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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 29 avr. 2025, n° 24/07457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07457 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKGL
AFFAIRE : [R] [B] [X] / Société EOS FRANCE
venant aux droits de la société [Adresse 7], Société CARREFOUR BANQUE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Claire ANGUILLAUME de la SELARL SARL D’AVOCATS INTER-BARREAU GENIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 14 et Me Mahougnon Prudence HOUNSA, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Société EOS FRANCE
venant aux droits de la société [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Société CARREFOUR BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 septembre 2011, Monsieur [R] [X] a été condamné à payer à la S.A S2P la somme de 2 428, 01 euros, avec intérêts de droit à compterd u 17 novembre 2010.
L’ordonnance précitée a été signifiée à Monsieur [R] [X] le 28 octobre 2011.
Par décision du 25 janvier 2013, Monsieur [R] [X] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des HAUTS-DE-SEINE.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2016, la société [Adresse 7], anciennement société S2P, a fait signifier à Monsieur [R] [X] l’ordonnance d’injonction de payer du 22 septembre 2011 ainsi qu’un commandement de payer pour une somme de 2 751, 25 euros.
Le 22 février 2019, la commission de surendettement des particuliers des HAUTS-DE-SEINE a notamment préconisé un remboursement des dettes de Monsieur [X] pendant 48 mois et, constatant son insolvabilité partielle, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal d’instance de ASNIERES-SUR-SEINE a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par la SNC CONCILIAN mais mal fondé; le rejette ;
— déclaré recevable le recours formé par M. [R] [X] et bien fondé ;
— fait droit au fond au recours du déiteur ;
— dit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 22 février au bénéfice de M. [R] [X] ne devront pas recevoir application;
— fixe à 824 euros la contribution mensuelle totale de M. [R] [X] M. [S] [W] et de Mme [U] [T] épouse [W] à l’apurement du passif de la procédure ;
— arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [R] [X] selon les modalités suivantes :
[…].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la S.A [Adresse 7] a signifié à Monsieur [R] [X] un commandement aux fins de saisie vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, dénoncé le 19 février 2024, la S.A CARREFOUR BANQUE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [R] [X] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 3 655, 90 euros sur le fondement de l’injonction de payer du 22 septembvre 2011.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, Monsieur [R] [X] a fait assigner la S.A [Adresse 7] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 mars 2025, Monsieur [R] [X] demande :
à titre principal,
— de constater que la créance de la société S.A CARREFOUR BANQUE est éteinte ;
— de dire et juger que le titre qui fonde la saisie en cause n’est pas liquide ni exigible et ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire ;
— d’ordonner la mainlevée mmédiate de la saisie-attribution pratiquée en cause datée du 14 février 2024 ;
— de condamner la société EOS France venant aux droits de la S.A [Adresse 7] au paiement de la somme de 9 000 eurosen réparation du préjudice causé par la saisie-attribution pratiquée l’encontre du demandeur ;
en tout état de cause,
— de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
en conséquence,
— de condamner la société EOS FRANCE venant aux droits de la S.A [Adresse 7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société EOS France venant aux droits de la SA [Adresse 7] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [X], représenté par son conseil, fait principalement valoir que le jugement du 11 juillet 2019 n’a pas remis en cause l’effacement des dettes résiduelles préconisé par la commission de surendettement. À cet effet, il indique que le juge a, dans le jugement précité, rejeté la demande de la société CONCILIAN, laquelle contestait précisément l’effacement partiel de sa créance. Il indique que, ayant exécuté le plan issu du jugement du 11 juillet2019, la créance de la société [Adresse 7] a été effacée.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 mars 2025, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 7], demande :
— de constater que la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation V, représenté par la société de gestion France TITRISATION, détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [R] [X] ;
en conséquence,
— de constater que la créance n’est aucunement éteinte ;
— de constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée ;
— de débouter Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— d’acter de la tentative de consiliation du créancier ;
— de condamner Monsieur [R] [X] d’avoir à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la société EOS, représentée par son conseil, fait principalement valoir que le dispositif du jugement du 11 juillet 2019 n’a pas prévu d’effacement partiel ou total des dettes, de sorte que la créance issue du titre exécutoire demùeure liquide et exigible.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 11 mars 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 19 février 2024, tandis que Monsieur [X] a saisi le juge de l’exécution le 19 mars 2024, soit dans le délai légal.
Monsieur [R] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 11 juillet 2019 du tribunal d’instance d’ASNIERES-SUR-SEINE a, dans son dispositif, “dit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 22 février 2019 au bénéfice de M. [R] [X] ne devront pas recevoir application”, l’effacement partiel ou total des dettes du dossier figurant parmi les mesures préconisées lors de la commission du 22 février 2019.
Il est tout aussi constant qu’un faisceau d’indice particulièrement important permet de considérer que le juge d’instance du tribunal d’instance d’ASNIERES-SUR-SEINE n’a pas voulu écarter l’effacement total ou partiel du reliquat des dettes, au regard, notamment :
— de son rejet de la demande d’un créancier, lequel considérait que l’effacement partiel de sa créance était trop important ;
— de la diminution de la capacité de remboursement de Monsieur [R], laquelle était portée à la somme de 824 euros par mois ;
— de la dette résiduelle une fois le nouveau plan appliqué, laquelle devait s’élever à la somme de 231 735, 52, soit une somme particulièrement significative.
Pour autant, si les éléments précités semblent donc induire que le juge du tribunal d’instance n’a pas eu comme volonté de remettre en cause l’effacement total ou partiel préconisé par la commission, il convient de relever, d’une part, que le jugement du 11 juillet 2019 ne reprend pas cette préconisation et, d’autre part, qu’il prévoit explicitement que les mesures recommandées ne devront pas recevoir application.
Par conséquent, la capacité d’interprétation du juge de l’exécution ne permet pas de considérer que les dettes résiduelles ont été effacées, de sorte que la dette résultant de l’injonction de payer en date du 22 septembre 2011 n’est pas éteinte.
Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande de mainlevée et de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
L’équité commande, cependant, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [X] recevable en son action ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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