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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. [ 7 ], CPAM DES YVELINES, S.A.S [ 8 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00607 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKEI
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [M] [H]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Stéphanie KALOFF
— Me Anne LOAÊC-BERTHOU
— Me Mylène BARRERE
— S.A.S [8] venant aux droits de la S.A.S. [7]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 23 JANVIER 2025
N° RG 23/00607 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKEI
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S [8] venant aux droits de la S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne LOAËC-BERTHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00607 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKEI
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] a été embauché par la société [7] en qualité de « IT business analyst finance », statut cadre, à compter du 5 janvier 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 13 juillet 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « dépression » avec une première constatation de la maladie au 16 juillet 2015. A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 19 juillet 2017 faisant état d’un « syndrome d’épuisement professionnel (burn out) caractérisé par des troubles thymiques sévères à type épisode dépressif majeur réactionnel à un contexte de job strain et absence de soutien social. Pathologies psychiques (épisode dépressif majeur DM5) en lien avec l’activité professionnelle au titre de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Paris-Ile de France.
Le 15 octobre 2018, la caisse a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de la maladie « hors tableau » du 19 juillet 2017 de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 27 novembre 2018, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], devenue la société [8].
L’affaire a été plaidée le 28 janvier 2022. Par jugement en date du 25 mars 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et avant dire droit désigné le CRRMP de la région Limousin Poitou Charente (devenu par fusion administrative le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine) afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [H] et son travail habituel.
L’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a été rendu le 5 février 2022 et reçu au greffe le 3 avril 2023 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 29 novembre 2024.
Dans l’intervalle, la société [8], après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 15 octobre 2018.
Par jugement en date du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté sa demande d’inopposabilité.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que sa maladie professionnelle est imputable à une faute inexcusable de son employeur et de fixer au maximum la majoration de sa rente.
Il sollicite également à titre principal l’affichage de la décision à intervenir sur le tableau d’information à destination du personnel de la société et de fixer les montants de ses préjudices comme suit : 4 695 euros au titre des dépenses de santé actuelle, 400 000 euros au titre des souffrances morales et mentales endurées, 100 000 euros au titre de son préjudice de promotion professionnel, 180 000 euros au titre de son préjudice lié à la perte des droits à la retraite et 100 000 euros au titre de la perte des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Subsidiairement, il demande au tribunal d’ordonner – avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et de lui allouer une provision d’un montant de 50 000 euros.
Il sollicite enfin la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [8], représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal à titre principal de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demande au tribunal de retenir le taux d’IPP qui lui a été notifié, de limiter l’expertise médicale aux seuls chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et de débouter M. [H] de sa demande de provision.
La caisse, représentée par son conseil, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et lui demande de surseoir à statuer s’agissant des demandes de majoration de la rente et d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du salarié.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
. Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
La société [8] soutient, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre l’activité de M. [H] et ses troubles dépressifs contrairement à ce qu’a reconnu le dernier CRRMP saisi. Plus précisément, elle fait valoir que :
— le lien direct et essentiel entre la dépression chronique du salarié et son travail habituel fait défaut puisque la maladie perdure alors même que le salarié n’a plus aucun lien avec son travail depuis plus de 7 années,
— le CRRMP ne fait pas la démonstration d’un quelconque lien direct et essentiel et se contente de justifier sa décision sur la base de courriers non communiqués et sur la seule foi des allégations de M. [H] sans même avoir étudié ses pièces contradictoires qu’elle lui a pourtant soumises.
En réplique, M. [H] fait valoir que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et ses troubles dépressifs est parfaitement établi par le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine qui a rendu un avis régulier et motivé. Il rappelle également que cette analyse du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, quant au lien direct et essentiel, n’est pas la première puisqu’une analyse identique avait déjà été opérée par deux autres CRRMP, celui de la région Paris Ile-de-France et celui de la région des Hauts de France.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, il convient de relever que trois CRRMP se sont successivement penchés sur l’existence éventuelle d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [H].
En premier lieu, le CRRMP de la région Paris Ile-de-France retient l’existence d’un tel lien, aux termes d’un avis motivé comme suit : « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19 juillet 2017 » (avis en date du 5 septembre 2018).
