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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 22/08371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me PICHEREAU
— Me AKSIL
— Me AMBAULT-SCHLEICHER
— Me MARGNOUX
— Me BARRÉ
— Me RAPAPORT
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/08371
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGQZ
N° MINUTE :
Assignations du :
17 Juin 2022
20 Juin 2022
21 Juin 2022
24 Juin 2022
COMPLEMENT D’EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
La société SADA ASSURANCES, société anonyme enregistrée au R.C.S. de NÎMES sous le numéro 580 201 127, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au [Adresse 12] à [Localité 25].
Représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la S.E.L.A.R.L. NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B369
DEFENDEURS
La société MMA IARD, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le numéro 440 048 882, en sa qualité d’assureur de l’indivision [N], anciennement propriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 10].
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08371
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGQZ
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentées par Maître Guillaume AKSIL de la S.E.L.A.R.L. LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
La société SMA SA, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’A.S.L. [Adresse 29], pour la période antérieure au 1er juillet 2015.
Représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’A.A.R.P.I. D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
La société SMACL ASSURANCES, société d’assurances mutuelles, immatriculée au R.C.S. de NIORT sous le numéro 301 309 605, et dont le siège social est situé [Adresse 4], en sa qualité d’assureur de l’A.S.L. [Adresse 29], depuis le 1er juillet 2015.
Représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la S.C.P. VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 9].
Madame [Y] [P], née le 25 Mars 1963 à [Localité 23] (LANDES), demeurant [Adresse 9].
Monsieur [A] [M], né le 21 Décembre 1964 à [Localité 26], demeurant [Adresse 19].
Monsieur [R] [K], né le 15 Juin 1960 à [Localité 26], demeurant [Adresse 9].
La société INFLUENCE, société par actions simplifiée au capital de 4 923,48 €, ayant son siège [Adresse 21], représentée par la S.A.S.U. EURIPAR, administrateur de biens, ayant son siège [Adresse 13], représentée par son Président en exercice.
Tous les cinq représentés par Maître Eric MARGNOUX de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065
La société REM REAL ESTATE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 813 594 967, dont le siège social est [Adresse 14].
Représentée par Me Juliette BARRÉ, membre de la S.C.P. NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P141
L’association syndicale libre [Adresse 29], union des propriétaires riverains du [Adresse 29],dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 16], représentée par son Président, la société CASTIN GILLES VILLARET, Administrateur de biens, société par actions simplifiée au capital de 479.740 €, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 388 812 851, dont le siège social est situé [Adresse 20] à [Localité 15], elle-même représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [E] [D], né le 30 Juin 1943 à [Localité 22] (CORREZE), demeurant [Adresse 5].
Madame [W] [D] veuve [F], née le 18 Mai 1941 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6].
Tous les deux représentés par Maître Eric MARGNOUX de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [U] [Z], Greffière stagiaire,
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08371
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGQZ
L’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 28], relève du statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic bénévole est Monsieur [R] [K]. Il est assuré depuis le 14 février 2005 auprès de la compagnie SADA ASSURANCES.
A la suite de fissures apparues sur la façade et à l’intérieur de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 28], a fait assigner un copropriétaire de l’immeuble voisin du [Adresse 11], à [Localité 28] , l’indivision [J], en désignation d’un expert judiciaire, aux fins de déterminer les causes de celle-ci, par ordonnance du 12 octobre 2017. Monsieur [G] a été désigné. L’expertise a ensuite été rendue commune à la compagnie SADA ASSURANCES, par ordonnance du 16 mars 2018, puis à l’association syndicale libre [Adresse 29], et son assureur la compagnie SAGEBAT devenu SMA SA, aux propriétaires des appartements de l’immeuble du [Adresse 9], à [Localité 28], et à la SCI LA MUETTE qui a acquis les parts de l’indivision [J] et qui les cédera ensuite à la société REM REAL ESTATE, et à l’assureur de celle-ci la compagnie MMA.
