par Me ZANATI, avocat au barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Décision du 01 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/13192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRDOD
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, Madame [K] [E] veuve [O] et son assureur, la S.A. MMA IARD, demandent au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivant du code civil,
Vu la facture des travaux versés aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que l’origine et la cause des infiltrations ne proviennent pas de l’immeuble du [Adresse 9]
CONSTATER qu’en présence d’une cause étrangère, l’immeuble du [Adresse 9] ne peut être tenu responsable
METTRE HORS DE CAUSE Madame [K] [O] née [E] et les MMA
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes à l’encontre des MMA et de Madame [K] [O] née [E]
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER les autres parties défenderesses le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], son assureur la société AXA FRANCE IARD, Madame [P] (propriétaire du 1er étage) Monsieur [L] (propriétaire du 3ème étage, Monsieur [J] (propriétaire du 4ème étage), avec le propriétaire du 2ème étage du [Adresse 7] et toutes autres parties succombantes à relever et garantir les MMA et Madame [K] [O] née [E] de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la SCI de sa demande au titre de son préjudice matériel et à titre subsidiaire le limiter à la somme totale de 3.000 EUROS et le débouter de sa demande au titre du coût de la maîtrise d’œuvre,
DEBOUTER la SCI de sa demande de condamnation sous astreinte devenue sans objet alors que les travaux ont été réalisés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONSTATER que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ; En conséquence, écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER toute partie succombante, à verser aux MMA et de Madame [K] [O] née [E], la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la S.C.I. MAXFLORE demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,
DIRE ET JUGER inopposable à la SCI Maxflore le rapport d’expertise du 29 janvier 2019 de Monsieur [M] et ses annexes,
DEBOUTER la Société Immobilière Picardoise de sa demande tendant à obtenir la condamnation la SCI Maxflore à exécuter des travaux à ses frais dans l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 20], dont elle est propriétaire,
DEBOUTER la Société Immobilière Picardoise de l’intégralité de ses demandes pécuniaires à l’encontre de la SCI Maxflore,
REJETER la demande de la Société Immobilière Picardoise tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause,
CONDAMNER Société Immobilière Picardoise à verser à la SCI Maxflore une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Société Immobilière Picardoise aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société Picardoise de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger sans objet la demande de remise en état formée par la société Picardoise ;
A titre subsidiaire,
Rapporter à de plus justes proportions la demande d’indemnisation formée par la société Picardoise à l’encontre de monsieur [Z], étant précisé que celle-ci ne pourra qu’être individuelle et non solidaire ;
En tout état de cause,
Condamner la société Picardoise à payer à monsieur [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Picardoise ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2020, Madame [R] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 11 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions du rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la SI PICARDOISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement,
Si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de Mme [P]
CONSTATER que la SI PICARDOISE ne démontre pas la nécessité de réaliser les travaux demandés, travaux dont la défenderesse justifie qu’ils ont été réalisés,
LIMITER le montant de toute condamnation à juste proportion de l’éventuelle responsabilité de Mme [P] et au regard des responsabilités respectives des Parties, en ce y compris celle de la demanderesse.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SI PICARDOISE à payer à Mme [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SI PICARDOISE à payer les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Monsieur [V] [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que Monsieur [V] [S] n’est pas propriétaire de l’appartement sis [Adresse 7], au 5ème étage gauche,
JUGER que Monsieur [V] [S] et Mme [A] [H] [S] sont propriétaires indivis des appartements sis [Adresse 7], au 4ème étage gauche et au 5ème étage droite,
JUGER qu’il n’est pas démontré que les désordres subis par l’immeuble sis [Adresse 8] proviendraient de parties privatives d’appartements de Monsieur [S],
JUGER qu’il n’existe actuellement aucune fuite en provenance des appartements de Monsieur [S]. DEBOUTER la Société Civile LA PICARDOISE de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
JUGER que le préjudice subi par la Société Immobilière PICARDOISE n’a pas été aggravé par une éventuelle responsabilité de Monsieur [V] [S],
JUGER que seule l’aile droite de l’immeuble sis [Adresse 8] est mitoyenne avec l’aile gauche de l’immeuble sis [Adresse 7] et inversement que seule l’aile gauche de l’immeuble sis [Adresse 8] est mitoyenne avec l’aide droite de l’immeuble sis [Adresse 7] de sorte que la demanderesse ne saurait imputer les dégâts subis par l’aile droite de son immeuble aux appartements de l’aile droite de l’immeuble sis [Adresse 7] et inversement.
DEBOUTER la Société Civile LA PICARDOISE de toutes ses demandes,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir dès lors qu’il n’existe aucune fuite actuelle,
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société Immobilière PICARDOISE de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [S],
CONDAMNER la Société Immobilière PICARDOISE à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [V] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société Immobilière PICARDOISE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, Monsieur [T] [L] demande au tribunal de :
Recevoir Monsieur [L], en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions y faisant droit de :
Vu le rapport de Monsieur [M] du 29 janvier 2019 ;
Juger que les installations de Monsieur [L] ne sont pas en causes dans la réalisation des désordres de la Société Immobilière PICARDOISE ;
Juger que Monsieur [L] n’a pas contribué aux désordres invoqués par la Société Immobilière PICARDOISE ;
Juger que Monsieur [L] ne saurait être tenu à participer à l’indemnisation du préjudice matériel de la Société Immobilière PICARDOISE ;
En conséquence ;
Débouter la société IMMOBILIERE PICARDOISE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] au titre des préjudices allégués ;
Juger que les différents sinistres ayant été clairement identifiés et les responsabilités également chiffrées, chacun sera tenu pour sa part, sans solidarité avec les autres.
Juger qu’aux termes de son rapport, Monsieur [M], Expert précise, sans équivoque que les installations de Monsieur [L] ne sont pas en cause ;
En conséquence ;
Débouter la société IMMOBILIERE PICARDOISE de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de Monsieur [L];
Juger que la Société IMMOBILERE PICARDOISE fonde ses demandes de travaux sous astreintes sur les anciens articles 1382 et suivants du Code civil ;
Juger que la Société IMMOBILERE PICARDOISE doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ;
Juger que les installations de Monsieur [L] sont sans lien avec les désordres invoqués ; En conséquence ;
Débouter la société IMMOBILIERE PICARDOISE de sa demande de travaux sous astreinte ; En toutes hypothèses,
Condamner les parties succombantes à verser la somme de 5.000,00 € à Monsieur [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] et Monsieur [N] [J], bien que régulièrement assignés à domicile dans les conditions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, pour Monsieur [F], et par voie de procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, pour Monsieur [J], n’ont pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 octobre 2023, a été mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 01 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/13192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRDOD
I – Sur la fin de non-recevoir pour défaut de justification d’une absence d’indemnisation soulevée par Madame [K] [E] veuve [O] et son assureur, la S.A. MMA IARD :
Madame [K] [E] veuve [O] et son assureur, la S.A. MMA IARD, font valoir qu’il appartient au préalable à la SCI PICARDOISE de démontrer qu’elle n’a bénéficié d’aucune indemnisation ni d’aucune prise en charge des sinistres dégâts des eaux, objet de la présente procédure, qui ne ressortent de garanties d’assurance multirisques immeubles.
Ils ajoutent que :
— aucun élément n’a été communiqué sur la réalisation de la rénovation de l’immeuble et sur la mise en cause des constructeurs garants de leurs travaux,
— l’absence de recours formé au titre de l’assurance dommages-ouvrage ou de la garantie décennale est surprenante alors que les constructeurs étaient, au premier chef, concernés.
La société immobilière PICARDOISE répond que c’est aux défendeurs de prouver l’indemnisation qu’ils allèguent tout en confirmant n’avoir reçu aucune indemnité pour les désordres objets de la présente procédure de son assureur multirisques.
***
Il n’appartient pas au demandeur victime de produire la preuve négative du défaut d’indemnisation de son assureur, la charge de la preuve de la subrogation pesant sur celui qui l’invoque (ex. : Cour d’appel de Rennes, 12 mai 2009, n° RG 08/01775).
