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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
AFFAIRE : N° RG 25/01214 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSHY
JUGEMENT
Rendu le 3 février 2026
AFFAIRE :
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[O] [J]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Le 3 février 2026
1 FEX + 1 CCC Me CANLORBE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 juin 2019, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [O] [J] un prêt d’un montant de 29 900 euros, remboursable en 84 mensualités de 421,62 euros, et portant intérêt au taux débiteur fixe de 4,34 %.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile.
En l’état de diverses échéances non réglées, le 05 novembre 2024, la SA SOCRAM BANQUE a mis le débiteur en demeure d’avoir à lui régler sous quinze jours la somme de 1 381,62 euros, et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2025.
Par exploit en date du 07 août 2025, la SA SOCRAM BANQUE a assigné Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de- Marsan à l’audience du 02 décembre 2025, au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation, aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 10 185,86 euros, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,59 %, sauf à parfaire le jour du jugement,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [O] [J] n’était ni présent, ni représenté.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SA SOCRAM BANQUE, les observations étant à formuler pour le 06 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit du 05 juin 2019, et plus particulièrement son article 12 « défaillance de l’emprunteur », ne contient aucune clause expresse et non équivoque qui dispenserait la SA SOCRAM BANQUE de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Au contraire, il dispose que la créance du prêteur deviendra exigible 15 jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée an cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat.
Si la SA SOCRAM BANQUE produit un courrier à l’attention de Monsieur [O] [J] du 05 novembre 2024, portant mise en demeure de régler la somme de 1 381,62 euros dans un délai de 15 jours, elle ne démontre pas l’envoi et la réception effectifs de ce courrier, de sorte qu’il ne répond pas aux exigences contractuelles.
Il s’ensuit que la déchéance du terme prononcée le 21 janvier 2025 par la SA SOCRAM BANQUE doit être considérée comme irrégulière. Le prêteur sera dès lors débouté de sa demande principale tendant à voir condamner le débiteur au paiement du capital restant dû.
L’irrégularité de la déchéance du terme prive la SA SOCRAM BANQUE de la possibilité d’être réglée du capital rendu exigible par anticipation, mais non du droit d’être réglée de l’intégralité de sa créance échue au jour de sa demande en paiement, formée par acte du 07 août 2025 et réitérée au jour de l’audience, à savoir les 6 mensualités échues impayées arrêtées à la date du 15 janvier 2025.
En contemplation du tableau d’amortissement produit par la société SOCRAM BANQUE, il convient de fixer la créance comme suit :
— échéances échues impayées du 15 août 2024 au 15 janvier 2025 inclus : 2 691,48 euros (6 x 448,58 euros).
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [J] à payer à la société SA SOCRAM BANQUE la somme de 2 691,48 euros arrêtée au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 07 août 2025, date de l’assignation, dès lors que le courrier recommandé en date du 21 janvier 2025 n’a pas touché son destinataire.
II. Sur les demandes accessoires
Les parties, qui succombent chacune partiellement, seront condamnées par moitié aux dépens.
En considération de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée le 21 janvier 2025 par la société SA SOCRAM BANQUE,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la société SA SOCRAM BANQUE la somme de 2 691,48 euros arrêtée au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 07 août 2025,
DEBOUTE la société SA SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société SA SOCRAM BANQUE, et DEBOUTE la société SA SOCRAM BANQUE de sa demande à ce titre,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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