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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 23/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALE ELECTRIQUE c/ Société [ W ] & ASSOCIES, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, Société BTP CONSULTANTS, Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, Société GREEN POWER BATIMENT, S.A.S. ACIP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/00982 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN23
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2022
Désistement partiel
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
SCCV AIC SULLY
123 rue du Chateau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0276
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
1 bis avenue du Docteur Ténine – CS 90064
92184 ANTONY
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1957
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
83/85 rue Henri Barbusse
92000 NANTERRE
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
Société GREEN POWER BATIMENT
3 bis rue de la Madeleine
78500 SARTROUVILLE
défaillant
Société BTP CONSULTANTS
1 Place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Société [W] & ASSOCIES
36 rue Poliveau
75005 PARIS
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société GENERALE ELECTRIQUE
13 rue des Baudemons
94320 THIAIS
défaillant
S.A.S. ACIP
96 rue de Montreuil
75011 PARIS
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame BLANCHO Lénaig, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AIC SULLY a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, sur une parcelle située 111 à 117 Avenue de Sully / 55 Boulevard Jean Jaurès à LIVRY GARGAN (93190), à la construction, après démolition des existants, d’un ensemble immobilier dénommé « Les Essentielles », à usage de résidence service pour séniors en R+4 avec un niveau de sous-sol composée :
de 116 logements outre des locaux de services,de 41 emplacements de stationnement,des voies d’accès, espaces verts et paysagers.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société [W] & ASSOCIES en qualité de maître d’œuvre de conception;la société ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution;la société SC2, au titre des travaux d’aménagement mobilier, de menuiseries des logements et des parties communes de la résidence;la société SCADIMES, au titre des travaux d’aménagement mobilier et de menuiseries des logements et parties communes de la résidence;la société BTP CONSULTANTS en qualité de bureau de contrôle;au titre du groupement momentané d’entreprises conjointes:- la société GREEN POWER BATIMENT, au titre du lot plomberie-chauffage, ventilation et climatisation ;
— la société GÉNÉRALE ELECTRIQUE, au titre du lot électricité-courants forts/courants faibles ;
— la société SICRA ILE DE FRANCE, en charge de l’exécution de l’ensemble des travaux à l’exception des lots “plomberie-VMC-chauffage” et “électricité-courants forts/courants faibles”, intervenant également en qualité de mandataire solidiaire et coordonnateur du groupement.
La réception des travaux est intervenue le 3 décembre 2021 avec réserves.
Afin de préserver ses droits à l’égard des intervenants à la construction, par actes de commissaire de justice délivrés le 2 décembre 2022, la société AIC SULLY a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société BTP CONSULTANTS;la société SICRA ILE DE FRANCE;la société GREEN POWER BATIMENT;la société ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE ;la société [W] ET ASSOCIES;la société GENERALE ELECTRIQUE;la société S2C;et la société SCADIMES;
afin de, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1004, 1231-1, 2224, 2241 du code civil:
“CONSTATER que la présente assignation interrompt tous délais de prescription et de forclusion des actions et recours de la société AIC SULLY l’égard des sociétés [W] & ASSOCIES, ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE, BTP CONSULTANTS, SICRA ILE DE FRANCE, GREEN POWER BATIMENT, GENERALE ELECTRIQUE, S2C et SCADIMES ;CONDAMNER solidairement les sociétés SICRA ILE DE FRANCE, GREEN POWER BATIMENT, GENERALE ELECTRIQUE, le cas échéant in solidum avec les sociétés [W] & ASSOCIES, ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE, BTP CONSULTANT, à réparer les désordres, vices, non-conformités, malfaçons dénoncés pendant l’année de parfait achèvement mentionnés dans la présente assignation ainsi que dans les pièces qui y sont annexées comme en faisant partie intégrante ;CONDAMNER solidairement les sociétés S2C et SCADIMES et le cas échéant in solidum avec les sociétés [W] & ASSOCIES, ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE, BTP CONSULTANT, à réparer les désordres, vices, non-conformités, malfaçons dénoncés pendant l’année de parfait achèvement mentionnés dans la présente assignation ainsi que dans les pièces qui y sont annexées comme en faisant partie intégrante ;CONDAMNER solidairement d’une part les sociétés SICRA ILE DE FRANCE, GREEN POWER BATIMENT, GENERALE ELECTRIQUE, et d’autre part les sociétés S2C et SCADIMES, le cas échéant in solidum avec les sociétés [W] & ASSOCIES, ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE, BTP CONSULTANT, à relever et garantir la société AIC SULLY de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des désordres, vices, non-conformités, malfaçons dénoncés pendant l’année de parfait achèvement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens;CONDAMNER tout succombant à payer à la société AIC SULLY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure DENIZE conformément aux dispositions de l’article 600 du Code de procédure civile ;RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00982.
