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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 5 août 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00801 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/00801
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUJS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me David GILLIG
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 05 Août 2025
Le Greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
05 AOUT 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Yasmine BERKANE, vestiaire : 178
PARTIE REQUISE :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé,
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Août 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 18 février 2020 ayant pris effet le 25 février 2020, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a donné à bail M. [F] [D] pour une durée de 6 ans un logement à usage d’habitation n° 01 01 1715 01 0052, 7ème étage, et une cave sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 239,32 € outre les provisions mensuelles pour charges de 113,45 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. L. [Adresse 9] a saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 7 août 2024.
La S.A.E.M. L. [Adresse 9] a fait signifier M. [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 octobre 2024 pour la somme en principal de 1 892,38 € et portant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 6 juin 2025, M. [F] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 7 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— déclarer recevable son action en constatation de la résiliation du bail ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties ;
— l’autoriser à reprendre possession pleine et entière dudit logement avec la cave ;
En conséquence,
— ordonner, en cas de réintégration du défendeur, l’expulsion de M. [F] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans délai et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
— déclarer abandonnés les objets mobiliers n’ayant aucune valeur marchande ;
— l’autoriser à vider le logement et dépendances et à mettre à la benne les objets mobiliers déclarés abandonnés ;
— le condamner à supporter les frais d’enlèvement et de destruction de ces biens abandonnés ;
— le condamner à lui payer une provision de 2 169,43 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté à la date du 7 décembre 2024 ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 382,11 € à compter du 7 décembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux ;
En tout état de cause,
— le condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Elle produit un décompte arrêté au 27 juin 2025 selon lequel la dette locative est de 3 794,66 €.
M. [F] [D] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITE :
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
L’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 spécifie que « Les dispositions du présent titre sont d’ordre public. »
Aux termes de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.« – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, invité à produire l’accusé de réception EXPLOC de la notification de l’assignation au préfet dans le cadre du délibéré, le bailleur expose que le commissaire de justice lui indique avoir omis de procéder à l’EXPLOC.
En conséquence, l’action est irrecevable.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le bailleur succombant, il supportera la charge des dépens.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la S.A.E.M. L. [Adresse 9] à l’encontre de M. [F] [D] relative à un logement à usage d’habitation n° 01 01 1715 01 0052, 7ème étage, et une cave sis [Adresse 1] ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Aurélie MALGOUVERNE Laurent DUCHEMIN
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