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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6LI
N° MINUTE : 25/00289
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 6 décembre 2024 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Monsieur [Z] [S] à l’encontre de la notification par la [7] ([5]) de la Réunion, par courrier du 31 octobre 2024, d’un avertissement pour déclaration tardive, comme datée du 30 janvier 2024, du pacs conclu le 16 juin 2021, et de l’application de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (soit 148,83 euros, correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse), et la demande de remise de cette dette ;
Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Monsieur [Z] [S] a développé les termes de sa requête, et précisé en particulier qu’il contestait la notion de fraude, s’agissant d’un oubli involontaire et la caisse ne prouvant pas sa mauvaise foi, et la [6] a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins essentiellement de condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 148,83 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 14 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Le tribunal note d’ores et déjà que l’allocataire ne conteste pas l’avertissement notifié mais la demande en paiement de la majoration prévue par l’article L. 553-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, la caisse reproche à l’allocataire, pourtant soumis à une obligation de déclaration du changement de sa situation familiale en temps et en heure afin de calculer son juste droit aux cotisations, de n’avoir déclaré le Pacs conclu le 16 juin 2021 que le 24 janvier 2024, à l’occasion d’un contrôle de situation, ce dont il est résulté une mise à jour du dossier ayant entraîné un indu d’allocations familiales de 892,94 euros pour la période allant de mai 2022 à janvier 2024 et un indu supplémentaire de 595,37 euros pour la période allant de mai 2021 à avril 2022 ensuite de la levée de la prescription biennale sanctionnant la fraude retenue par le directeur de la caisse.
La caisse considère que la tardiveté de cette déclaration constitue une fraude, ce que conteste l’allocataire, qui se prévaut d’un oubli involontaire et du fait que la [5] était gérée auparavant par son ancienne compagne.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, le tribunal considère que cette preuve n’est pas rapportée du seul fait de l’absence de déclaration par l’allocataire du changement de sa situation familiale avant la déclaration de situation du 24 janvier 2024 mentionnant la conclusion d’un pacs du 16 juin 2021. En particulier, la caisse ne produit aucun élément antérieur à cette déclaration de situation permettant de retenir que l’attention de l’allocataire ait été attirée sur ses obligations déclaratives ou que l’allocataire ait fourni de fausses déclarations.
Dans ces conditions, la caisse ne caractérise pas la fraude invoquée.
La majoration de 10% sera donc annulée.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [S] recevable en son recours ;
ANNULE la majoration de 10% notifiée par courrier du 31 octobre 2024 ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la [8] [Localité 11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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