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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 mai 2025, n° 23/05833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
4ème Chambre
N° RG 23/05833 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MGWJ
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 MAI 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Lionel ALVAREZ – 0001
Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Karine DABOT RAMBOURG – 98
Me Ahmed-chérif HAMDI – 48
Me Grégory KERKERIAN – 56
Me Patrick LOPASSO – 1006
Me Gérard MINO – 0178
Me Jade PILARD – 352
Me Jean-marc SZEPETOWSKI – 371
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. AZUR TP, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [Adresse 22], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CAP VERT, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Lionel ALVAREZ, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Philippe VAQUIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 20] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Société GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LES VIGNES DE [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 4], dont le siège social est sis
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. OXXO EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
S.A. MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société DSA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CORINO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.C.I. ENERGIE COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3], rl/
Défaillante
S.A.S. SOCIETE MIDI BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.S. DOITRAND, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 02 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 6, 7, 8, 13, 21 et 27 septembre 2023, du 2 octobre 2023 ainsi que du 20 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la SAS E2J a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS E2J a indiqué au juge de la mise en état qu’elle se désistait de sa demande de sursis à statuer au motif qu’elle est devenue sans objet du fait du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] [W].
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL CAP VERT a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL AZUR TP a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [T] [F] a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [E] [Z] a demandé au juge de la mise en état de débouter la demanderesse à l’incident de toutes ses prétentions et réserver les dépens.
L’audience s’est tenue le 21 janvier 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 2 mai 2025.
MOTIFS
1) Sur le désistement de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SAS E2J a indiqué se désister de sa demande de sursis à statuer au motif que l’expert a déposé son rapport.
Il convient d’observer que Madame [E] [Z] a omis d’actualiser ses prétentions en ce qu’elle sollicite le débouté de la demande de sursis à statuer au motif que l’expert a déposé son rapport. Il s’ensuit que sa demande est devenue sans objet.
Les autres concluants s’en sont rapportés à justice sur l’incident.
Il apparaît que le rapport d’expertise ayant motivé la demande de sursis à statuer a été déposé depuis la saisine du juge de la mise en état, de sorte qu’il y aura lieu de constater que l’incident est devenu sans objet et que la SAS E2J s’est ainsi à juste titre désistée de sa prétention.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le rapport d’expertise ayant été déposé postérieurement à la demande de sursis à statuer, la SAS E2J ne saurait avoir la qualité de partie succombante. Les dépens de l’incident suivront donc le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que la SAS E2J s’est désistée de sa demande de sursis à statuer au motif qu’elle est devenue sans objet en l’état du dépôt du rapport d’expertise depuis la saisine du juge de la mise en état,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 9H00 pour conclusions au fond avant fixation en audience de plaidoirie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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