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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2026, n° 24/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 23 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04533 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2HX / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
Contre :
[L] [Z]
[H] [Z]
[F] [R]
Grosse : le
la SCP HABILES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP HABILES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP HABILES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) , élisant domicile en sa Délégation de [Localité 8] [Adresse 4].
Ayant pour avocat postulant la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
repésenté par la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment déclaré Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R] coupables d’avoir, à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (dix jours) sur la personne de Monsieur [I] [T], avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.
Le tribunal a également déclaré la constitution de partie civile de Monsieur [I] [T] recevable et ordonné une expertise médicale de son état de santé confiée au docteur [N] [W]. Il a condamné solidairement Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R] à lui verser une indemnité provisionnelle de 1500 €, outre une somme de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 mars 2021, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé le jugement sur leur culpabilité et sur l’action civile, sauf sur l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamnant Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 600 €, outre celle de 800 € en cause d’appel, à ce titre.
Par requête en date du 25 mars 2022, Monsieur [I] [T] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, outre une provision, suite à l’agression dont il a été victime le 4 juillet 2017.
Par jugement du 28 juin 2022, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [I] [T], confiée au Docteur [W] et a dit que le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) serait tenu de payer à celui-ci la somme de 5000 € au titre de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. 500 € ont été, par ailleurs, octroyés à Monsieur [I] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 22 novembre 2022.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2024, la présidente de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a homologué l’accord passé le 18 octobre 2023 entre le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et Monsieur [I] [T] fixant l’indemnité revenant à la victime à 13 426,5 € et lui a donné force exécutoire.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 15 novembre 2024, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait assigner Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile et a demandé de :
Condamner in solidum Messieurs [L] [Z], [H] [Z] et [F] [R] à payer au Fonds de garantie, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [T], la somme de 13 426,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, par application de l’article 1344-1 du code civil ; Les condamner in solidum à payer au Fonds de garantie une indemnité de 1200 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Monsieur [L] [Z] demandent, au vu des articles 1240 et suivants du code civil et 796-11 et suivants du code de procédure pénale, de :
Juger que chacun des trois défendeurs devra s’acquitter d’une somme de 4475, 35 € auprès du Fonds de Garantie ;Juger que Monsieur [L] [Z] pourra s’acquitter de la somme de 4475, 35 € auprès du Fonds de Garantie par des échéances mensuelles de remboursement de 250 € ;Juger que Monsieur [H] [Z] pourra s’acquitter de la somme de 4475, 35 € auprès du Fonds de Garantie par des échéances mensuelles de 100 € par mois pendant 23 mois, avec règlement du solde le 24ème mois ;Débouter le Fonds de Garantie de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 avril 2025, Monsieur [F] [R] demande, au vu des articles 1240 et suivants du code civil et 996-11 et suivants du code de procédure pénale, de :
Juger que Monsieur [F] [R] et Messieurs [M] et [H] [Z] devront s’acquitter chacun d’une somme de 4475,35 € auprès du Fonds de garantie ;Juger que Monsieur [F] [R] pourra s’acquitter de la somme de 4 475,35 € auprès du Fonds de garantie par des échéances mensuelles de 100 € par mois pendant une durée de 23 mois avec règlement du solde le 24ème mois ;Débouter le Fonds de garantie de ses demandes, fins et conclusions ;Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 juillet 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article L. 422-1 du code des assurances dispose notamment que « Pour l’application de l’article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions […] ».
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le Fonds de garantie a procédé à l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [I] [T] et imputable à l’infraction commise par Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R]. La somme totale 13 426,05 € a été allouée à la victime. Les défendeurs indiquent qu’ils ne contestent pas le principe de la créance Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le recours du Fonds doit donc être accueilli.
S’agissant de la solidarité entre les défendeurs, à laquelle ceux-ci souhaitent échapper, il convient de rappeler que l’article 480-1 du code de procédure pénale dispose notamment que « Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. […] ».
En l’occurrence, les dommages subis par Monsieur [I] [T] sont directement imputables aux violences commises en réunion par les trois défendeurs, ce qui justifie de retenir leur solidarité, dans le cadre de la présente espèce.
Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R] seront donc condamnés in solidum à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) la somme de 13 426,05 €, celui-ci étant subrogé dans les droits de la victime, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, Monsieur [F] [R] expose qu’il a trois enfants mineurs, nés entre 2011 et 2016 ; qu’il a subi un parcours de réinsertion très difficile après sa condamnation et a été pris en charge par le juge d’application des peines et le SPIP ; qu’il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations au CHU et bénéficie du statut de travailleur handicapé ; qu’il a perçu des indemnités Pôle Emploi jusqu’en novembre 2024 et perçoit désormais une allocation adulte handicapé.
S’il fournit des justificatifs de sa situation financière, laissant penser qu’il possède peu de revenus, le tribunal observe qu’il a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de très longs délais de paiement.
En effet, alors que les faits reprochés ont été commis en 2017 et qu’il a été condamné définitivement par la Cour d’appel de [Localité 9] le 24 mars 2021 (soit il y a près de cinq ans), Monsieur [F] [R] ne justifie aucunement avoir versé la moindre somme à la victime des actes de violence dont il s’est rendu coupable.
Cette situation a amené Monsieur [I] [T] à solliciter l’aide de la solidarité nationale pour pouvoir obtenir réparation de ses préjudices, ce qui a conduit le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à procéder au paiement des sommes dues et à mettre en demeure les défendeurs de s’acquitter de leur dette auprès de lui (ce que Monsieur [F] [R] ne conteste pas), cela dès l’année 2022, sans succès.
Si Monsieur [F] [R] soutient qu’il a sollicité des délais de paiement auprès du Fonds, il n’en justifie qu’à la date du 10 mars 2024, soit deux ans après la première mise en demeure, le Fonds n’étant pas tenu d’accepter sa proposition.
Il ne ressort pas de la procédure que Monsieur [F] [R] aurait tenté de faire d’autres propositions au Fonds ou qu’il aurait procédé à des règlements spontanés, depuis le 10 mars 2024.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
***
Monsieur [L] [Z] et Monsieur [H] [Z], quant à eux, ne fournissent aucun élément de preuve quant à leur situation actuelle et ne s’en expliquent d’ailleurs pas.
Les seuls éléments produits sont des échanges de mails entre le conseil des défendeurs et le Fonds, au mois d’août 2024 et au mois d’octobre 2024 (proposition d’échéancier et en sollicitant de ne pas faire application de la solidarité entre les trois condamnés), sans justificatif joint.
Comme pour Monsieur [F] [R], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [H] [Z] ne justifient aucunement avoir tenté de faire d’autres propositions au Fonds ou avoir procédé à des règlements spontanés depuis octobre 2024, alors qu’ils avaient déjà antérieurement bénéficié de larges délais de paiement.
Ils seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) une somme que l’équité commande de fixer à 1200 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) , subrogé dans les droits de Monsieur [I] [T], la somme de 13 426,05 € (treize mille quatre cent vingt-six euros cinq cents), avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), subrogé dans les droits de Monsieur [I] [T], la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [F] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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