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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 11 sept. 2025, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01750
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Septembre 2025 à 16h39, présentée par [Y] [P] par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIE,
Vu la requête reçue au greffe le 10 Septembre 2025 à 10h23, présentée par Monsieur le Préfet du département du DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [D] [W], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [P]
né le 13 mai 1998 à [Localité 6]
de nationalité guinéenne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par la CA de [Localité 9] en date du 10/07/2024 ordonnant l’interdiction définitive du territoire français
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2025 notifiée le 08 septembre 2025 à 10h55,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :il conteste l’arrêté de placement en rétention. Son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte par le préfet. Monsieur a eu des gros soucis de santé puisqu’il a été paralysé pendant un certain temps. Il a un problème pulmonaire en lien avecune tuberculose. Il est difficile pour lui de se déplacer. Je m’en rapporte aux moyens soulevés par forum. Je vous demande de déclarer la requete irreguliere.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : il ne justifie pas son état de santé il n’a pas saisit l’ofii.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet il sort de la maison d’arrêté de luynes. Il a été condamné à une ITN. Il constitue une réélle menace à l’ordre public. Il ne souhaite pas quitter la France. En septembre 2022, il a fait une demande d’asile qui a été rejetée par L’OFPRA.
Observations de l’avocat : Dans le dossier je n’ai pas vu les décisions pénales, à savoir l’arrêt de la CA de [Localité 9], si la pièce n’est pas en procédure je soulève l’irregularité de la procédure pour défaut de pièce utile à la procédure.
Le représentant du Préfet : la pièce y est dans le prédossier.
La personne étrangère présentée déclare : le problème vous m’avez donné. Ils m’ont donné la même chose, je suis déjà venu avec une avocate et une assistante sociale. La décision je peux pas gagner le titre de séjour encore mais je peux rester en France c’est ça je comprends pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il a été déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
que contrairement à ce qui est soutenu aucun élément n’établit que l’état de santé de l’intéressé contre indiquerait son placement en centre de rétention ;
que la requête sera rejetée ;
Attendu que [Y] [P], né le 13/05/1998 à Barkoteh, ressortissant gambien, a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 10/07/2024 par la cour d’appel de Grenoble ; que contrairement à ce qui est soutenu une copie de cet arrêt figure bien dans les pièces jointes à la requête ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, puisqu’il ne présente notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif ; que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant précisé qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France et qu’il est sans domicile fixe ;
Attendu par ailleurs que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 16/02/2023 par le Tribunal Correctionnel de Gap pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, et le 10/10/2024 par la Cour d’Appel de Grenoble pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, récidive, constitue une menace pour l’ordre public ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [P] [Y] recevable ;
REJETONS la requête de M. [P] [Y] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 octobre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 11 Septembre 2025 À 11 h59
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 11 septembre 2025
L’intéressé
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