Ce dernier a rendu son rapport le 5 juillet 2021 : il impute les désordres aux importantes fuites d’eau venant des évacuations d’eau de l’immeuble voisin du [Adresse 10], à [Localité 28], ces réseaux étant la propriété de l’association syndicale libre [Adresse 29], ces fuites résultant d’un défaut d’entretien au niveau des canalisations qui ont provoqué une perte d’assise et un affaissement du mur mitoyen situé entre les deux immeubles. Il a partagé à parts égales la responsabilité du sinistre entre les copropriétaires du [Adresse 10], à [Localité 28], et l’association syndicale libre [Adresse 29].
La compagnie SADA ASSURANCES a accordé sa garantie et a indemnisé les victimes.
Puis, pour préserver ses droits et recours, la compagnie SADA ASSURANCES a assigné en action récursoire, Messieurs [K], [P], et [M], ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SAS INFLUENCE, la société REM REAL ESTATE qui a acquis la propriété de l’immeuble du [Adresse 10] appartenant précédemment à la SCI LA MUETTE, les compagnies MMA assureur de la copropriété du [Adresse 9], l’association syndicale libre [Adresse 29], et la compagnie SMA son assureur, par exploit des 16, 17, 20 et 24 juin et 4 et 7 juillet 2022, pour que chacun assume sa part du sinistre, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Par conclusions d’incident transmises le 6 décembre 2023 par RPVA, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [R] [K], ce dernier agissant aussi en son nom personnel, Madame [Y] [P], Monsieur [A] [M], et Monsieur et Madame [D], intervenants volontaires, la SAS INFLUENCE, sollicitent une expertise complémentaire à faire mener l’expert précédemment désigné arguant de nouveaux désordres seraient survenus à raison de l’aggravation des sinistres et se fondant pour l’établir sur des constats d’huissier.
Les MMA se sont opposés à cette demande estimant que le syndicat demandeur n’avait pas réalisé les travaux de reprises.
Le syndicat par conclusions du 14 février 2024 a justifié avoir réalisé les travaux réparatoires; ceux-ci ayant démarré le 2 janvier 2023 pour se terminer le 20 mai et être réceptionnés le 18 juillet 2023, suivant factures produites à hauteur de 448.044,62 € avec un accroissement des fissurations et lézardes, une déformation des huissier et une déformation de certains planchers. Tant les parties communes que les parties privatives sont affectées par ces aggravations et apparitions de nouvelles fissures, là où il n’y en avait pas, notamment dans les locaux de la SAS INFLUENCE. Et ce, alors que les travaux confortatifs de l’immeuble du [Adresse 11] sont d’ores et déjà réalisés, ces travaux ayant certes pu déstabiliser l’immeuble voisin du [Adresse 9].
Au titre de leurs conclusions d’incident du 12 avril 2024, les demandeurs à l’incident sollicitent du juge de la mise en état qu’il déboute la compagnie Mutuelle du Mans Assurances de son argumentation visant à rendre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] responsable de l’aggravation de ces désordres, et compte tenu des procès-verbaux de constat justifiant de l’aggravation des désordres causés à l’immeuble [Adresse 11], tant pour ses parties communes que ses parties privatives, qu’il redésigne Monsieur [G] en qualité d’expert ou, à défaut, désigner l’expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— se rendre sur place, pour visiter l’immeuble, et plus particulièrement,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux,
— entendre tous sachants,
— examiner les désordres allégués par les demandeurs dans leurs conclusions sollicitant un complément d’expertise et les PV de constat d’huissier communiqués,
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
— les évaluer à l’aide de devis,
— donner son avis sur le montant de la TVA à appliquer sur la solution de reprise C qui a été arrêtée, au regard d’une réfection de la totalité des fondations de l’immeuble,
— l’autoriser à s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal,
— dire que l’expertise sera mise en œuvre par l’envoi d’une simple copie certifiée conforme de la présente décision et des conclusions ;
Et qu’il mette la consignation à la charge de la compagnie SADA, assureur de l’immeuble en condamnant les défendeurs en tous les dépens.