En l’espèce, Madame [K] [E] veuve [O] et son assureur, la S.A. MMA IARD, ne démontrent pas que la société immobilière PICARDOISE aurait déjà perçu des indemnités de son assureur, qui pourrait agir en répétition de l’indu contre son assuré en cas de double indemnisation.
Pour le surplus, la recevabilité des demandes formulées par la société immobilière PICARDOISE n’est pas subordonnée à la communication d’éléments quant à la réalisation de travaux de rénovation dans l’immeuble ou à la mise en cause de constructeurs dans le cadre de la présente instance ne sont pas de nature
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [E] veuve [O] et son assureur, la S.A. MMA IARD, devra être rejetée.
II – Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la S.C.I. MAXFLORE et sur la responsabilité de cette dernière :
La S.C.I. MAXFLORE fait valoir, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que :
— l’expert judiciaire est tenu de faire respecter le principe de la contradiction,
— alors que l’expertise judiciaire a duré six ans et que l’expert avait visité l’appartement du 1er étage gauche du [Adresse 6] dès 2013, l’ancien propriétaire de cet appartement n’a pas été mis en cause,
— elle n’a pas davantage été appelée à la cause lorsqu’elle est devenue propriétaire de l’appartement en 2015, alors que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] était parfaitement informé de ce changement de propriétaire, contrairement à d’autres copropriétaires mis en cause et parties à l’expertise,
— les parties aux opérations d’expertise ont chacune pu discuter contradictoirement des constatations et conclusions de l’expert, comme en témoignent les nombreux dires et pièces communiqués dont il est fait état,
— tel n’est toutefois par le cas de la S.C.I. MAXFLORE, qui se trouve mise en cause pour la première fois dans cette affaire en octobre 2021,
— les constatations de l’expert dans l’appartement du 1er étage du [Adresse 6] ne lui sont donc pas opposable,
— sa responsabilité n’est pas établie.
***
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers qui n’y a pas été partie à deux conditions (ex. : Chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Civ. 2ème, 7 septembre 2017, n° 16-15.531 ; Civ. 1ère, 11 juillet 2018, n° 17-17.441) :
* le rapport doit être régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties,
* le rapport doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’engagement de la responsabilité de la S.C.I. MAXFLORE dans le cadre de la présente instance repose exclusivement sur les conclusions techniques de l’expert judiciaire ordonnée en référé et confié à Monsieur [Y] [M], selon ordonnance de référé du 28 novembre 2012, tandis que les opérations d’expertise n’ont pas été, par la suite, rendues communes à la S.C.I. MAXFLORE (pièce n° 1 produite en demande).
Les notes de M. [I] ne font que répondre aux conclusions au fond notifiées dans le cadre de la présente instance par certains défendeurs, notamment sur les travaux de réfection de la salle de bains effectués par la SCI MAXFLORE au regard des préconisations de l’expert judiciaire sans jamais se prononcer sur l’imputabilité technique ou non des désordres d’humidité faisant l’objet du présent litige à cette société (pièces n° 3 et 5 produites en demande).
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la S.C.I. MAXFLORE :
— en déclarant inopposable à cette partie le rapport d’expertise du 29 janvier 2019 de Monsieur [Y] [M] et ses annexes,
— en déboutant la société immobilière PICARDOISE de sa demande de condamnation de la S.C.I. MAXFLORE à lui payer la somme de 7.937,00 € HT au titre des dommages et subis et à faire exécuter dans l’appartement du 1er étage sur rue de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] dont elle est propriétaire divers travaux sous astreinte à ses frais,
— et en déboutant les parties de toutes leurs demandes de condamnation et de garantie formées à l’encontre de la S.C.I. MAXFLORE.
Décision du 01 Février 2024
8ème chambre 2ème section
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III – Sur les demandes indemnitaires et aux fins de réalisation de travaux sous astreinte formées par la société immobilière PICARDOISE :
La société immobilière PICARDOISE fonde ses demandes :
— sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l’égard des syndicat des copropriétaires en l’absence d’accessibilité aux ouvrages d’évacuation, constituant un vice de construction, et en l’absence de traitement des éléments identifiés de longue date comme fuyard (WC communs, fontes), caractérisant un défaut d’entretien,
— sur la théorie des troubles anormaux du voisinage découlant de l’article 544 du Code civil et sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du Code civil, à l’égard des propriétaires d’appartements, au regard de la nature et de l’ampleur des désordres, constituant un trouble anormal ayant pour origine des infiltrations et apports d’humidité provenant des immeubles voisins.
Elle souligne la matérialité des désordres d’humidité relevés par l’expert, lesquels affectent l’esthétique de l’immeuble.
Elle relève que ces désordres proviennent :
— au [Adresse 6] et au [Adresse 7], d’une absence générale d’étanchéité des installations sanitaires (salle d’eau),
— des canalisations non visitables dans les copropriétés des [Adresse 6] et [Adresse 7],
— au [Adresse 6] : des WC communs et une canalisation en fonte non étanches,
— au [Adresse 9] : des défauts d’entretien des réseaux d’évacuation des eaux vannes (chute en fonte fuyarde), d’une borne fontaine fuyarde (alimentation fermée et non condamnée ni déposée), d’une pente du sol carrelé du hall en rez-de-chaussée renvoyant les eaux vers le mur séparatif avec le [Adresse 8], le tissu de verre appliqué sur ledit mur retenant l’humidité.
Elle précise que si l’expert a relevé qu’elle a supprimé en cours d’expertise toutes les origines la concernant (création d’une ventilation dans les locaux communs, suppression d’une jardinière dans la cour intérieure), il n’en est pas de même pour ses voisins, et en particulier :
— pour les WC communs et la canalisation en fonte non étanches au [Adresse 6], devant faire l’objet d’une reprise complète,
— pour les infiltrations provenant de la salle de bains de Madame [P] (1er étage [Adresse 7], devant faire l’objet d’une reprise complète) à l’origine d’un nouveau sinistre survenu en cours d’expertise.
Sur les dommages dans les cages d’escalier, elle sollicite :
— pour l’escalier gauche, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]/[Adresse 4], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de M. [F] (propriétaire du 1er étage, [Adresse 7]), de M. [S] (propriétaire des 2ème, 3ème et 5ème étage, [Adresse 7]), de M. [L] (propriétaire du 3ème étage, [Adresse 7]) et de la S.A. AXA FRANCE IARD (assureur des immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 7]) au paiement de la somme de 7.937,00 € HT (selon devis RPM retenu par l’expert) actualisée sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement, majorée de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et augmentée de la TVA applicable à la date du jugement), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— pour l’escalier droite, la condamnation in solidum de Madame [E] ([Adresse 9]), de son assureur, la S.A. MMA IARD, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de Mme [P] (1er étage, [Adresse 7]), de M. [Z] (2ème étage, [Adresse 7]), de M. [L] (3ème étage, [Adresse 7]), de M. [J] (4ème étage, [Adresse 7]) et de la S.A. AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 4.337,00 € TTC, selon devis RPM retenu par l’expert, actualisée sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement, majorée de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et augmentée de la TVA applicable à la date du jugement), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société immobilière PICARDOISE sollicite la réalisation sous astreinte de divers travaux préconisés par l’expert en ce qui concerne le [Adresse 6]/[Adresse 4], en ce qui concerne le [Adresse 9], en ce qui concerne le [Adresse 7],
Elle réclame en outre :
— la somme de 720 € au titre des frais avancés pour les mesures d’humidité (demande de condamnation « in solidum »),
— les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, en ce inclus les frais de conseil techniques qui, à eux seuls, se sont élevés à 24.986,52 € TTC (pièce n° 58 ointe au dire du 08/04/2017 et 12 factures justificatives : 40.000 € au total),
— les dépens concernant les frais et honoraires de M. [M], taxés à 40.911,29 € (contestation de l’ordonnance de taxe devant la Cour d’appel de Paris),
— ainsi que l’exécution provisoire, s’agissant d’une instance engagée avant le 1er janvier 2020, justifiée par l’ancienneté et la nature du litige, en application de l’ancien article 515 du Code de procédure civile.