Suivant une ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement partiel d’instance de la société AIC SULLY à l’égard de la société SC2 et de la société SCADIMES et dit que l’instance se poursuit entre la société AIC SULLY, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société GREEN POWER BATIMENT, la société BTP CONSULTANTS, la société GENERALE ELECTRIQUE, la société [W] & ASSOCIES et la société ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE .
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2023, la société SICRA ILE DE FRANCE a fait assigner en intervention forcée à comparaître la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (sous le nom commercial de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur de la société GREEN POWER BATIMENT, aux fins de la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes de la société AIC SULLY ou de toute autre partie à l’instance, au titre du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves de parfait achèvement et des désordres, malfaçons, non-conformités affectant les travaux de son assurée, la société GREEN POWER BATIMENT, et ce en principal, intérêts et frais et à lui rembourser le montant des travaux dont elle a été contrainte de faire l’avance pour palier à la carence de ladite société GREEN POWER BATIMENT.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/13227. Lors de l’audience de mise en état du 6 novembre 2023, les deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers, et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 23/00982.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société AIC SULLY sollicite de :
« – Prendre note du désistement d’instance de la SCCV AIC SULLY,
En conséquence :
Déclarer le Tribunal judiciaire dessaisi de l’instance engagée par la SCCV AIC SULLY,Débouter les parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SCCV AIC SULLY au titre des frais irrépétibles. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE sollicite de :
« DONNER ACTE à la société ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SCCV AIC SULLY ;
DECLARER parfait le désistement d’instance de la SCCV AIC SULLY ;
PRONONCER l’extinction de l’instance ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour la présente procédure. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société SICRA ILE DE FRANCE sollicite de :
« Prendre acte de l’acceptation, par la société SICRA ILE DE FRANCE, du désistement des demandes formulées à son encontre par la SCCV AIC SULLY.
Prendre acte du désistement par la société SICRA ILE DE FRANCE des demandes de garantie qu’elle a antérieurement formulées à l’égard de la société [W] ET ASSOCIES, de la société ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE et de la société BTP CONSULTANTS.
Débouter les parties de leurs demandes de condamnations de la société SICRA ILE DE FRANCE au titre des frais irrépétibles.
Ordonner le renvoi de ce dossier à une audience de mise en état afin que l’instance se poursuive entre la société SICRA ILE DE FRANCE, la société GREEN POWER BATIMENT et son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE, afin qu’il soit statué sur les demandes formulées par la société SICRA ILE DE FRANCE à leur égard.
Condamner la SCCV AIC SULLY, demanderesse, aux dépens de l’instance d’incident. »
Aucunes autres conclusions d’incident n’ont été notifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société AIC SULLY a indiqué se désister de son instance.
La société SICRA ILE DE FRANCE et la société ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE ont accepté ce désistement.
La société BTP CONSULTANTS, la société [W] ET ASSOCIES et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société GREEN POWER BATIMENT et la société GENERALE ELECTRIQUE n’ont pas constitué avocat.
Ce désistement est donc parfait et met fin à l’instance entre ces parties.
La société SICRA ILE DE FRANCE a indiqué également se désister des demandes de garantie qu’elle a antérieurement formulées à l’égard de la société [W] ET ASSOCIES, de la société ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE et de la société BTP CONSULTANTS qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce désistement est donc parfait et met fin à l’instance entre ces parties.
En revanche, eu égard aux appels en garantie formés par la société SICRA ILE DE FRANCE à l’encontre de la société GREEN POWER BATIMENT et son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE suivant conclusions au fond notifiées par voie électronique les 2 novembre 2023, 25 janvier 2024 et 28 février 2025, la société GREEN POWER BATIMENT et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE restent parties à l’instance à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, l’ensemble des parties n’ayant pas donné leur accord pour qu’il en soit autrement, les dépens qui concerne l’instance initiée par la société AIC SULLY resteront donc à sa charge.
Concernant l’instance initiée par SICRA ILE DE FRANCE à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance de la société AIC SULLY à l’égard de la société BTP CONSULTANTS, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société GREEN POWER BATIMENT, la société ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE, la société [W] ET ASSOCIES, la société GENERALE ELECTRIQUE est parfait ;
Constatons que le désistement d’action de la société SICRA ILE DE FRANCE à l’égard de la société [W] ET ASSOCIES, de la société ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE et de la société BTP CONSULTANTS est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la société AIC SULLY et les sociétés BTP CONSULTANTS, SICRA ILE DE FRANCE, GREEN POWER BATIMENT, ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE, [W] ET ASSOCIES, GENERALE ELECTRIQUE ainsi qu’entre la société SICRA ILE DE FRANCE et les sociétés [W] ET ASSOCIES, ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE ET PILOTAGE et BTP CONSULTANTS;
Disons que l’instance se poursuit entre SICRA ILE DE FRANCE, la société GREEN POWER BATIMENT et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16/06/2025 à 10H10 pour les conclusions au fond de Me SERGENT, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date.
Rappelons aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Condamnons la société AIC SULLY aux dépens de l’instance éteinte ;
Réservons les dépens de l’instance initiée par la société SICRA ILE DE FRANCE à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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