Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] c/ S.A.S. [ 25 ], TRESORERIE HERAULT AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01411 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
Surendettement
N° RG 25/01411 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLHI
Minute n°
N° BDF : 000223005445
Gestionnaire : [P] [H]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
5 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [D]
né le 24 Février 1997 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [G] [I]
née le 27 Novembre 1998 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [25]
sis [Adresse 9]
[Localité 14]
non représentée
Société [27]
sis Gestion des cotisations
[Adresse 22]
[Localité 17]
non représentée
[32]
sis PÔLE SOLIDARITE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non représentée
TRESORERIE HERAULT AMENDES
sis [Adresse 12]
[Localité 7]
non représentée
Société [19]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 15]
non représentée
[29]
sis ITIM/PLT/COU
[Adresse 33]
[Localité 18]
non représentée
Société [20]
sis [Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
[30]
sis chez [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
[23]
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Mathieu MULLER, Magistrat, et [W] [Z], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [D] et Madame [G] [I] ont saisi le 14/04/2023 la commission de surendettement des particuliers de l’HERAULT d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 11/05/2023.
Par décision prise le 08/08/2023, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 19 mois, au taux de 0 % sur la base d’une capacité de remboursement de 560 euros par mois.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Les débiteurs ont contesté les mesures imposées.
Par jugement en date du 26/02/2024, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER s’est déclaré incompétent territorialement en raison du déménagement des débiteurs et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel a transmis le dossier au tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, en raison du domicile des débiteurs situé à [Localité 21].
Par jugement en date du 19/12/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM s’est déclaré incompétent territorialement en raison du déménagement des débiteurs à [Localité 13] et s’est donc dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/04/2025.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 03/09/2025 au cours de laquelle Monsieur [K] [D] et Madame [G] [I], comparant en personne, ont déclaré se désister de leur recours.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 01/09/2023, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 21/08/2023.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article L.721-1 du code de la consommation, le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur est seul à l’initiative de la procédure de surendettement et qu’il reste libre, à tout moment, de renoncer à bénéficier d’un tel dispositif, notamment s’il estime que sa situation a évolué et lui permet de régler ses dettes ou de reprendre le paiement de ses échéances.
En outre, aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu’il soit d’instance ou d’action, entraîne dessaisissement de la juridiction.
En l’espèce, les débiteurs ont indiqué se désister de leur recours.
Les parties défenderesses n’ont présenté aucune défense au fond.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [K] [D] et Madame [G] [I].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [D] et Madame [G] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 08/08/2023,
CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [D] et Madame [G] [I] de leur recours
Le DÉCLARE parfait et DIT qu’il met fin à l’instance,
RAPPELLE que les mesures imposées par la commission de surendettement de l’HERAULT, annexées au présent jugement, conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’HERAULT.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 novembre 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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