Sur le fond, elle souligne que, tout en se défendant d’être à l’origine des venues d’humidité dans son immeuble, les propriétaires requis, suite à la délivrance de l’assignation, ont tous fait réaliser des travaux dans leurs locaux, tandis qu’il ressort d’une note d’analyse du 13 octobre 2022 du cabinet GUA (pièce n° 3) que les travaux réalisés ne correspondent pas aux préconisations de l’expert judiciaire, qu’il n’a été justifié que très ponctuellement d’ouvertures de trappes de visite au droit des chutes d’aisance et des descentes d’eau dans les deux copropriétés du [Adresse 6] et du [Adresse 7], et que l’humidité non seulement persiste mais qu’est même constatée une aggravation globale des taux d’humidité par rapport aux deux précédentes campagnes de mesures, ce qui justifie sa demande de condamnation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s’agissant de travaux qui se sont révélés inefficaces, en raison de la persistance des infiltrations (Civ. 3ème, 22 juin 2022, n° 21-17.324).
3-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine et les responsabilités :
Décision du 01 Février 2024
8ème chambre 2ème section
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La responsabilité objective du syndicat des copropriétaires est engagée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le siège du dommage se situe dans les parties communes, la démonstration d’un désordre ayant pour origine les parties communes étant la condition nécessaire mais suffisante (ex. : Cour d’appel de Bastia, Chambre civile B, 26 octobre 2011, n° RG 08/00851 ; Cour d’appel de Saint-Denis, Chambre civile, 29 juin 2018, n° RG 17/00191).
Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il résulte de l’article 1384 alinéa 1er, devenu l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est présumé gardien de la chose.
Par ailleurs, la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble quecontre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause(ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393).
***
Les désordres sont décrits en pages 29 à 129/149 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [M] et consistent en des désordres d’humidité affectant :
— les murs et rampants de la cage d’escalier limitrophes avec le [Adresse 6],
— les locaux communs situés dans la montée de gauche, limitrophes avec le [Adresse 6] et le [Adresse 7],
— les façade sur cour en rez-de-chaussée et le mur séparatif limitrophe avec le [Adresse 7] dans la cour intérieure,
— les locaux techniques en rez-de-chaussée ouvrant sur la cour intérieure limitrophe avec le [Adresse 6] ouvrant sur le passage cocher limitrophe avec le [Adresse 6],
— le local poubelles au rez-de-chaussée ouvrant sur le passage cocher limitrophe avec le [Adresse 6],
— les caves.
La matérialité des désordres ainsi établie.
Ces désordres d’humidité ont pour origine (rapport, pages 131 à 133) :
a – pour les désordres des façades sur cour en rez-de-chaussée et du mur séparatif d’avec l’immeuble sis [Adresse 7] :
> un défaut d’étanchéité du couronnement du mur séparatif, un défaut de protection des bandeaux filants entre rez-de-chaussée et 1er étage du [Adresse 8], un apport d’eau sur la jardinière, avec rejaillissement d’eau à partir de la jardinière et absence d’étanchéité sous la jardinière, défauts imputables au [Adresse 8] (S.C.I. PICARDOISE) à l’exception du défaut d’étanchéité du couronnement du mur séparatif à partager entre les immeubles du [Adresse 8] et du [Adresse 7],
b – pour les désordres sur les murs du local vélos et du local poubelles en rez-de-chaussée :
> des remontées d’humidité dans les murs des deux locaux, dont l’origine est imputable au [Adresse 8] (S.C.I. PICARDOISE, soubassement des murs habillé par un revêtement carrelé non ventilé, absence de barrière étanche des murs lors des travaux de création des locaux…),
c – Pour les désordres d’humidité dans l’escalier de droite (imputabilité à répartir de manière égale entre les trois immeubles, [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 7]) :
> une chute en fonte fuyarde du [Adresse 9] et l’état du hall d’entrée de cet immeuble,
> l’absence d’étanchéité des installations sanitaires des salles d’eau du [Adresse 7] et les sinistres survenus, notamment, dans l’appartement de M. [S] au 2ème étage,
> l’épaisseur trop importante des raccords de plâtre effectués dans la cage d’escalier, jusqu’à 0,10 m, qui ont agi « comme autant de buvards face à l’humidité persistant dans lesdits murs »,
d – Pour les désordres d’humidité dans l’escalier de gauche (imputabilité à répartir à hauteur de deux tiers pour le [Adresse 6] et un tiers pour le [Adresse 8]) :
> une chute en fonte poreuse, sinon fuyarde, du [Adresse 6] et les deux WC à la turque ouvrant sur les paliers des 3ème et 5ème étages,
> les installations sanitaires des salles d’eau du [Adresse 6], notamment au 1er étage (absence d’étanchéité),
> l’épaisseur trop importante des raccords de plâtre effectués dans la cage d’escalier, jusqu’à 0,10 m, qui ont agi « comme autant de buvards face à l’humidité persistant dans lesdits murs ».
e – Pour les désordres d’humidité dans les locaux techniques du [Adresse 8] :
> l’absence de ventilation des murs des locaux,
> une chute en fonte poreuse, sinon fuyarde, du [Adresse 6] et les deux WC à la turque ouvrant sur les paliers des 3ème et 5ème étages,
> les installations sanitaires des salles d’eau du [Adresse 6], notamment au 1er étage (absence d’étanchéité et sinistres survenus sur ces installations pendant les opérations d’expertise, ayant affecté la façade sur cour de la société immobilière PICARDOISE),
f – Pour les désordres d’humidité au 1er étage de la façade sur cour :
> la salle d’eau de l’appartement de Madame [P],
> l’absence de mesures prises par les syndics des immeubles du [Adresse 6] et du [Adresse 7] ainsi que de la plupart des propriétaires des appartements jouxtant le [Adresse 8] (canalisations collectives et non respect de l’obligation d’étanchéité des murs et des sols des salles d’eau).
S’agissant des responsabilités, il convient de retenir :
— la responsabilité objective des syndicats des copropriétaires des [Adresse 6]/[Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 20], s’agissant ayant pour origine des parties communes (murs séparatifs, chutes fuyardes, raccords dans la cage d’escalier), sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— et celle, également objective, des propriétaires des appartements sis [Adresse 7] (M. [F], M. [S], Mme [P], M. [Z], M. [J]), à l’origine des désordres, en leurs qualités de gardiens de leurs installations privatives défectueuses à l’origine des désordres, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, l’exonération totale du gardien suppose une faute de la victime ou le fait d’un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire imprévisible et irrésistible, et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s’agissant de désordres d’humidité, excédant par leur ampleur et leurs conséquences, les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien.
Les sommes allouées ci-après à la société immobilière PICARDOISE tiendront compte de la part de responsabilité revenant à l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 20], propriété de cette dernière, nonobstant les contestations de la société demanderesse, dont la note de son conseil technique, jointe à son dire récapitulatif du 5 mars 2018 n’est pas de nature à remettre en cause les analyses techniques circonstanciées de l’expert judiciaire, qui a répondu de manière précise au dire du conseil de la société immobilière PICARDOISE quant aux parts de responsabilités incombant à chacun (rapport, page 138/149).
S’agissant de Madame [K] [O] née [E], assurée auprès de la S.A. MMA IARD, et propriétaire au rez-de chaussée de l’immeuble sis [Adresse 9], les contestations du conseil technique des MMA ne sont pas de nature à remettre en cause les analyses techniques circonstanciées de l’expert judiciaire quant à l’origine des désordres.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune « cause étrangère » de nature à exonérer Madame [E] de toute responsabilité, l’absence de mise en cause des « entrepreneurs responsables de la rénovation » ne constituant pas en elle-même une cause étrangère.
La responsabilité objective de Madame [K] [O] née [E] sera donc également retenue sur le fondement de l’article 1242 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
S’agissant de Monsieur [U] [Z] (2ème étage, [Adresse 7]), qui se contente de relever que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres sans solliciter que le rapport d’expertise lui soit déclarée inopposable, les opérations d’expertise ont au contraire permis d’établir un défaut de ventilation de sa salle de bain, un coffrage ne présentant aucune trappe d’accès, une position de la canalisation d’évacuation en PVC de la baignoire, à moitié encastrée dans le sol de la salle de bain, interdisant l’étanchéité du sol, et l’absence de toute protection périphérique entraînant des ruissellements d’eau derrière la baignoire, facteur d’infiltration dans le mur séparatif d’avec l’immeuble du [Adresse 8], l’eau se répandant sur le sol de la salle de bain derrière la baignoire (rapport, pages 86 à 88).
