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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 7 oct. 2025, n° 23/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05019 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L56D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 23/05019 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L56D
Copie executoire à :
Me Jessy SAMUEL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (RUSSIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mademoiselle [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482-2023-2513 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [J] [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Jacques FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 78
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [R] [D]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [T] [C] tendant à déclarer irrecevable la demande adverse en divorce pour faute ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [Z] [U] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts partagés des deux époux, le divorce de :
Madame [T] [W] [C], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Russie),
et de
Monsieur [Z] [J] [G] [U], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (Allemagne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Bas-Rhin);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [T] [C] et de Monsieur [Z] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à Madame [T] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 000 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [T] [C] et Monsieur [Z] [U] à régler, chacun pour moitié, les dépens de la procédure, en ce compris les frais engagés en cours de procédure pour la recherche [7] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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