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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 mai 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHP4
Minute n° 419/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Arnaud MULLER – 153
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
SCI LACIMMO
agissant par son gérant
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le 10 Mai 1987 à [Localité 6] (ARMÉNIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 15 avril 2025, la Sci Lacimmo a fait assigner M. [G] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 14 novembre 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [G] [N] ainsi que tout occupant des lieux de son chef des locaux commerciaux qu’il occupe [Adresse 1] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec l’assistance de la [Localité 7] publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— réserver les droits de la demanderesse à faire liquider l’astreinte ;
— dire que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code des voies d’exécution ;
— condamner à titre provisionnel M. [G] [N] à lui payer la somme de 34.288,01 euros, au titre des arriérés locatifs, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 octobre 2024, date du commandement de payer ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme forfaitaire de 100,00 euros par jour de retard en tant que de besoin, condamner le défendeur à payer ladite indemnité chaque jour à compter du 14 novembre 2024, et jusqu’à libération effective des locaux ;
— condamner M. [G] [N] au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 mai 2025, la Sci Lacimmo s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par remise à personne, M. [G] [N] n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 03 mai 2025 dans laquelle il a sollicité un report d’audience rejeté car présenté sans avocat.
SUR QUOI
Le contrat de bail commercial conclu entre la Sci Lacimmo et M. [G] [N] le 21 décembre 2018 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas notamment de non-paiement d’un seul terme de loyer (pages 12-13).
La Sci Lacimmo a fait délivrer à la partie défenderesse, deux commandements de payer la somme au principal de 25.007 euros puis de 30.991 euros, respectivement le 05 juin 2024 puis le 14 octobre 2024, visant la clause résolutoire.
M. [G] [N], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 14 novembre 2024.
M. [G] [N] est occupant sans droit des locaux appartenant à la Sci Lacimmo depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ni qu’il y ait lieu à l’assistance de la force publique.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de M. [G] [N] de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 2.065,60 euros TTC, avance sur charges comprise, correspondant au dernier montant du loyer.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et avances sur charges dus jusqu’au 14 novembre 2024, la somme de 34.020,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
M. [G] [N] sera également condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile à hauteur de 247,09 euros et des frais de recouvrement à hauteur de 20,37 euros.
L’équité commande d’allouer à la Sci Lacimmo la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 14 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [G] [N] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte et à l’assistance de la force publique ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [G] [N] à verser par provision à la Sci Lacimmo :
— chaque mois à compter du 14 novembre 2024, la somme de 2.065,60 euros, avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 34.020,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNONS M. [G] [N] à payer à la Sci Lacimmo la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [N] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 247,09 euros et des frais de recouvrement à hauteur de 20,37 euros ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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