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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01094 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4B7
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01094 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4B7
N° de MINUTE : 24/02094
DEMANDEUR
[13]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [U] audiencière
DEFENDEURS
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
représentée par la [11] [Adresse 1] prise en la personne de Me [H] [F], mandataire judiciaire
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Hajer NEMRI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01094 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4B7
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2023, le directeur de l’URSSAF [9] a émis une contrainte, signifiée le 11 mai 2023 (remise à étude) à l’encontre de la société [7] pour un montant total de 56 953 euros comprenant 54 139 euros de cotisations et contributions sociales et 2 814 de majorations au titre des mois d’octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023.
Par lettre du 26 mai 2023 reçue le 30 mai 2023 par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [7] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 puis renvoyée à celle du 13 mars 2024 pour mise en cause du mandataire judiciaire de la société [7], cette dernière faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 mai 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 18 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception reçu le 18 mars 2024, Me [H] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [7], exerçant au sein de la société [10], a été avisé de l’audience du 18 septembre 2024.
En application de ces mêmes dispositions et de celles de l’article R. 622-20 du code de commerce, l’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de la société [7].
A l’audience, l’URSSAF [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de fixer la créance à hauteur de la somme de 54 139 euros.
La société [6] Laborégulièrement convoquée à l’audience du 22 septembre 2023 par courrier avec accusé de réception signé le 1er septembre 2023 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Me [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [7] exerçant au sein de la société [10], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société [7] été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 28 août 2023, avec accusé de réception du 1er septembre 2023 puis reconvoquée par lettre simple à l’audience de renvoi du 18 septembre 2024. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience du 18 septembre 2024.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition est daté du 26 mai 2023 et a été reçu le 30 mai 2023 par le greffe, de sorte que l’opposition ; formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 5 mai 2023, signifiée le 11 mai 2023, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF [9] verse aux débats :
Une mise en demeure (n° de dossier 0099508664) du 11 janvier 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « distribué le 2 février 2023 » d’une somme de 30 234 euros au titre des mois d’octobre et novembre 2022,Une mise en demeure (n° dossier 0099828292) du 8 mars 2023 d’une somme de 26 719 euros au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023 dont la preuve de l’envoi n’est pas rapportée, aucun accusé réception n’étant versé aux débats.Dès lors, la contrainte ne pourra être validée qu’à hauteur de la somme de 30 234 euros.
La société [7], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [8] à hauteur de la somme de 30 234 euros.
Sur les frais du procès
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [7] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de la société [7] ;
Valide la contrainte n° 0099508624 émise par le directeur de l’URSSAF [8] le 5 juillet 2023 à l’encontre de la société [7] pour une somme de 30 234 euros correspondant à la somme de 28 740 euros de cotisations et contributions sociales et la somme de 1 494 euros de majorations ;
Fixe la créance de l’URSSAF au passif du redressement judiciaire de la société [7] à la somme de 30 234 euros ;
Fixe les dépens au passif de la société [7] ;
Fixe les frais de signification de la contrainte au passif du redressement judiciaire de la société [7] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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