Cette absence d’étanchéité des installations sanitaires de la salle d’eau de M. [Z] au [Adresse 7] est à l’origine des désordres d’humidité affectant l’escalier de droite (rapport, page 131/149).
S’agissant de Monsieur [T] [L] (3ème étage, [Adresse 7]), si l’expert judiciaire relève la présence d’un défaut d’étanchéité de la cabine de douche et une absence d’étanchéité du sol carrelé devant la douche de la salle de bain de l’appartement de ce copropriétaire au 3ème (rapport, page 89/149), il souligne dans le même temps clairement que : « Ces ouvrages ne sont pas en contact avec le mur limitrophe avec le [Adresse 8] ».
En page 67/149 de son rapport, l’expert judiciaire souligne également que la salle de bain du 3ème étage (appartement M. [L]) est « en bon état », une fuite sur colonne d’évacuation eaux usées ayant justifié le remplacement de deux carreaux et deux trappes d’accès ayant été créées, découvrant les canalisations d’alimentation collective en cuivre et d’évacuation en PVC.
Si l’expert judiciaire précise dans sa note aux parties n° 13, concernant la salle de bain de l’appartement du 3ème étage de Monsieur [T] [L] : « A noter, le défaut d’étanchéité entre le sol carrelé et la plinthe céramique » (pièce n° 4 produite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], page 7/25), il n’indique à aucun moment que ce défaut d’étanchéité aurait pu contribuer d’une quelconque manière à l’apparition ou à la persistance des désordres d’humidité faisant l’objet du présent litige.
Par ailleurs, tout en faisant état, au point D (§ 4.2, responsabilité) d’une « responsabilité » des « copropriétaires des appartements contiguës aux locaux techniques du [Adresse 8] (appartements des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e étages) » (rapport, page 133/149), l’expert judiciaire confirme, en réponse à un dire du 19 février 2018 émanant du conseil de Monsieur [T] [L] ne « pas avoir retenu la responsabilité particulière de M. [L], sinon au titre de la copropriété » (rapport, page 138/149).
La preuve n’est donc pas rapportée en l’espèce de l’existence d’un quelconque lien d’imputabilité entre les désordres d’humidité faisant l’objet du présent litige et les installations sanitaires privatives de la salle d’eau de l’appartement du 3ème étage appartenant à Monsieur [T] [L].
Par conséquent, la société immobilière PICARDOISE devra être déboutée intégralement de ses demandes de condamnation de Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 7.937,00 € HT au titre de dommages subis et à faire exécuter sous astreinte des travaux de réfection des joints des bacs à douche, et étanchéité des murs et sol de la salle d’eau de son appartement du 3ème étage, aile gauche, ainsi que des travaux d’étanchéité entre sol et plinthe de la salle d’eau de son appartement du 3ème étage aile droite, au sein de l’immeuble du [Adresse 7].
3-2 Sur les demandes indemnitaires :
3-2-1 Sur les désordres d’humidité relevés au niveau de l’escalier de gauche :
S’agissant des demandes indemnitaires formées par la société immobilière PICARDOISE à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de Monsieur [W] [F] (propriétaire du 1er étage, [Adresse 7]), de Monsieur [V] [S] (propriétaire des 2ème, 3ème étages, [Adresse 7]), de Monsieur [T] [L] (propriétaire du 3ème étage, [Adresse 7]), la demande indemnitaire formée par la société immobilière PICARDOISE à l’encontre de ce propriétaire concerne les désordres d’humidité relevés au niveau de l’escalier de gauche.
Or, la responsabilité de ces parties n’est mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise que pour les désordres d’humidité relevés au niveau de l’escalier de droite (rapport, page 131/149).
La société immobilière PICARDOISE sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 7.937,00 € HT formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 20], Monsieur [W] [F], Monsieur [V] [S] et de Monsieur [T] [L].
En revanche, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]/[Adresse 4] à [Localité 20] étant engagée à hauteur d’un tiers au titre de ces désordres (rapport, page 132/149), les deux tiers des désordres provenant quant à eux de l’immeuble du [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]/[Adresse 4] à [Localité 20] sera condamné au paiement du tiers de la somme réclamée en demande, soit la somme de 2.645,67 € HT, selon devis RPM, non produit dans le cadre de la présente instance mais validé par l’expert judiciaire (rapport, page 134/149, annexe n° 26), augmentée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 29 janvier 2019 et la date du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Décision du 01 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/13192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRDOD
La société immobilière PICARDOISE sera en revanche déboutée de sa demande de majoration de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, qui n’est justifié dans son quantum par aucun élément de preuve.
3-2-2 Sur les désordres d’humidité relevés au niveau de l’escalier de droite :
Au regard des éléments d’imputabilité technique précédemment relevés (chute en fonte et hall d’entrée du [Adresse 9], installations sanitaires des salles d’eau du [Adresse 7], raccords de plâtre du [Adresse 8], répartition égale de la responsabilité entre les trois immeubles), il convient de :
— laisser un tiers de la somme réclamée par la société immobilière Picardoise à la charge de cette dernière,
— retenir la responsabilité de Madame [K] [E] veuve [O], garantie par son assureur, la S.A. MMA IARD ([Adresse 9]), du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 20], de Madame [R] [P] (1er étage, [Adresse 7]), de Monsieur [U] [Z] (2ème étage, [Adresse 7]), de Monsieur [T] [L] (3ème étage, [Adresse 7]) et de Monsieur [N] [J] (4ème étage, [Adresse 7]).
Ces parties ayant contribué ensemble, par leur action conjuguée, à la réalisation de l’entier préjudice subi par la société immobilière PICARDOISE au niveau de l’escalier de droite, une condamnation in solidum sera prononcée.
Madame [K] [E] veuve [O], son assureur, la S.A. MMA IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 20], Madame [R] [P], Monsieur [U] [Z], Monsieur [N] [J] seront donc condamnés in solidum à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme justifiée de 2.911,73 € HT (4.367,60 € x 2/3, rapport, page 131/149), selon devis de l’entreprise RPM en annexe n° 26 au rapport d’expertise, augmentée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 29 janvier 2019 et la date du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société immobilière PICARDOISE sera en revanche déboutée de sa demande de majoration de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, qui n’est justifié dans son quantum par aucun élément de preuve.
La société immobilière PICARDOISE sera déboutée du surplus, non justifié, de ses demandes indemnitaires.
3-3 Sur les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres :
Il est constant qu’un préjudice peut être certain, tout en état futur, donc non encore réalisé, dès lors qu’il est inéluctable et apparaît comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel, de sorte qu’il n’est ni hypothétique ni éventuel (ex. : Civ. 2ème, 10 février 2011, n° 10-14.907).
Un dommage futur ne peut donc être considéré comme hypothétique dès lors qu’un expert a affirmé la certitude de sa survenance à court terme (ex. : Civ. 3ème, 28 février 2018, n° 17-12.460).
En l’espèce, le dommage futur, loin d’être éventuel, a été caractérisé de manière certaine par l’expert, qui indique les travaux indispensables pour mettre un terme aux infiltrations d’eau dans l’ensemble des immeubles ainsi que des lots privatifs à l’origine des désordres d’humidité faisant l’objet du présent litige, en pages 134 à 137 de son rapport.
S’agissant de dégâts des eaux dont la survenance sera inéluctable et occasionnera de manière certaine des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage si les syndicat de copropriétaires et copropriétaires concernés ne procèdent pas aux travaux de réfection nécessaires de leurs installations privatives, les demandes formée par la société immobilière PICARDOISE apparaissent bien fondées.
La prévention de ces dommages futurs passe donc par des travaux de réparation efficaces et pérennes des parties communes et des installations privatives de l’ensemble des syndicats de copropriétaires et copropriétaires concernés.
3-3-1 Sur les travaux dont la réalisation est sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/[Adresse 4] (trappes de visite) :
Il est constant qu’un copropriétaire qui coffre pour des raisons esthétiques des canalisations communes traversant ses parties privatives est tenu des frais de dépose du coffrage ou de création de trappes d’accès permettant de rendre accessibles les canalisations communes, conformément aux dispositions du règlement de copropriété (ex. : Civ. 3ème, 17 juin 2009, n° 08-16.144).
