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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 26 janv. 2026, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
26/01/2026
AFFAIRE :
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRJT
Minute 26/00015
[D] [F]
C/
[P] [E] épouse [F]
Assignation du
4 juin 2024
Ordonnance de clôture
du 07 Novembre 2025
Code
20L
CC Me Hélène DOUMBE
CC Me Sophie HUCHON
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [15] après retour notif aux parties :
extrait [13] :
[Adresse 14] [Localité 19]
[Adresse 22]
[Localité 20]
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [P] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 18] (GUYANE)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-7911 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 24 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[P] [E] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 18] (GUYANNE)
et de
[D] [Y] [F] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 12] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 octobre 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [D] [F] par préférence le véhicule Citroën Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 17] ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit statué sur l’éventuelle récompense résultant de cette attribution préférentielle ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [T] [F] née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 12] et [O] [F] né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 12] ;
CONSTATE l’accord des parents pour qu’il soit dit que chacun des parents devra aviser l’autre de toute sortie du territoire national au moins 15 jours avant la date de départ ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
— jusqu’aux trois ans du dernier né, sans hébergement et à la journée, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures toute l’année,
— puis selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quinzaine,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dimanche à 18 heures ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 14 heures, la seconde et la troisième quinzaines commencent le samedi à 14 heures et se terminent le samedi (en 15) à 14 heures, et la dernière quinzaine commence le samedi à 14 heures et se termine le dimanche (en 15) à 18 heures ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [D] [F] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de Madame [P] [E] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 150 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par le père, Monsieur [D] [F], à la mère, Madame [P] [E], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [T] [F] née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 12] et [O] [F] né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 12], soit au total 300 euros, la dite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, et au besoin l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX02]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, l’indice de base étant celui de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution prévues par la loi;
RAPPELLE également qu’en cas de non paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre des peines complémentaires;
DIT que chaque parent conserve la charge des frais courants sur sa période d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolarité, fournitures, mutuelle, abonnements, transports en commun, permis de conduire, activités extra-scolaires et équipements y afférent, cours particuliers, séjours linguistiques et frais de santé restés à charge …), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
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