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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWN5
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K] [V] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Soulifa BADAOUI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE – Section Professionnelle des Pharmaciens
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Servanne ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
M. [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Soulifa BADAOUI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWN5
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 21 mars 2018, la Caisse d’assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens, (ci-après la Caisse d’assurance vieillesse) a consenti à M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V] (ci-après les époux [U] [R]) un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer d’un montant de 716 euros, outre une provision sur charges de 36,73 euros.
Par un jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;Condamné M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V] à payer la somme de 557,25 euros au titre de l’arriéré locatif du mois de septembre 2022 ;Suspendu l’effet de la clause résolutoire jusqu’au 18 août 2024 en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ; Dit que, à défaut de paiement d’une échéance pendant les délais, la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 794,95 euros ;
Ce jugement a été signifié à M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V] le 16 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, la Caisse d’assurance vieillesse a fait délivrer à M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Suivant jugement du juge de l’exécution du 2 février 2024, un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 juillet 2024 a été accordé aux occupants.
Suivant jugement du juge de l’exécution du 10 janvier 2025, un délai pour quitter les lieux de six mois a été accordé aux occupants.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, Mme [Y] [K] [V] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 juillet 2025.
M. [N] [U] [R] a été assigné en intervention forcée suivant acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, enrôlé sous le n° RG 25-338.
Lors de cette audience, M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs écritures et demandent de :
Déclarer le juge de l’exécution compétent ;Constater l’absence de dette locative et dire que la clause résolutoire est inopérante ;Ordonner leur maintien dans les lieux et annuler toute procédure d’expulsion initiée à leur encontre ;Condamner la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens à leur rembourser toutes les sommes indument perçues au titre des charges d’entretien d’espaces verts depuis le 1er mai 2018, soit la somme de 3.085,32 euros ;Condamner la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens à leur restituer les sommes de 130,32 euros, 687,04 euros, 430 euros et 108,40 euros faute de justificatif ;Condamner la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens à leur rembourser toutes les sommes perçues au titre des augmentations de loyers illégales depuis le 28 juillet 2025 ;Enjoindre la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens de réaliser sous astreinte journalière de 200 euros de retard les travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement des deux toilettes du jugement ;Lui enjoindre de cesser toute augmentation de loyer tant que le logement n’aura pas atteint une performance énergétique conforme à la loi ;La condamner aux dépens ;La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles :
La Caisse d’assurance vieillesse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures et demande de :
Constater l’incompétence du juge de l’exécution ;A titre subsidiaire, déclarer irrecevable les prétentions des époux [U] ;A titre plus subsidiaire, les rejeter ;En tout état de cause, condamner les époux [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25-299 et 25-338.
Sur la compétence du juge de l’exécution.
1. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
2. En l’espèce, suivant jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, suspendu les effets de cette clause eu égard au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [U] [R] suivant décision de la commission de surendettement du 17 août 2022 et les a condamnés au paiement d’une somme de 557,25 euros au titre du loyer du mois de septembre 2022.
3. Les requérants contestent les conditions dans lesquelles le commandement de quitter les lieux du 20 juillet 2023 a été délivré, de sorte que les demandes tendant à dire que la clause résolutoire ne peut pas produire effet et ordonner leur maintien dans les lieux relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
4. En revanche, les demandes tendant à la condamnation de la Caisse d’assurance vieillesse à leur restituer les sommes de 3.085,32 euros au titre des charges d’entretien d’espaces verts, 1.355,76 euros au titre de la régularisation rétroactives de loyers et charges, une somme équivalente à celle perçue au titre de l’augmentation des loyers depuis le 28 juillet 2025 ainsi que les prétentions tendant à enjoindre la défenderesse à réaliser des travaux et à lui interdire de revaloriser le loyer ne sont ni des prétentions relatives aux difficultés relatives aux titres exécutoires ni des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée du commandement de quitter du 20 juillet 2023. (Civ., 2è 15 avril 2021, n° 19-20281)
5. En conséquence, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur ces prétentions.
6. Les prétentions listées ci-avant (point 4.) seront ainsi déclarées irrecevables comme étant des demandes au fond.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux.
7. La demande tendant à déclarer l’absence de dette locative et à dire la clause résolutoire inopérante doit s’interpréter comme une demande tendant à la nullité du commandement de quitter les lieux.
8. Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause une décision juridictionnelle dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’elle constate (Civ., 2è, 13 septembre 2007, n° 16-13672).
9. En l’espèce, suivant jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, suspendu les effets de cette clause eu égard au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [U] [R] du 17 août 2022 et les a condamnés au paiement d’une somme de 557,25 euros au titre du loyer du mois de septembre 2022.
10. Les requérants contestent la dette locative d’un montant de 5.591,75 euros selon commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 6 mars 2019. Cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 23 janvier 2023, de sorte que ce moyen, aux termes duquel cette dette visée dans le commandement de payer du 6 mars 2019 a été payée, sera écarté.
11. Il est observé que le jugement du 23 janvier 2023 prévoit dans son dispositif que « dit qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer majoré des charges à la date stipulée au bail, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse ) la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 1er novembre 2021 ) il pourra être procédé [à l’expulsion des époux [U] [R]] »
12. La Caisse d’assurance vieillesse verse aux débats une mise en demeure du 17 mai 2023 enjoignant les époux [U] [R] de payer la somme de 1.238,65 euros correspondant aux reliquats impayés des loyers d’avril et de mai 2023.
13. Les époux [U] [R], qui contestent implicitement le décompte visé dans la mise en demeure de payer du 17 mai 2023, ne versent aux débats aucun justificatif de paiement différent de ceux visés dans le décompte litigieux.
14. Partant, à défaut d’avoir régularisé l’impayé locatif dans le délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure du 17 mai 2023, la clause résolutoire a pris effet au 1er novembre 2021 en application du jugement du 23 janvier 2023. Le commandement de quitter les lieux a donc été délivré en exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion des époux [U] [R].
15. Les demandes tendant à constater que la clause résolutoire n’a pas pris effet des requérants seront rejetées.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
16. A titre préliminaire, il est observé que la demande de délai n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions des requérants.
17. Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
18. En l’espèce, suivants jugements des 2 février 2024 et 10 janvier 2025, les époux [U] [R] ont bénéficié de délai d’une durée totale d’un an pour quitter les lieux. Ainsi, ils ne peuvent pas bénéficier d’autres délais.
19. Au demeurant, ils ne justifient pas de leurs ressources et charges actuelles ni de démarches actives de relogement autre que le renouvellement d’une demande de logement social du 10 mai 2025.
20. La demande de délai pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
21. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Les époux [U] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V] irrecevables en leurs demandes tendant à la condamnation de la Caisse d’assurance vieillesse à leur restituer les sommes de 3.085,32 euros au titre des charges d’entretien d’espaces verts, 1.355,76 euros au titre de la régularisation rétroactives de loyers et charges, une somme équivalente à celle perçue au titre de l’augmentation des loyers depuis le 28 juillet 2025 ainsi que les prétentions tendant à enjoindre la défenderesse à réaliser certains travaux et à lui interdire de revaloriser le loyer ;
DECLARE compétente la présente juridiction pour connaître du surplus des prétentions de M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V] ;
DEBOUTE M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V] de leurs demandes tendant à constater l’absence de dette et à déclarer inopérante et sans effet la clause résolutoire ;
DEBOUTE M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V] de leur demande de délai ;
CONDAMNE M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [U] [R] et Mme [Y] [K] [V] à payer à la Caisse d’assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens, la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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