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7] prévoit, au point h intitulé « Réparations, accès des ouvriers », que : « Tout copropriétaire possédant un local dans lequel se trouvent des gaines, trappes, regards, compteurs, canalisations communes, câbles électriques, etc… devra en tout temps laisser le libre accès aux entreprises et administrations spécialisées pour leur entretien, leurs réparations, le relevé des compteurs ou encore la réalisation de nouveaux branchements » (pièce n° 5 produite par le syndicat des copropriétaires, deuxième partie, titre I, chapitre II, article 5, page 30, point h)
La demande formée par la société immobilière PICARDOISE est donc mal dirigée en ce qu’elle ne concerne pas directement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], au titre de son obligation d’entretien des ouvrages communs et de conservation de l’immeuble, mais incombe à chaque copropriétaire, qui doit rendre accessibles les parties communes à partir de son lot.
C’est d’ailleurs en ce sens que l’expert judiciaire, tout en relevant ne pas avoir « constaté de fuites sur les canalisations collectives d’alimentation eau froide et d’évacuation eaux usées/eaux vannes » (pièce n° 4, syndicat des copropriétaire, note aux parties n° 13, page 21/25), a demandé aux propriétaires d’appartements, notamment au [Adresse 7], de mettre en œuvre les travaux nécessaires pour répondre aux exigences de l’article 42-1 du règlement sanitaire du département de Paris imposant la création de trappes de visite ouvrant sur les chutes d’aisances et les descentes d’eau ménagère, de façon à les rendre « accessibles sur tout leur parcours » (pièce n° 2, note aux parties n° 10, page 2/4, et pièce n° 3, note aux parties n° 11, page 9/11, produites par le syndicat des copropriétaires).
Le même raisonnement doit être suivi s’agissant de la demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/ [Adresse 4] à [Localité 20], étant précisé au surplus qu’il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre les désordres subis dans l’immeuble appartenant à la société immobilière PICARDOISE et l’absence de trappes d’accès dans certains lots privatifs, l’expert ne mentionnant dans les notes aux parties précitées, produites dans le cadre de la présente instance au fond, que la nécessité de mettre en œuvre des trappes d’accès qu’à la charge des propriétaires d’appartements au sein des immeubles des [Adresse 9] et [Adresse 7], sans mentionnant l’immeuble du [Adresse 6]/[Adresse 4].
La société immobilière PICARDOISE devra donc être déclarée irrecevable :
— en sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] à créer des trappes de visite ouvrant sur les chutes d’aisance et les descentes d’eau ménagères des logements, aile droite, des 2ème et 4ème étage, situés contre le mur séparatif avec le [Adresse 8],
— et en sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/ [Adresse 4] à [Localité 20] à créer des trappes de visite ouvrant sur les chutes d’aisance et les descentes d’eau ménagères situées contre le mur séparatif avec le [Adresse 8].
3-3-2 Sur les autres travaux dont la réalisation est sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/[Adresse 4] (remplacement de chute EU/EV du 2ème étage jusqu’à la toiture, réfection de deux WC communs à la turque aux 3ème et 5ème étages) :
Il ressort des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites que la fonte explorée en zone 9 depuis le 6ème étage est décrite par l’expert judiciaire comme étant « en état avancé et très vétuste », cette canalisation étant située au dos des locaux techniques de l’immeuble [Adresse 8] et reprenant les deux WC à la turque.
Cette même canalisation a fait l’objet d’une exploration en zone 10, depuis le WC du rez de chaussée jusqu’au WC dit « à la turque » ouvrant sur le palier du 3ème étage, cette partie de canalisation étant mentionnée comme « très poreuse » (rapport, page 129/149).
Afin de remédier de manière pérenne aux désordres d’humidité faisant l’objet du présent litige, l’expert préconise en particulier :
— le remplacement de cette canalisation à partir du plancher haut du 2ème jusqu’en sortie en ventilation haute,
— la réfection des deux WC dits à la turque, « dont le défaut d’étanchéité a déjà été constaté » (rapport, page 129/149), WC qui ne sont « manifestement pas étanches » (rapport, page 110/149).
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la société immobilière PICARDOISE en condamnant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/ [Adresse 4] à [Localité 20] à faire procéder à la réfection des deux WC communs à la turque aux 3ème et 5ème étages ainsi qu’au remplacement de la chute en fonte EU/EV du 2ème étage jusqu’en sortie en ventilation haute, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
3-3-3 Sur les travaux dont la réalisation est sollicitée par Monsieur [V] [S] (réfection des joints des bacs à douche, étanchéité des murs et sol de la salle d’eau, appartement des 2ème, 4ème, 5ème étages, aile gauche, et travaux d’étanchéité des murs et sol de la salle d’eau et douche, reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau non accessibles dans l’appartement du 5ème étage, aile droite) :
Monsieur [V] [S] indique qu’il n’est pas propriétaire de l’appartement situé au 5ème étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 7], qui appartient uniquement à son épouse, et il n’est pas justifié en demande de la qualité de propriétaire dudit appartement de Monsieur [V] [S].
La société immobilière PICARDOISE sera donc déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [V] [S] à faire exécuter sous astreinte divers travaux dans l’appartement situé au 5ème étage aile gauche du [Adresse 7] (réfection des joints des bacs à douche, étanchéité des murs et sol de la salle d’eau).
Pour le surplus, il ressort des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites que les désordres d’humidité affectant l’escalier de droite et les locaux techniques de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 20], ont pour origine l’absence d’étanchéité et les sinistres survenus sur les installations sanitaires privatives d’appartements du [Adresse 7], en particulier l’appartement de Monsieur [S] situé au 2ème étage (escalier de droite, rapport, pages 131 et 132/149).
L’expert relève par ailleurs, côté [Adresse 7], que si Monsieur [S] « a fait connaître aux parties qu’il avait entrepris des travaux d’entretien dans les salles d’eau des appartements dont il est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 7] », il n’est « pas fait état de la mise en œuvre d’une étanchéité du sol de ces salles d’eau ».
En réponse au dire n° 4 du conseil de Monsieur [S], l’expert judiciaire précise (rapport, pages 140 et 141/149) que :
— il a constaté, dès son premier accedit du 22 avril 2013 que « le joint périphérique autour du receveur de douche, sans contact avec le mur limitrophe » était « défaillant », l’eau pénétrant « dans le mur séparatif d’avec le [Adresse 8] » et en entretenant «l’humidité » (rapport, page 140/149),
— il a également constaté, lors de son deuxième accedit du 22 février 2015 dans cet appartement, que la cabinet de douche n’était pas étanche (photo pris le 26 février 2015),
— il a constaté, le 6 juillet 2015 (note aux parties n° 11) qu’un nouveau dégât des eaux affectait la salle de bain du 1er étage, limitrophe de la cage d’escalier de l’immeuble du [Adresse 8] (ajoutant encore un peu d’humidité audit mur), ce qui démontre l’absence d’étanchéité de la salle de bain de l’étage supérieure (2ème étage),
— en conclusion, « il apparaît que le joint périphérique autour du receveur de douche n’était pas étanche, que la cabinet de douche n’est pas étanche, que le sol de la salle de bain n’est pas étanche et laisse passer les eaux ».
Les défectuosités de la salle de bain de l’appartement du 2ème étage de Monsieur [S] ressortent également clairement de la note aux parties n° 13 du 11 octobre 2016, accompagnées de photographies, de l’expert judiciaire (pièce n° 4, syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]), mettant également en évidence, dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [S], au 4ème étage, un « défaut d’étanchéité de la cabine de douche contre le mur de façade » ainsi qu’une « absence d’étanchéité du sol contre la plinthe » (page 9/25), ce que confirme l’expert dans le corps de son rapport, faisant état d’une étanchéité du sol qui « n’est pas assurée » dans la salle de bain de l’appartement du 4ème étage, propriété de Monsieur [S] (page 69/149 ; voir également, photo n° 66, page 73/149 : défaut d’étanchéité de la cabine de douche contre la façade de l’immeuble et défaut d’étanchéité du sol carrelé à la base de la plinthe).
