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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03176 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGDH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 23 Février 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I] [D],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 octobre 2025, M. [W] [L], dénonçant les défauts affectant le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] qu’il a échangé le 20 janvier 2024 avec un véhicule Audi A5, a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner M. [O] [G], son coéchangiste, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le véhicule véhicule BMW X6 50i immatriculé [Immatriculation 2] est atteint d’un vice caché,
CONDAMNER Monsieur [O] [I] [D] à verser à Monsieur [W] [L]
la somme de 18.000€ au titre de la restitution du prix de vente,
ORDONNER la restitution du véhicule BMW X6 50i immatriculé [Immatriculation 2], dans son état actuel à Monsieur [O] [I] [V],
CONDAMNER Monsieur [O] [I] [D] à verser à Monsieur [W] [L]
les sommes suivantes :
— 6.570€ au titre de son préjudice de jouissance (à parfaire au jour du jugement),
— 5.635,15 au titre de son préjudice matériel (à parfaire au jour du jugement),
— 3.000€ au titre de son préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le véhicule véhicule BMW X6 50i immatriculé [Immatriculation 2] est atteint d’un vice caché,
CONDAMNER Monsieur [O] [I] [D] à verser à Monsieur [W] [L]
la somme de 18.000€ au titre de la restitution du prix de vente,
ORDONNER la restitution du véhicule BMW X6 50i immatriculé [Immatriculation 2], dans son état actuel à Monsieur [O] [I] [V],
CONDAMNER Monsieur [O] [I] [D] à verser à Monsieur [W] [L]
la somme de 3.000€ au titre de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [O] [I] [D] à verser à Monsieur [W] [L]
la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [I] [D] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.”
M. [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 décembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’ont pas apporté de critiques techniques sérieuses, que le témoin d’alerte allumé au tableau de bord et le cliquetis provenant du moteur permettent de conclure avec suffisamment de certitude que la chaîne de distribution est en cours de destruction, ce qui rend le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] que M. [L] a reçu en échange du sien, impropre à un usage normal, étant précisé que l’expert a également pu considérer que les prémices de la destruction du moteur étaient déjà présents lors de la transaction entre les parties.
M. [L] apparaît bien fondé eu égard au temps écoulé depuis l’échange, soit il y a désormais exactement 2 années, et à la profession de M. [G], vendeur de voitures, à réclamer le paiement de la somme de 18 000 euros égale à la valeur de chacun des véhicules au jour de la conclusion du contrat (puisque son propre véhicule a certainement été revendu), outre les dommages et intérêts, soit la somme de 3 015,89 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux inutiles dépenses engagées pour assurer et entretenir (ou tenter de réparer) un véhicule en réalité inutilisable, mais pas le prix d’un véhicule de remplacement (pas plus que les dépenses engagées pour l’immatriculer ou l’assurer), n’étant pas un préjudice indemnisable (qui d’ailleurs ne pourrait se cumuler avec l’indemnisation du préjudice de jouissance) mais la contrepartie de son acquisition.
Le préjudice de jouissance sera suffisamment réparé par l’allocation à M. [L] d’une indemnité globale et définitive de 4 000 euros.
M. [L] ne prouve pas avoir subi un préjudice moral particulier, distinct notamment du préjudice de jouissance réparé par ailleurs. La demande qu’il a formée à ce titre, non fondée, sera rejetée.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. [L] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [G] à reprendre à ses frais, là où il se trouve, le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne M. [G] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— celle de 18 000 euros correspondant à la valeur des véhicules échangés ;
— celle de 3 015,89 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— celle de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [G] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne M. [G] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] de toutes ses autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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