Le CRRMP de la région des Hauts de France, désigné par le tribunal judiciaire de Bobigny, retient également l’existence d’un tel lien, aux termes d’un avis motivé comme suit : « constate que les éléments relatifs à la charge de travail sont étayés par le départ du binôme qui n’est que partiellement remplacé sur des périodes successives et par des prestataires différents. Concernant le soutien social, la formation, de 5 jours en contrôle de gestion qui n’est pas le métier initial de l’assuré, apparaît courte pour assurer les missions confiées. Peu de temps après son arrivée, il n’a pas été non plus suffisamment accompagné pour sa mission en Thaïlande » (avis du 12 février 2020).
La société [8] ayant contesté la régularité de cet avis, un nouveau CRRMP a été désigné par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine ainsi désigné a confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel aux termes d’un premier avis motivé comme suit : « Au vu des éléments fournis au CRRMP, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à des risques psychosociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel » (avis du 2 février 2024).
En dernier lieu, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, désigné également par le présent tribunal, a une nouvelle fois confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel aux termes d’un second avis motivé comme suit : « il s’agit d’un homme de 46 ans à la date de première constatation médicale retenue par la caisse sur l’enquête administrative, IT business analyst finance, qui présente une pathologie caractérisée à type de syndrome dépressif ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial est daté du 19/07/2017. La date de première constatation médicale retenue par la caisse est le 09/06/2017. Les membres du comité soulignent toutefois que sur le certificat médical initial, la date du 16/07/2015 est indiquée par le médecin traitant correspondant également au récit de l’assuré. Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle prévisible d’au moins 25%. Pas d’antécédents connus. L’assuré déclare être IT business analyst finance depuis le 05/01/2015 dans une entreprise de fabrication d’équipements automobiles à temps complet. Les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’enquête administrative sont :
— l’arrivée dans un service qu’il ressent comme étant dans une situation de pression et de stress dus au comportement d’un directeur,
— la perte d’un binôme très rapidement après son arrivée augmentant sa charge de travail, ce dernier étant remplacé que de façon sporadique par des intervenants divers,
— l’employeur réfute ces dires en disant que la charge de travail est normale avec des journées de 7 à 8 heures,
— le manque d’outil, de formation et d’information avec sensation d’être livré à lui-même,
— un manque de moyen humains se prolongeant,
— l’employeur indiquant que l’assuré aurait demandé une rupture conventionnelle refusée en mai 2017, ce que nie l’assuré,
— un employeur indiquant que l’assuré aurait l’intention de s’installer en indépendant, ce qui est expliqué par l’assuré comma ayant été un motif pour cesser un processus pour trouver un emploi dans une autre société,
— l’employeur indiquant qu’il n’a pas été alerté par la médecine du travail sur la situation de l’assuré,
— l’assuré qui fait état de l’intervention à plusieurs reprises du CHSCT au sein de son service.
Un traitement spécialisé a été prescrit à l’assuré.
Le CRRMP a pris connaissance des courriers du praticien hospitalier du centre de consultation de pathologie professionnelle de l’Hôtel Dieu (l’un non daté et l’autre du 19/07/2017). Le CRRMP a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 02/11/2019. Les membres du comité ont pris connaissance des dossiers des conseils de l’assuré et de l’employeur et des témoignages apportés au dossier.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée (syndrome dépressif) » (avis du 24 mars 2023).
Il ressort de ce dernier avis que le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a pris connaissance de l’entier dossier dont notamment les dossiers des conseils de l’assuré et de l’employeur et des témoignages produits pour rendre un avis motivé et argumenté aux termes duquel il fait la démonstration d’un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [H] et son travail habituel.
Par ailleurs, le seul fait que la maladie de M. [H] perdure alors même que son contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un arrêt de travail depuis le 7 mars 2017 ne permet pas de remettre en cause le lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel et ce d’autant plus que le tribunal ne relève l’existence d’aucun facteur extraprofessionnel s’opposant à l’établissement de ce lien essentiel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les conditions de travail de M. [H] permettent, comme l’ont considéré les différents avis concordants des CRRMP, de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par celui-ci et son activité professionnelle.
Dès lors, il convient de relever que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 juillet 2017 par M. [H] au titre d’une « dépression » est établi.
. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
M. [H] précise que la date de première constatation de sa maladie professionnelle a été fixée au 19 juillet 2017 par la caisse et non au 16 juillet 2015. Il soutient qu’à cette date son employeur était parfaitement averti des difficultés qu’il rencontrait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et de l’impact de cette situation sur son état de santé. Il se prévaut notamment de :
— un premier arrêt maladie du 16 juillet au 19 octobre 2015 motivé par un épuisement professionnel et un état dépressif ce dont la société et les membres du CHSCT avait été informé par l’infirmière du service de santé au travail,
— des alertes qu’il a émises sur sa charge de travail notamment lors de son entretien annuel pour l’exercice 2016 et dans le cadre de son annexe « cadre forfait jour » en date du 17 février 2017,
— l’exercice par le CHSCT lors de sa réunion ordinaire du 24 mars 2015 de son droit d’alerte sur le service informatique à la demande du service médical pour danger grave et imminent,
— la restitution de l’enquête RPS par le cabinet [9] faisant notamment état de « tensions, souffrance » au sein de l’équipe IT.
M. [H] ajoute que son employeur n’a pris aucune mesure pour prévenir les risques psycho-sociaux liés aux changements d’organisation de son service : aucune mise à jour du document unique d’évaluation des risques n’a été faite, aucun plan d’action n’a été mis en place.
En réplique, la société [8] fait valoir que la conscience du danger s’apprécie à la date de la première constatation médicale et qu’il convient donc de se placer au 16 juillet 2015 pour déterminer si antérieurement à cette date, elle aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé. Elle soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu’en juillet 2015 son employeur avait connaissance d’un quelconque danger le concernant de sorte qu’aucune faute inexcusable ne saurait être reconnue à son encontre.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
En l’espèce, si le certificat médical initial et la déclaration professionnelle font effectivement mention d’une date de première constatation médicale au 16 juillet 2015 (pièces n°1et 2 de la caisse), il convient toutefois de relever que la caisse a finalement retenu la date du 19 juillet 2017 (pièce n°1 de la société) pour la maladie professionnelle de M. [H]. Il convient donc de se placer à cette date pour apprécier l’existence d’une faute inexcusable de la société [8].
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 24 mars 2015, le CHSCT de la société [8] a émis une alerte sur le service informatique, au sein duquel travaille notamment M. [H], à la demande du service médical, pour danger grave et imminent (pièce n°3 du salarié) ; que le cabinet [9] est alors intervenu pour mener une enquête RPS au sein de ce service (pièce n°4 du salarié et pièce n°30 de la société) ; que ce cabinet a notamment relevé s’agissant de l’équipe IT la nécessité d’une clarification et prise de position sur l’organigramme, d’un accompagnement individuel de M. [C], M. [B], M. [T] et du remplaçant de M. [V] ainsi que d’un coaching collectif de l’encadrement IT ; qu’il a également noté en points de vigilance la nécessité d’agir vite face aux tensions, souffrance, de prendre du temps pour la mise en œuvre des changements ainsi que l’importance d’impliquer l’équipe dans la mise en place d’un nouveau mode collaboratif (pièce n°4 du salarié et pièce n°30 de la société) ; que le 16 juillet 2015 le CHSCT a relevé ne pas avoir eu, depuis la restitution de l’enquête, « de plan d’actions défini officiellement ni de délais de mise en œuvre » et ajoute que « la situation ne s’améliore pas au sein du service » (pièce n° 29 de la société) ;
— le 16 juillet 2015, « M. [H] a craqué en arrivant dans son service », l’infirmière du service de santé au travail a relevé aux termes de son courrier du même jour « il est épuisé et souffre depuis plusieurs mois suite aux transformations managériales », elle précise que « la direction des ressources humaines et les membres du CHSCT en sont informés » et qu’elle allait également en informer le médecin du travail, le Dr [D] (pièce n°7 du salarié et pièce n°5 de la société),
— M. [H] a été arrêté du 16 juillet 2015 au 19 octobre 2015 en raison d’une dépression (pièces n°8.1 à 8.4 du salarié) et a ensuite repris son activité du 19 au 30 octobre 2015 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique (pièce n°8.5 du salarié),
— le 17 février 2017, M. [H] a indiqué dans le cadre de son annexe « cadre forfait jour » qu’il est parfois en surcharge et qu’il ne le vit pas bien. Il précise « étant seul sur mon poste, je dois faire face à toutes les demandes. Cela induit parfois des situations où il est compliqué de faire une analyse approfondie étant donné les multiples urgences. Cette situation n’est constructive ». Il ajoute également que « globalement [son] organisation [le] satisfait car [il est] autonome et [il a] la confiance de [ses] managers. L’absence de back up est cependant problématique lors de [ses] absences et implique peu de sérénité parfois »,