L’absence de fuite actuelle n’est pas de nature à justifier l’absence de condamnation du propriétaire des appartements susvisés des 2ème et 4ème étages à faire réaliser des travaux de reprise dont le défaut entraînera inéluctablement de nouveaux désordres d’humidité, ainsi qu’il en ressort clairement des opérations d’expertise judiciaire, ce dommage futur apparaissant certain à défaut de réalisation des travaux susvisés.
Si Monsieur [V] [S] produit une facture d’intervention d’une entreprise de plomberie LEMAITRE en date du 29 octobre 2020 pour une recherche de fuite (pièce n° 14, fuite à gauche 1 carreau faïence fissuré et silicone défectueux, 173,80 € TTC), il ne justifie nullement avoir fait effectuer les travaux de réfection indispensables des joints du bac à douche et d’étanchéité des murs et sol de la salle d’eau de son appartement situé au 2ème étage, aile gauche, de l’immeuble du [Adresse 7]. De même, la facture du 27/12/2017 adressé à « Mme et Mr [H] » produite en pièce n° 9 par Monsieur [V] [S] ne permet de justifier la mise en œuvre effective d’une étanchéité de la cabine de douche contre le mur de façade et d’une étanchéité au sol contre la plinthe de la salle d’eau de l’appartement du 4ème étage appartenant à Monsieur [S], préconisée par l’expert judiciaire.
Monsieur [V] [S] sera donc condamné, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à faire réaliser des travaux de réfection des joints du bac à douche et d’étanchéité des murs et sol de la salle d’eau de ses appartements des 2ème et 4ème étage au sein de l’immeuble du [Adresse 7].
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, aucun défaut des installations sanitaires privatives de l’appartement de Monsieur [V] [S] au 5ème étage, aile droite, n’apparaissant caractérisé explicitement, notamment au travers des opérations d’expertise judiciaire, la société immobilière PICARDOISE ne pourra qu’être débouté de ses demandes tendant à faire exécuter sous astreinte divers travaux par Monsieur [V] [S] dans cet appartement.
3-3-4 Sur les travaux dont la réalisation est sollicitée par Monsieur [W] [F] (appartement du 1er étage, aile gauche, réfection des joints des bacs à douche, étanchéité des murs et sol de la salle d’eau) :
Les opérations d’expertise judiciaire ont mis en évidence que la salle de bain de l’appartement du 1er étage (M. [F]) n’est pas carrelée au sol, à l’endroit de la pénétration de la distribution eau chaude et eau froide, ce dernier ne présentant « aucune étanchéité » (rapport, page 58/149), ce qui a contribué à la survenance puis à la persistance des désordres d’humidité affectant l’escalier de droite et les locaux techniques de l’immeuble sis [Adresse 8] (rapport, pages 131 et 132/149).
En revanche, l’expert judiciaire n’indique pas que les joints des bacs à douche de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [F] seraient défectueux.
Monsieur [W] [F] sera donc condamné, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à faire effectuer dans son appartement, 1er étage aile gauche du [Adresse 7], les travaux de réfection de l’étanchéité des murs et sol de la salle d’eau.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La société immobilière PICARDOISE sera déboutée du surplus de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [F] à faire exécuter sous astreinte divers travaux dans son appartement, 1er étage aile gauche du [Adresse 7].
3-3-5 Sur les travaux dont la réalisation est sollicitée par Madame [R] [P] (appartement du 1er étage, aile droite, étanchéité des sols et murs, ainsi que du pare-douche, reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau par fourreautage, sans encastrement) :
Les opérations d’expertise judiciaire ont mis en évidence, dans la salle de bain/WC de l’appartement du 1er étage de Madame [P] (rapport, page 81 à 86/149) :
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— une absence de fourreautage des canalisations privatives d’alimentation d’eau encastrées dans le sol et pour partie derrière le doublage,
— une absence d’étanchéité de la douche.
Ces défauts ont contribué à la survenance puis à la persistance des désordres d’humidité affectant l’escalier de droite et les locaux techniques de l’immeuble sis [Adresse 8] (rapport, pages 131 et 132/149).
L’expert judiciaire relève également que les devis de réfection produits par Madame [P] dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ne comprennent pas la mise en œuvre « d’une étanchéité du sol et des murs » (rapport, page 86/149, puis page 137/149 et conclusion, page 145/149).
Dans le cadre de la présente procédure, Madame [R] [P] produit toutefois une facture n° 00127 de l’entreprise MATES BAT en date du 5 octobre 2020 (pièce n° 4), qui a notamment procédé, dans la salle de bain et la cuisine de l’appartement de Madame [R] [P] au [Adresse 7] à [Localité 20] :
— à la dépose du carrelage de la salle de bain murs + sols,
— à la fourniture et pose d’une étanchéité complète du sol + douche et salle de bain,
— à la fourniture et pose d’une étanchéité complète sur les murs de la salle de bain,
— à la mise sous gaine des canalisations,
— à la préparation des murs en colle hydrofuge pour la pose de carrelage,
— à la fourniture et pose d’un carrelage standard pour les murs de la salle de bain et du sol,
— à la création d’un coffrage pour les tuyaux (colle, produits d’étanchéité + joint en hydrofuge pour les pièces humides),
— à la création d’une trappe de visite sous le bac à douche.
Il est donc justifié par cette copropriétaire de la réalisation effective des travaux de reprise de nature à remédier aux désordres d’humidité préconisés par l’expert judiciaire.
La société immobilière PICARDOISE sera donc déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [R] [P] à faire exécuter dans son appartement, 1er étage aile droit du [Adresse 7], les travaux d’étanchéité des sols et murs, ainsi que du pare-douche et de reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau par fourreautage, en évitant de les encastrer.
3-3-6 Sur les travaux dont la réalisation est sollicitée par Monsieur [N] [J] (appartement du 4ème étage aile droite, étanchéité des murs et sol de la salle d’eau, reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau non accessibles) :
Il ressort de l’examen du rapport d’expertise définitif du 29 janvier 2019 de Monsieur [Y] [M] que, dans la salle de bain de l’appartement de M. et Mme [J], au 4ème étage, qui avait fait l’objet d’une transformation complète lors de la réunion du 11 octobre 2016 :
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— la baignoire ne comporte pas de pare-douche, les projections d’eau sur le bois et le gonflement consécutif ayant fait éclater l’un des carreau de la trappe de visite située sur le tablier latéral, interdisant son ouverture,
— les canalisations collectives situées à l’intérieur de la gaine à l’extrémité droite de la baignoire ne sont pas accessibles, ni visitables,
— si le sol et les murs semblent « a priori » être recouvert d’un film assurant l’étanchéité des ouvrages, aucun avis technique n’a été communiqué à l’expert quant au produit d’étanchéité qui aurait été mis en œuvre.
Ces constats sont également repris dans la note aux parties n° 13 de l’expert judiciaire en date du 11 octobre 2016 produite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (pièce n° 4, page 18/25).
Or, il est acquis que les défauts ont contribué à la survenance puis à la persistance dans la durée des désordres d’humidité affectant l’escalier de droite et les locaux techniques de l’immeuble sis [Adresse 8] (rapport, pages 131 et 132/149).
La preuve n’étant pas rapportée dans le cadre de la présente instance au fond de la réalisation effective des travaux de mise en accessibilité des canalisations collectives et d’étanchéité du sol et des murs préconisés par l’expert judiciaire afin de remédier de manière pérenne aux désordres d’humidité faisant l’objet du présent litige, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [J] à faire exécuter dans son appartement, 4ème étage, aile droite du [Adresse 7], les travaux d’étanchéité des murs et sol de sa salle d’eau, avec mise en accessibilité des canalisations d’alimentation de ladite salle d’eau, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
3-3-7 Sur les travaux dont la réalisation est sollicitée par Monsieur [U] [Z] (appartement du 2ème étage aile droite, étanchéité des murs et sol de la salle d’eau, reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau) :
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, l’expert a relevé une absence de ventilation de la salle de bain de l’appartement du 2ème étage (M. [Z]), une absence de trappe d’accès du coffrage, une canalisation d’évacuation en PVC de la baignoire à moitié encastrée dans le sol de la salle de bain, interdisant l’étanchéité du sol, l’absence de protection périphérique de la baignoire sous forme de douche entraînant des ruissellements d’eau derrière la baignoire, facteur d’infiltration dans le mur séparatif d’avec l’immeuble du [Adresse 8], l’eau se répandant sur le sol de la salle de bain, derrière la baignoire (rapport, pages 86 à 88/149, accompagné de 5 photographies).
