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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 18 nov. 2024, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00064
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JSTI
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Fanny AITELLI, vestiaire : E 6
Me Karelle DANIGO, vestiaire : E13
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (MAROC)
représenté par Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (MAROC) [Localité 1]
représentée par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [D] [M], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 16 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Fanny AITELLI et à Me Karelle DANIGO
CC à Maître [U] [O], notaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [Y] et Monsieur [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sis [Localité 9], [Adresse 3], [Adresse 13].
Suite à la requête en divorce, déposée par Madame [Z] [Y], le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Avignon a rendu une ordonnance de non-conciliation le 27 avril 2015 prévoyant notamment :
— l’attribution à Madame [Y] de la jouissance gratuite au titre du devoir de secours entre époux de la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les frais afférents à ce domicile ;
— l’attribution de la jouissance du véhicule automobile VOLKSWAGEN à Madame [Y] et du véhicule PEUGEOT à Monsieur [R] ;
— la prise en charge par moitié du crédit immobilier commun et du crédit voiture commun.
Par jugement définitif du 28 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et a notamment :
— condamné Monsieur [R] à payer à Madame [Y] une prestation compensatoire sous forme de capital de 10.000,00 € ;
— condamné Monsieur [R] à payer à Madame [Y] la somme de 1.500,00 € au titre de dommages et intérêts
A défaut de pouvoir parvenir à un partage amiable, Monsieur [P] [R] a assigné Madame [Z] [Y] devant la présente juridiction, par acte d’huissier du 8 janvier 2024, auquel il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, aux fins de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté des anciens époux [R]-[Y],
— JUGER que Monsieur [R] est créancier d’une indemnité d’occupation contre l’indivision post-communautaire depuis que le jugement de divorce est devenu définitif,
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans,
— COMMETTRE un juge en charge de surveiller les opérations de partage,
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [Z] [Y] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [Z] [Y] sollicite de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage des consorts [R]- [Y].
— DESIGNER pour ce faire Maître [U] [O], notaire à [Localité 10],
— CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction faite au profit de Maître Karelle DANIGO sur son affirmation de droit selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de la procédure a été prononcée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le partage judiciaire :
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, tenant notamment l’indivision immobilière existant entre Madame [Z] [Y] et Monsieur [P] [R], la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [Z] [Y] et l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les parties s’accordent sur le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de leurs intérêts patrimoniaux et sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Madame [Z] [Y] sollicite la désignation de Me [O], notaire à [Localité 10].
Monsieur [P] [R] ne s’est pas opposé à cette demande.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et de désigner Me [O], notaire à [Localité 10], pour y procéder, ainsi qu’un juge chargé de surveiller et contrôler le déroulement desdites opérations.
Sur la demande de Monsieur [P] [R] tendant à « JUGER qu’il est créancier d’une indemnité d’occupation contre l’indivision post-communautaire depuis que le jugement de divorce est devenu définitif » :
En l’état, il convient de constater l’absence de point de désaccord à trancher entre les parties sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [Z] [Y] postérieurement au caractère définitif du jugement de divorce.
Son montant devra être déterminé par les parties dans le cadre des opérations de partage et en cas de désaccord sur son montant constaté dans un procès-verbal de dires, puis dans le rapport du juge commis, le juge aux affaires familiales tranchera la difficulté.
Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [Z] [Y] et Monsieur [P] [R] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [Z] [Y] et Monsieur [P] [R],
Désigne pour y procéder Maître [U] [O], notaire à [Localité 10],
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 2, Madame Céline GRUSON, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ou tout autre juge aux affaires familiales en cas d’empêchement, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entrecopartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Constate l’absence de point de désaccord à trancher entre les parties à ce stade de la procédure sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [Z] [Y] postérieurement au caractère définitif du jugement de divorce,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Madame [Z] [Y] et Monsieur [P] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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