Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 juin 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYE7
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 16 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002942 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Farrah LOUNNACI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [C];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux:
Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8] ([Localité 10]) ;
et
Madame [Y] [C] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (TURQUIE) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 9] (TURQUIE) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [J] [N] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [C] et Monsieur [J] [N] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [Y] [C] et de Monsieur [J] [N] , à la date du 10 juillet 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle à Monsieur [J] [N] de la propriété de l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 4] ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [J] [N] la propriété du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] ;
DIT que Monsieur [J] [N] a la charge des frais d’entretien et d’éducation sur l’enfant majeur [H] [N], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 266 du Code civil;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser à Madame [Y] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Intéressement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Conseil ·
- Défense au fond ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Pouvoir ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Huissier
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Demande d'avis ·
- Trésorerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Assignation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.