Or, il est acquis que les défauts ont contribué à la survenance puis à la persistance dans la durée des désordres d’humidité affectant l’escalier de droite et les locaux techniques de l’immeuble sis [Adresse 8] (rapport, pages 131 et 132/149).
Dans le cadre de la présente instance au fond, Monsieur [B] [D] produit une facture n° 2021-1137 de la S.A.S. GV DECO (pièce n° 1), faisant notamment état de la réalisation, dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [Z] au [Adresse 7] des travaux suivants :
— démolition du carrelage au sol et mur,
— fourniture et application de ragréage au sol, avec mise en place de bandes d’étanchéité,
— fourniture et pose de placo hydrofuge, avec installation de trappe de visite,
— poste de carrelage au mur et sol (joints et colle compris),
— dépose et pose de baignoire, avec fixation de la barre de rideau de douche.
Il est donc justifié en substance de la réalisation effective par ce copropriétaire des travaux de reprise de nature à remédier aux désordres d’humidité préconisés par l’expert judiciaire.
La société immobilière PICARDOISE sera donc déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [U] [Z] à faire exécuter dans son appartement du 2ème étage aile droit du [Adresse 7] les travaux d’étanchéité des murs et sol de la salle d’eau, et de reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau.
De manière générale, la société immobilière PICARDOISE devra être déboutée du surplus, non justifié, de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte.
IV – Sur la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur des syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 20] :
La S.A. AXA FRANCE IARD fait valoir, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu’il appartient à l’assuré de prouver l’existence du contrat et la réunion des conditions requises pour mettre en jeu les garanties dont il réclame le bénéfice.
Elle ajoute que :
— la demanderesse l’a assignée sans verser aux débats la moindre police d’assurance,
— pareillement, les syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 20] forment, à titre subsidiaire, un appel en garantie à l’encontre de leur prétendu assureur, sans toutefois verser aux débats leur police d’assurance ou à tout le moins leur attestation d’assurance qui permettrait de prouver l’existence desdits contrats dont il est réclamé le bénéfice,
— a fortiori, ne sont pas non plus démontrées que les garanties de ces prétendus contrats seraient, en l’espèce, mobilisables.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 4] à [Localité 20] sollicite la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, sans toutefois produire ni police ni attestation d’assurance, qui n’est pas davantage produite par la société immobilière PICARDOISE.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], qui sollicite également la garantie de la S.A. AXA FRANCE FRANCE, produit les conditions particulières et générales d’une police multirisques immeuble n° 4087071804 souscrite le 12 janvier 2009, à effet au 1er février 2009 au bénéfice de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] (pièce n° 6), incluant une garantie « dégât des eaux » (conditions particulières, page 3/4), dont il sollicite la mobilisation.
***
S’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (ex. : Civ. 1ère, 24 janvier 1995, n° 92-21.542 ; 13 novembre 1996, n° 94-10.031, publiés au bulletin ; Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n° 07-19.532, diffusé, 7 mars 2019, n° 18-13.347, publié, etc.).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 4] à [Localité 20], qui sollicite la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, ni la société immobilière PICARDOISE, qui sollicite la condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 4] à [Localité 20], au paiement de diverses sommes au titre des dommages subis, ne rapportent la preuve ni de l’existence ni du contenu d’une police d’assurance, qui aurait été souscrite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 4] à [Localité 20] auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Les conditions générales et particulières du contrat visé n’ont pas été transmises et elles ne figurent pas davantage parmi les pièces visées dans les bordereaux de communication de pièces entre les parties (ex. : Cour d’appel de Douai, 3ème chambre, 3 février 2022, n° RG 21/01192).
La preuve n’étant pas rapportée ni de l’existence d’une police souscrite ni de la réunion des conditions requises par pour mettre en jeu une garantie souscrite auprès de cet assureur, il convient de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 4] à [Localité 20] de sa demande de condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD à le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement,
— débouter la société immobilière PICARDOISE de l’intégralité de sa demande de condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 4] à [Localité 20], à lui payer de la somme de 7.937,00 € HT au titre des dommages subis.
En revanche, il ressort des pièces produites que la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur « dégât des eaux » du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], et qui ne fait état aux termes de ses dernières écritures d’aucune exclusion de garantie concernant la police n° 4087071804 souscrite par son assuré le 12 janvier 2009, est valablement mobilisable.
Dès lors, la S.A. AXA FRANCE IARD, en ce qu’elle est recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], sera condamnée in solidum avec Madame [K] [E] veuve [O], son assureur, la S.A. MMA IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 20], Madame [R] [P], Monsieur [U] [Z], Monsieur [N] [J] à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme justifiée de 2.911,73 € HT (4.367,60 € x 2/3, rapport, page 131/149), selon devis de l’entreprise RPM en annexe n° 26 au rapport d’expertise, augmentée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 29 janvier 2019 et la date du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle sera par ailleurs condamnée à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
V – Sur le recours en garantie formé à titre subsidiaire par Madame [K] [O] née [E] et son assureur, la S.A. MMA IARD :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux, ou des articles 1231 et suivants du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux
En l’espèce, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures (page 11), Madame [K] [O] née [E] et son assureur, la S.A. MMA IARD solliciter la garantie des « autres parties défenderesses, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], son assureur la société AXA FRANCE IARD, Madame [P] (propriétaire du 1er étage), Monsieur [L] (propriétaire du 3ème étage), Monsieur [J] (propriétaire du 4ème étage), avec le propriétaire du 2ème étage du [Adresse 7] et toutes autres parties succombantes ».
Toutefois, dans le corps de leurs écritures, elles ne développent aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande et, en particulier, ne font état d’aucun manquement fautif à l’origine des désordres d’humidité faisant l’objet du présent litige susceptible d’être imputé à l’un quelconque des défendeurs dont elles sollicitent la garantie.
Dans ces conditions, Madame [K] [O] née [E] et son assureur, la S.A. MMA IARD, devront être intégralement déboutées de leur demande de condamnation des autres parties défenderesses, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], son assureur la société AXA FRANCE IARD, Madame [P] (propriétaire du 1er étage), Monsieur [L] (propriétaire du 3ème étage), Monsieur [J] (propriétaire du 4ème étage), avec le propriétaire du 2ème étage du [Adresse 7] et toutes autres parties succombantes à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
VI – Sur les autres demandes :
Nécessaire et compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur la facture d’inspection par caméra des différentes canalisations (720 €), compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire justifiant un partage « à parts égales entre les quatre immeubles concernés » de ce coût (soit les immeubles situés au [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 7], rapport, page 137/149), il convient de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/[Adresse 4] à [Localité 20] à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 180 € (720 € / 4), au titre des frais avancés,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 180 € (720 € / 4), au titre des frais avancés,
— débouter la société immobilière PICARDOISE du surplus de sa demande en paiement formée au titre des frais avancés.