Par conclusions d’incident en réponse du 16 juillet 2024, l’association syndicale libre [Adresse 29], a sollicité du juge de la mise en état qu’elle donne acte à l’association syndicale libre [Adresse 29] de ce qu’elle entend former protestations et réserves sur la demande d’extension de mission formulée par les demandeurs à l’incident.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état du 13 mars 2024, la SMACL ASSURANCES SA (Société mutuelle d’assurances des collectivités locales et des associations), ès qualités d’assureur de l’association syndicale libre [Adresse 29], demande de débouter les requérants de leur demande complément d’expertise, et de réserver les dépens.
Elle souligne n’avoir pas participé aux opérations d’expertise, et soutient qu’à ce stade l’aggravation n’est pas démontrée.
Par conclusions d’incident, la SMA SA, ès qualités d’assureur de l’association syndicale libre [Adresse 29], notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, demande de donner acte à de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire complémentaire et réserve les dépens.
La SMA considère que le syndicat par conclusions du 14 février 2024 a justifié avoir réalisé les travaux réparatoires, et s’en remet donc à justice sur la désignation d’un expert.
Par conclusions transmises au juge de la mise en état le 12 mars 2024, la compagnie d’assurances SADA sollicite du juge de la mise en état qu’il
— limite la nouvelle mission susceptible d’être confiée à Monsieur [G] aux chefs suivants :
— se rendre sur place, pour visiter l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 26],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux,
— entendre tous sachants,
— examiner les aggravations de désordres exposées par les demandeurs ainsi que les procès-verbaux de constats d’huissier communiqués par ces derniers,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’évaluer s’il y a lieu les aggravations alléguées,
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
— les évaluer à l’aide de devis,
— l’autoriser à s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal,
— dire que l’expertise sera mise en œuvre par l’envoi d’une simple copie certifiée conforme de la présente décision et des conclusions.
— condamne les demandeurs à l’incident à prendre à sa charge les honoraires de l’expert judiciaire susceptible d’être désigné ;
— déboute les demandeurs à l’incident de leur demande formée au titre des dépens, et réserve les dépens.
La compagnie SADA fait en effet valoir que l’expertise complémentaire conduirait à remettre en cause l’imputabilité des désordres telle que définie à l’expertise initiale alors qu’aucun nouveau désordre n’a été constaté par les demandeurs et alors que le rapport de l’expert est limpide, il y a simplement une aggravation des désordres préexistants ceux-ci résultant des mêmes causes.
Par conclusions transmises au juge de la mise en état la veille de l’audience le 13 novembre 2024, la société REM REAL ESTATE, lui demande de lui donner acte de ce qu’elle entend former protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise complémentaire formée.
Par conclusions d’incident en réponse du 29 août 2024, demandent aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, assureur de la société REM REAL ESTATE, de
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise complémentaire pour aggravation des désordres ;
— laisser à la charge des demandeurs à l’incident les frais d’expertise judiciaire ;
— débouter toutes parties des demandes dirigées à leur encontre et réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
MOTIFS,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 juillet 2021.
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident sollicitent la désignation du même expert que celui précédemment désigné à l’expertise visée, pour une expertise complémentaire consécutive à l’apparition de nouveaux désordres. En l’occurrence, le demandeur à l’incident ne prétend, que le rapport d’expertise est nul, question de fond qui échapperait à la compétence du juge de la mise en état. Il ne demande pas davantage une contre-expertise, demande qui échapperait également à la compétence du juge de la mise en état, si elle ne visait en réalité qu’à remettre en cause les conclusions de l’expert entre les mêmes parties et pour le même objet.
La demande formulée par les demandeurs à l’incident s’analyse en une demande d’expertise complémentaire. Or, le juge de la mise en état peut, s’il l’estime nécessaire à la solution du litige ordonner une expertise complémentaire, qui tiendrait compte des travaux survenus sur l’immeuble du [Adresse 11], depuis la première expertise, qui ont pu déstabiliser l’immeuble du [Adresse 9], ainsi que des travaux survenus depuis sur l’immeuble du [Adresse 9], susceptibles également d’expliquer les nouveaux dommages, alors que les assises de l’immeuble devaient être confortées par les travaux réalisé en 2022 et 2023 et réceptionnés, comme en attestent les pièces produites, et alors qu’au contraire, de nouvelles fissures sont apparues sur les parties communes qui n’étaient pas présentes lors de l’expertise en 2021, et qui sont consignées aux divers constats d’huissier de 2022 et 2023. S’agissant des parties privatives, l’huissier observe de nouveaux dégâts, qui empêchent l’ouverture de certaines portes et affectent les sols, et qui concernent notamment la SAS INFLUENCE.
