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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 juin 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2025
N° RG 24/00891 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le 11/12/1943 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [D] [Y]
es-qualité de tutrice, nommée à cette fonction par jugement du 29/05/2024, aux biens de madame [J] [X], née le 06/02/1947 à [Localité 8] (70), retraîtée demeurant EHPAD La Reine Blanche -45160 [Localité 12]
non comparante ni représentée
Madame [Z] [X] [W]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (25)
de nationalité Française,
Profession : responsable RH
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
S.C.I. [10]
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Maître [B] [S], domicilié [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 7 février 1998, monsieur [U] [X], madame [K] [J] épouse [X], madame [Z] [X] et madame [V] [X] ont constitué entre eux la SCI [10], dont les parts ont été réparties comme suit :
— Monsieur [U] [X] : 1 part en pleine propriété et 49 parts en usufruit,
— Madame [K] [J] épouse [X] : 1 part en pleine propriété et 49 parts en usufruit,
— Madame [V] [X] : 49 parts en nue-propriété,
— Madame [Z] [X] : 49 parts en nue-propriété.
Les associés ont convenu que mesdames [V] et [Z] [X] auront la jouissance des parts sociales appartenant en usufruit à leurs parents, monsieur [U] [X] et madame [K] [X], à compter du décès de ces derniers.
Par jugement prononcé le 29 mai 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une mesure de tutelle au bénéfice de madame [K] [X], madame [D] [Y] étant désignée en qualité de tutrice aux biens et madame [Z] [X] épouse [W] en qualité de tutrice à la personne.
Par ordonnance prononcée le 26 juillet 2024 sur requête de madame [Z] [W] et de madame [K] [X], représentée par madame [D] [Y], sa tutrice aux biens, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné maître [S] en qualité d’administrateur de la SCI [10], lui donnant pour mission de :
— Administrer, gérer et représenter la SCI,
— Reconstituer les actifs de la SCI en vérifiant les ventes intervenues, leurs dates, ce qu’il est advenu des prix de cession encaissés et des loyers, et enjoindre à tout tiers de rapporter les fonds avec possibilités d’engager toutes actions en expertise et en recouvrement forcé.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 20 et 30 décembre 2024, monsieur [U] [X] a fait assigner madame [Z] [X] épouse [W], madame [D] [Y] en sa qualité de tutrice aux biens de madame [K] [X], et la SCI [10], représentée par maître [S], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 6 février 2025, monsieur [U] [X] demande de :
— Annuler et subsidiairement rétracter l’ordonnance prononcée le 26 juillet 2024,
— Condamner solidairement mesdames [W] et [Y], en qualité de tutrices de madame [K] [X], à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de maître Jean-Christophe CASADEI,
— Rejeter toutes autres demandes.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 7 février 2025, madame [Z] [W] demande de :
— Déclarer la procédure irrecevable,
— Ordonner la communication du dossier au Parquet et au juge des tutelles pour avis avant dire droit,
— Rejeter toutes les demandes de monsieur [U] [X],
— Le condamner à lui payer des sommes de :
5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Madame [K] [X], représentée par madame [D] [Y], n’a pas constitué avocat, non plus que la SCI [10].
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025 régulièrement communiqué aux autres parties, monsieur [A] [S], administrateur de la SCI, a néanmoins fait savoir que :
— La société étant impécunieuse, il ne sera pas représenté à la présente instance,
— L’ordonnance le désignant administrateur de la SCI a été signifiée le 24 octobre 2024 à monsieur [U] [X], après avoir obtenu les autorisations et fonds nécessaires au règlement des frais de justice,
— Une assemblée générale a été convoquée le 18 décembre 2024 afin d’approbation des comptes 2023, au cours de laquelle il a pu constater un désaccord profond entre les associés,
— au 25 mai 2024, il existe un débit conséquent de 100.000 euros, non justifié à ce jour, depuis de la compte de la SCI au profit du compte personnel de monsieur [U] [X],
— il demeure en attente des éléments sollicités notamment auprès des notaires ayant passé les ventes des actifs immobiliers appartenant à la SCI ainsi que du cabinet comptable.
Par ordonnance prononcée le 18 avril 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné la réouverture des débats afin de communication par madame [Z] [W] ou, à défaut, par la partie la plus diligente, de :
— l’ordonnance sur requête prononcée le 26 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d’ORLEANS,
— l’ensemble des actes de signification de cette décision,
— la requête afin de désignation d’un administrateur pour la SCI [10], ainsi que l’ensemble des pièces communiquées à l’appui.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique, respectivement, les 23 et 24 avril 2025, madame [Z] [W] et monsieur [U] [X] ont maintenu leurs prétentions.