Par ailleurs, au regard des éléments techniques précédemment développés et de la part de responsabilité mise à la charge de la société immobilière PICARDOISE en sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 8], dont le défaut d’entretien a contribué pour partie à la survenance des désordres d’humidité (rapport, pages 131 à 133/149), il convient en l’espèce, par décision spécialement motivée, de laisser à la charge de la partie demanderesse 30 % des dépens, incluant les frais de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De même, au regard des parts de responsabilités respectivement imputées à chacune des parties défenderesses condamnée dans le cadre de la présente procédure, l’équité commande en l’espèce de :
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]/[Adresse 4] à [Localité 20] (escalier de gauche, locaux technique) au paiement de 20 % des dépens, incluant les frais de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
— condamner in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 20], Madame [R] [P], Monsieur [U] [Z], Monsieur [W] [F] et Monsieur [N] [J] (façade sur cour, escalier de droite, locaux techniques) au paiement de 40 % des dépens, incluant les frais de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
— et condamner in solidum Madame [K] [E] veuve [O], son assureur, la S.A. MMA IARD (immeuble du [Adresse 9], escalier de droite) au paiement de 10 % des dépens, incluant les frais de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, l’équité commande en l’espèce, au regard de la nature du litige, des diligences accomplies et de la part de responsabilité incombant à chaque partie à la présente instance, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]/ [Adresse 4] à [Localité 20] à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 20], Madame [R] [P], Monsieur [U] [Z], Monsieur [W] [F] et Monsieur [N] [J] à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [K] [E] veuve [O], et son assureur, la S.A. MMA IARD, à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société immobilière PICARDOISE à payer à la S.C.I. MAXFLORE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [T] [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à ître Stéphane KARAGEORGIOU, Avocat.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de justification d’une absence d’indemnisation, soulevée par Madame [K] [E] veuve [O] et son assureur, la S.A. MMA IARD,
Déclare le rapport d’expertise du 29 janvier 2019 de Monsieur [Y] [M], et ses annexes, inopposable à la S.C.I. MAXFLORE,
Déboute la société immobilière PICARDOISE de sa demande de condamnation de la S.C.I. MAXFLORE à lui payer la somme de 7.937,00 € HT au titre des dommages et subis et à faire exécuter dans l’appartement du 1er étage sur rue de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] dont elle est propriétaire divers travaux sous astreinte à ses frais,
Déboute les parties de toutes leurs demandes de condamnation et de garantie formées à l’encontre de la S.C.I. MAXFLORE,
Déboute la société immobilière PICARDOISE de l’intégralité de ses demandes de condamnation de Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 7.937,00 € HT au titre de dommages subis et à faire exécuter sous astreinte des travaux de réfection des joints des bacs à douche, et étanchéité des murs et sol de la salle d’eau de son appartement du 3ème étage, aile gauche, ainsi que des travaux d’étanchéité entre sol et plinthe de la salle d’eau de son appartement du 3ème étage aile droite, au sein de l’immeuble du [Adresse 7],
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/[Adresse 4] à [Localité 20] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] responsables des désordres d’humidité subis par la société immobilière PICARDOISE sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déclare Monsieur [W] [F], Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [Z], Monsieur [N] [J], Madame [R] [P] et Madame [K] [E] veuve [O] responsables des désordres d’humidité subis par la société immobilière PICARDOISE sur le fondement de l’article 1242 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Déboute la société immobilière PICARDOISE de l’intégralité de sa demande en paiement de la somme de 7.937,00 € HT formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 20], Monsieur [W] [F], Monsieur [V] [S], de Monsieur [T] [L] et de la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa double qualité d’assureur des syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/[Adresse 4] et de l’immeuble sis [Adresse 7], au titre des dommages subis,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]/[Adresse 4] à [Localité 20] à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 2.645,67 € HT, au titre des dommages subis, augmentée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 29 janvier 2019 et la date du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société immobilière PICARDOISE de sa demande de majoration de ladite somme de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], Madame [K] [E] veuve [O], son assureur, la S.A. MMA IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 20], Madame [R] [P], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [N] [J] à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 2.911,73 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 29 janvier 2019 et la date du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société immobilière PICARDOISE de sa demande de majoration de ladite somme de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
Déboute la société immobilière PICARDOISE du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre des dommages subis,
Déclare la société immobilière PICARDOISE irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] à créer des trappes de visite ouvrant sur les chutes d’aisance et les descentes d’eau ménagères des logements, aile droite, des 2ème et 4ème étage, situés contre le mur séparatif avec le [Adresse 8],
Déclare la société immobilière PICARDOISE irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/ [Adresse 4] à [Localité 20] à créer des trappes de visite ouvrant sur les chutes d’aisance et les descentes d’eau ménagères situées contre le mur séparatif avec le [Adresse 8],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/ [Adresse 4] à [Localité 20] à faire procéder à la réfection des deux WC communs à la turque aux 3ème et 5ème étages ainsi qu’au remplacement de la chute en fonte EU/EV du 2ème étage jusqu’en sortie en ventilation haute, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclare la société immobilière PICARDOISE irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [V] [S] à faire exécuter sous astreinte divers travaux dans l’appartement situé au 5ème étage aile gauche du [Adresse 7] (réfection des joints des bacs à douche, étanchéité des murs et sol de la salle d’eau),
Condamne Monsieur [V] [S] à faire réaliser des travaux de réfection des joints du bac à douche et d’étanchéité des murs et sol de la salle d’eau de ses appartements des 2ème et 4ème étage au sein de l’immeuble du [Adresse 7], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la société immobilière PICARDOISE de ses autres demandes de condamnation de Monsieur [V] [S] à faire exécuter divers travaux dans son appartement situé au 5ème étage aile droite du [Adresse 7],
Condamne Monsieur [W] [F] à faire effectuer dans son appartement, 1er étage aile gauche du [Adresse 7], les travaux de réfection de l’étanchéité des murs et sol de la salle d’eau, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la société immobilière PICARDOISE du surplus de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [F] à faire exécuter sous astreinte divers travaux dans son appartement, 1er étage aile gauche du [Adresse 7] (réfection des joints des bacs à douche),
Déboute la société immobilière PICARDOISE de l’intégralité de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [R] [P] à faire exécuter dans son appartement, 1er étage aile droit du [Adresse 7], les travaux d’étanchéité des sols et murs, ainsi que du pare-douche et de reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau par fourreautage, en évitant de les encastrer,
Condamne Monsieur [N] [J] à faire exécuter dans son appartement, 4ème étage, aile droite du [Adresse 7], les travaux d’étanchéité des murs et sol de sa salle d’eau, avec mise en accessibilité des canalisations d’alimentation de ladite salle d’eau, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la société immobilière PICARDOISE de l’intégralité de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [U] [Z] à faire exécuter dans son appartement du 2ème étage aile droit du [Adresse 7] les travaux d’étanchéité des murs et sol de la salle d’eau, et de reprise des canalisations d’alimentation de la salle d’eau,
Déboute la société immobilière PICARDOISE du surplus de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte,
Décision du 01 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/13192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRDOD
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 4] à [Localité 20] de sa demande de condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD à le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement,
Déboute la société immobilière PICARDOISE de l’intégralité de sa demande de condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 4] à [Localité 20], à lui payer de la somme de 7.937,00 € HT au titre des dommages subis,
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], à garantir intégralement son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
Déboute Madame [K] [O] née [E] et son assureur, la S.A. MMA IARD de l’intégralité de leur demande de condamnation des autres parties défenderesses, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], son assureur la société AXA FRANCE IARD, Madame [P] (propriétaire du 1er étage), Monsieur [L] (propriétaire du 3ème étage), Monsieur [J] (propriétaire du 4ème étage), avec le propriétaire du 2ème étage du [Adresse 7], et toutes autres parties succombantes, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/[Adresse 4] à [Localité 20] à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 180 €, au titre des frais avancés,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 180 €, au titre des frais avancés,
Déboute la société immobilière PICARDOISE du surplus de sa demande en paiement formée au titre des frais avancés,
Laisse 30 % des dépens, incluant les frais de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [Y] [M], à la charge de la société immobilière PICARDOISE,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]/[Adresse 4] à [Localité 20] au paiement de 20 % des dépens, incluant les frais de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], Madame [R] [P], Monsieur [U] [Z], Monsieur [W] [F] et Monsieur [N] [J] au paiement de 40 % des dépens, incluant les frais de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
Condamne in solidum Madame [K] [E] veuve [O], son assureur, la S.A. MMA IARD au paiement de 10 % des dépens, incluant les frais de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
Accorde à Maître Stéphane KARAGEORGIOU, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]/ [Adresse 4] à [Localité 20] à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 20], Madame [R] [P], Monsieur [U] [Z], Monsieur [W] [F] et Monsieur [N] [J] à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [K] [E] veuve [O], et son assureur, la S.A. MMA IARD, à payer à la société immobilière PICARDOISE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société immobilière PICARDOISE à payer à la S.C.I. MAXFLORE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [T] [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
La Greffière Le Président
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