Il n’y a pas lieu de restreindre les pouvoirs de l’expert, dans la mesure où il lui appartient de déterminer les causes de ces nouveaux désordres.
En l’espèce, une expertise complémentaire est nécessaire, compte tenu des nouveaux désordres apparus, tant dans les parties communes que dans les parties communes tels qu’ils résultent des constats d’huissier produits par les demandeurs (pièces 24,25 et 26) et qui sont postérieurs au travaux de reprise des fondation entreprise sur l’immeuble du [Adresse 10], ce alors que des travaux visant à conforter les immeubles et à réparer les dommages sont intervenus et ont été réceptionnés, comme cela résulte des pièces produites tant au 32 qu’au [Adresse 10]. Ainsi, il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner un complément d’expertise dans la présente affaire, afin de compléter les investigations du premier expert et de déterminer les causes de ces nouveaux désordres. Il convient de nommer de nouveau à cette fin, Monsieur [G], sa mission s’étant achevée.
La demande de complément d’expertise sera ordonnée et lui sera confiée, puisqu’elle est nécessaire à la solution du litige, les consignations étant mises à la charge des demandeurs à l’incident, dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés pour être jugés en même temps que le fond, tout comme les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publique et rendue en premier ressort,
ORDONNONS un complément d’expertise dans l’affaire opposant la compagnie SADA, à Messieurs [K], [P], et [M], la SAS INFLUENCE, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], et la société REM REAL ESTATE qui a acquis la propriété de l’immeuble du [Adresse 10] appartenant précédemment à la SCI LA MUETTE et à l’indivision [J], les compagnies MMA assureur de l’indivision, l’association syndicale libre [Adresse 29], et la compagnie SAM et SAMCL ses assureurs afin de déterminer les causes des nouveaux désordres survenus tant dans les parties privatives que dans les parties communes, et compte tenu des travaux réalisés en 2022 et 2023 visant à conforter les immeubles et à réparer les dommages sont intervenus et ont été réceptionné, comme cela résulte des pièces produites tant au 32 qu’au [Adresse 10] ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01].
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 24]
avec pour mission complémentaire à celle qui lui avait été confiée par ordonnance du 12 octobre 2017, et sauf à s’adjoindre un expert dans une spécialité différente de la sienne avec de se rendre sur place dans les immeubles en cause, dans les parties privatives, ainsi que dans les parties communes, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers :
— visiter les lieux ;
— entendre tout sachant ;
— examiner les nouveaux désordres apparus depuis la première expertise, en rechercher l’origine et l’étendue et fournir les éléments techniques de nature à permettre de déterminer les responsabilités et à évaluer les préjudices subséquents ;
— déterminer précisément la nature des travaux à entreprendre ;
— vérifier la conformité des travaux entrepris de remise en état et leur conformité par rapport à ce qui était préconisé par l’expert ;
— dire si les désordres subis, survenus depuis la première expertise procèdent de la même cause ou d’une autre cause, ou d’une autre cause pour en préciser l’origine ou les origines ;
— fournir tous les éléments pour déterminer les préjudices aggravés des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, en s’interdisant de s’engager dans un audit des installations de l’immeuble ou du bâtiment :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— entendre, s’il l’estime utile, tout sachant, tels : le syndic, l’architecte du syndicat, ou un occupant non en cause ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— aux termes de ses opérations, adresser aux parties une note complémentaire et y arrêter le calendrier de la phase complémentaire de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros), la provision concernant les frais complémentaires d’expertise qui devra être consignée à frais avancés par les demandeurs à l’incident au 15 février 2025 inclus au plus tard ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation, sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 8ème chambre civile du Tribunal Judiciaire avant le 15 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, auprès du juge de la mise en état ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 mars 2025 à 9 heures 30 pour vérification du versement de la consignation ;
RESERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue à Paris le 12 Décembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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