— à la suite du départ de M. [V] il s’est en effet vu attribuer la charge de la partie contrôle de gestion dont il était garant du bon fonctionnement et ce alors qu’il n’en n’avait pas l’expertise, comme le confirme notamment M. [U], son ancien supérieur hiérarchique (pièce n°26 du salarié) et Mme [F], consultante technico-fonctionnelle SAP (pièce n°27),
— l’attestation de M. [E], directeur des systèmes d’information, en date du 7 janvier 2019 confirme également la disparition du « binôme », lequel travaillait sur la partie contrôle de gestion tandis que M. [H] travaillait sur la partie comptabilité, le fait qu’il n’ait été que partiellement remplacé par des prestataires extérieurs et que M. [H] a dès lors été conduit à intervenir ponctuellement sur la partie contrôle de gestion (pièce n°13 de la société),
— les pointages permettent par ailleurs de constater que de nombreux jours font état d’une amplitude de travail de M. [H] comprise entre neuf et dix heures par jours (pièce n°9 de la société).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [8] ne pouvait ignorer la situation dans laquelle se trouvait M. [H] qui s’est notamment vu attribuer la charge de la partie contrôle de gestion dont il était garant du bon fonctionnement alors qu’il n’en n’avait pas l’expertise, qu’il s’est ainsi retrouvé sous pression et qu’il vivait mal cette surcharge de travail.
Il en résulte que la société [8] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
Si la société a fait appel au cabinet [9] pour mener une enquête RPS au sein du service informatique, force est de constater qu’elle n’a pris aucune mesure concrète à la suite de la restitution de l’enquête, en dehors de départ de M. [C], et ce alors même que le CHSCT lui a indiqué expressément le 16 juillet 2015 que « la situation ne s’améliore pas au sein du service ».
Il apparait ainsi que la société [8] n’a pas mis en œuvre des mesures de prévention suffisantes, ni des actions de formation ou d’information concrètes sur les risques psycho-sociaux, qui auraient permis de repérer et d’agir sur les dangers auxquels ses salariés étaient exposés.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société [8] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2017 par M. [H] au titre d’une « dépression ».
. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En l’espèce, la date de consolidation ou de guérison de l’état de M. [H] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2017 n’est, pour le moment, pas encore fixée par la caisse.
Dès lors, compte tenu de l’absence de consolidation de l’état de M. [H], il y a lieu de surseoir à statuer sur ses demandes tendant à la majoration de la rente, à l’indemnisation de ses préjudices, et subsidiairement, à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices.
. Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’articles R142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de sa maladie professionnelle, M. [H] a été en arrêt de travail du 16 juillet 2015 au 19 octobre 2015 puis à nouveau à compter du 7 mars 2017. Il a notamment fait l’objet d’un suivi régulier par Mme [S] (psychologue) depuis le 21 octobre 2015 et par le Dr [G] (psychiatre) depuis le mois de novembre 2018.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [H] une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, somme qui sera versée directement par la caisse qui pourra la recouvrer auprès de société [8] au titre de son action récursoire.
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [8], dont la faute inexcusable est reconnue, est condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros à ce titre.
La demande sur ce même fondement de la société [8] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 juillet 2017 par M. [M] [H] au titre d’une « dépression » est établi,
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2017 par M. [M] [H] au titre d’une « dépression » est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes de M. [M] [H] de majoration de la rente, d’indemnisation de ses préjudices, et subsidiairement, d’expertise judiciaire dans l’attente de la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sur sa consolidation et ses séquelles à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2017,
ALLOUE à M. [M] [H] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines versera directement à M. [M] [H] la somme due au titre de la provision et pourra recouvrer cette somme auprès de l’employeur, la société [8], au titre de son action récursoire,
DIT que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé,
RESERVE les dépens,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [M] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [8] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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