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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/01227 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6TX
N° MINUTE : 25/00675
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Organisme -[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 17 décembre 2024 par Madame [L] [N] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la [6], saisie par courrier dont il a été accusé réception le 3 octobre 2024, d’une contestation de la décision, en date du 1er juillet 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 19 mars 2024 ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle Madame [L] [N], représentée par avocat, et la caisse, ont soutenu oralement leurs écritures respectives déposées le 12 mai 2025 et le 27 août 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Madame [L] [N] sollicite la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 19 mars 2024, alors qu’elle était salariée de la société [8] en qualité de praticienne de SPA, au motif en substance qu’elle rapporte la preuve d’un fait accidentel soudain – ayant été victime à la fois de harcèlement moral et de discrimination de la part de sa Direction, entraînant une dégradation significative de son état de santé et partant l’accident du travail en litige – et d’une lésion en lien avec le travail – le médecin du [7] l’ayant reçue le jour de l’accident ayant noté qu’elle souffrait « [d'] anxiété » en lien avec son travail, et étant suivie depuis lors par un psychiatre -.
La caisse conclut au rejet de cette demande motif pris pour l’essentiel de l’absence de fait accidentel, l’assurée ayant davantage évoqué un contexte de travail délétère.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Mais le salarié ne peut bénéficier de cette présomption que s’il apporte la preuve au préalable d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, autrement que par ses propres affirmations, fût-ce par présomptions dès lors que celles-ci sont sérieuses, graves et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
Par ailleurs, la Cour de cassation, tenant compte de l’assimilation par le législateur de la santé mentale à la santé physique en droit du travail par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, a admis l’existence d’un accident du travail non seulement en cas d’apparition de lésions corporelles, mais également en cas de troubles psychologiques provoqués par un événement soudain, clairement identifié et imputable au travail.
Ainsi, un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail ; étant rappelé que l’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie.
En revanche, la qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties permet au tribunal de retenir que :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’assurée le 19 mars 2024 mentionne au titre de la nature de l’accident, une « anxiété généralisée » ; aucun fait accidentel précis n’est donc mentionné ;
— l’assurée a précisé sur cette déclaration ses horaires de travail : « de 8H30 à 10H30 et de 15H30 à 20H30 » ;
— l’assurée explique notamment, dans le courrier d’accompagnement de cette déclaration, que ce jour-là, « [elle est allée] sur [s]on lieu de travail et quand [elle est] arrivée au travail [elle s’est] sentie très mal dès qu['elle est] entrée à l’intérieur de l’entreprise la [9] (SPA). [Elle] avai[t] l’impression de [s]'étouffer quand [s]es collègues sont arrivées elles [lui] ont dit de sourire sauf qu['elle] ne voulai[t] pas leur dire qu['elle] [s]e sentai[t] mal. Dès que 10h30 est arrivée, [elle a] pris la direction de l’hôpital de [5] aux urgences et la secrétaire elle [lui] a demandé d’aller voir [s]on médecin généraliste vu l’heure [elle est] partie au [7]. […] [le médecin urgentiste] lui a dit qu['elle est] en stress +++++ du travail et qu['elle va] faire un AVC si [elle] continue. Suite à cela s’ajoute le fait qu['elle est] harcelée et discriminée au travail 1 surcharge de travail et non-respect de [s]on contrat de travail. […] » ;
— le certificat médical initial a été établi le 19 mars 2024 par un médecin urgentiste du [7] et mentionne les constatations détaillées suivantes : « tendinite épaule gauche douleurs diffuses anxiété généralisée » ;
— l’assurée a apporté, dans le questionnaire remis à la caisse, les précisions suivantes : « […] la direction passait son temps à me crier et me parler avec une autorité que c’est elle la directrice mais je ne pouvais rien dire travailler en fonction de ce qu’elle voulait sur le planning car j’étais praticienne de spa et je faisais 7, 8 voire 9 massages dans la journée des massages de 1heure il y avait des médecins des kine des sophrologues qui me disaient que je devais arrêter avant de faire un burn out mais je ne pouvais rien dire. […] toutes mes collègues ont pour beaucoup démissionné […] » ;
— à la question de préciser « le ou les faits précis ayant conduit à l’accident du travail », l’assurée a répondu : « j’ai été harcelée et discriminée et manipulée par la direction et surcharge de travail depuis l’année dernière Mais plus depuis que j’ai réclamé mes dimanches travaillés qui sont payés doubles selon ma convention collective et cela ne leur a pas plu du coup j’étais la cible de 3 avertissements le 18 mars, le 18 mars et 21 mars 2024 » ;
— une collègue atteste de la “mauvaise humeur” et des propos désagréables et discriminatoires de la directrice du spa, en précisant que « [L] subit beaucoup plus que les autres » en raison de la volonté concordante de la directrice et du patron de la voir partir, les massages n’étant pas rentables par rapport à d’autres activités du spa ;
— l’accident déclaré fait suite à une dégradation documentée du contexte de travail, ayant abouti à un courrier de l’employeur du 12 mars 2024, réclamant à la salariée ses fiches d’émargement validées et signées par sa responsable hiérarchique pour la période d’avril 2023 à février 2024, puis à trois avertissements successifs, datés des 18 mars, 19 mars et 21 mars 2024, et à la notification par courrier du 7 juin 2024 d’un licenciement pour faute grave ;
— entretemps, la salariée a adressé à la société une mise en demeure du 21 mars 2024 avant saisine du conseil des prud’hommes, et porté plainte le 29 mars 2024 contre la directrice de spa pour des faits de harcèlement.
A l’examen du dossier, le tribunal ne peut que confirmer la position de la caisse, dès lors qu’aucun élément objectif ne corrobore en effet les déclarations de l’assurée sur la survenue d’un fait accidentel, entendu au cas particulier comme l’apparition brutale de troubles psychiques, au temps et au lieu du travail, au surplus dans un contexte invoqué de harcèlement et de discrimination et de dégradation progressive des conditions de travail, et par suite le rattachement des lésions constatées médicalement audit fait accidentel.
Ainsi, Madame [L] [N] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu invoqués, elle sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 19 mars 2024.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [L] [N] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 19 mars 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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