Lors de l’audience tenue après réouverture des débats le 25 avril 2025, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogée au 20 juin suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes formulées par madame [Z] [W] afin d’ordonner la communication du dossier au Parquet et au juge des tutelles pour avis avant dire droit, et de condamnation à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne seront pas examinées, faute de moyen en droit et en fait exposés à l’appui, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
1 / Sur la recevabilité de la demande de rétractation
L’article 496 du code de procédure civile dispose que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, madame [Z] [W] soulève l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par monsieur [U] [X] afin de rétractation de l’ordonnance, faute de mise en cause de madame [T].
Toutefois, il doit être relevé que monsieur [U] [X], à qui a été opposée l’ordonnance sur requête en sa qualité de gérant de la SCI, avait pour obligation de citer la société dont il assurait la gestion, ainsi que les requérants à l’ordonnance contestée, et non pas l’ensemble des sociétaires.
La demande de déclarer irrecevable le recours en rétractation formé par monsieur [U] [X] faute de convocation de madame [T] sera donc rejetée.
2 / Sur la demande de prononcer la nullité de la requête
L’article 494 du code de procédure civile dispose que la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
(…)
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [U] [X], il doit être relevé que :
— madame [Z] [W] et madame [K] [X], représentée par madame [D] [Y], sa tutrice aux biens, requérantes à l’ordonnance, ont constitué avocat, lequel a déposé la requête,
— elle est motivée tant en droit qu’en fait, les conditions juridiques dans lesquelles un administrateur provisoire peut être désigné étant rappelées,
— elle comporte l’indication précise des pièces invoquées.
Par conséquent, la demande de prononcer la nullité de la requête sera rejetée.
3 / Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
Suivant l’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Le juge de la rétraction apprécie l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En l’espèce, il ressort de la requête afin de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [9] et des pièces versées au soutien que :
— il existe un conflit important entre monsieur [U] [X], associé gérant de la SCI, et madame [Z] [W], associée,
— exerçant une mesure d’habilitation familiale pour madame [K] [X] depuis le 25 octobre 2023, puis désignée comme tutrice aux biens, madame [W] a constaté que plusieurs biens immobiliers appartenant à la SCI ont été vendus sous le mandat de gestion de monsieur [U] [X], sans information ni autorisation des autres associés, et sans davantage d’information sur la destination des fonds,
— la banque détentrice des comptes de la SCI a refusé de communiquer à madame [K] [X] et Madame [Z] [W] quelque information sur la tenue des comptes au motif que seul le gérant a qualité pour accéder à ces informations,
— madame [W] et madame [X] contestent la tenue d’assemblées générales ayant autorisé les ventes, alléguant l’existence de falsification et usage de leur signature falsifiée, étant observé que sur le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 31 janvier 2023, madame [K] [X] y figure comme secrétaire de séance alors que, relevant d’une mesure de protection, elle était dans l’incapacité d’exercer une telle fonction,
— madame [K] [X], pourtant usufruitière de 49 parts de la société, n’a perçu aucune rétribution sur les loyers versés à la SCI.
Par conséquent, il doit être constaté qu’à la date de la saisine sur requête du président de la juridiction, madame [Z] [W] et madame [K] [X], représentée par madame [D] [Y], sa tutrice aux biens, ont démontré l’existence d’une mésentente majeure entre associés, outre une gestion de nature à nuire aux intérêts des associés, justifiant la désignation d’un administrateur sur requête étant précisé que :
— le recours à la procédure non contradictoire de l’ordonnance sur requête était justifié compte tenu de la vivacité du conflit qui imposait le rétablissement d’un fonctionnement normalisé de la société dans les meilleurs délais, et afin de prévenir toute possibilité de détournement ou de dissimulation,
— le courrier adressé par l’administrateur le 27 janvier 2025 dans le cadre de la présente procédure confirme l’existence, tant du désaccord que de la disparition de fonds,
— l’urgence n’est pas une condition présidant au prononcé d’une ordonnance sur requête.
La demande de rétractation de l’ordonnance prononcée le 26 juillet 2024 sera donc rejetée.
4 / Sur les autres demandes
Monsieur [U] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 69 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Z] [W] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [X] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formée par madame [Z] [X] épouse [W] de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par monsieur [U] [X] afin de rétractation de l’ordonnance numéro 24/293 prononcée le 26 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Rejette la demande formée par monsieur [U] [X] de déclarer nulle la requête formée par madame [K] [X], représentée par madame [D] [Y], et par madame [Z] [X] épouse [W], afin de désignation d’un administrateur au bénéfice de la SCI [11] ;
Rejette la demande formée par monsieur [U] [X] de rétraction de l’ordonnance numéro 24/293 prononcée le 26 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d’ORLEANS portant désignation d’un administrateur provisoire au bénéfice de la SCI [10] ;
Condamne monsieur [U] [X] aux dépens ;
Condamne monsieur [U] [X] à payer à madame [Z] [X] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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