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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01148 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIK4
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [G] [E] C/ S.A.S. PEGASE AUTO, S.A.R.L. MADA CONTROLE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
Né le 11 mai 1991 à [Localité 2] (Orne),
de nationalité française, entrepreneur,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSES
SOCIETE PEGASE AUTO
Société par actions simplifiée au capital de 1.000Euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 894 036 219, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Richard LABALETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
SOCIETE MADA CONTROLE
Société à responsabilité limitée au capital de 3.300 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 800 868 234, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 1er et 2 août 2024, M. [G] [E] a assigné la société PEGASE AUTO et la société MADA CONTROLE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose qu’il a confié à la société PEGASE AUTO, courtier automobile, le soin de rechercher un véhicule selon contrat de prestation de service signé le 23 septembre 2022 ; la société PEGASE AUTO lui a présenté un véhicule d’occasion BMW M2 Compétition 410 ch commercialisé par une société de droit allemand GOLD CARS au prix de 45.500 euros, et a effectué les démarches administratives et d’immatriculation du véhicule ; elle a sollicité avant le paiement du prix à GOLD CARS et remise du véhicule à Monsieur [E], la société MADA CONTROLE à l’effet de réaliser un contrôle technique, effectué le 10 octobre 2022 et qui ne mentionnait aucune défaillance majeure ; elle lui livrait ainsi le véhicule le 13 octobre 2022, et adressait ensuite les fonds reçus de Monsieur [E] à la société GOLD CARS qui établissait une facture en date du 2 novembre 2022.
Il indique que la société PEGASE AUTO ne l’a jamais informé de l’existence d’un accident ou d’une avarie importante sur le véhicule litigieux ; le l2 novembre 2022, après avoir parcouru seulement 600 kilomètres, il constatait sur son écran de contrôle un problème de fonctionnement du moteur, et confiait le véhicule au Garage MERCURE Automobiles afin qu’il recherche l’origine de la panne du moteur ; le Garage MERCURE émettait le 23 novembre 2022 un devis de remise en état pour un montant de 4141,34 euros TTC ; le 25 novembre 2022, Monsieur [E] adressait un courrier de mise en demeure au vendeur à l’effet de solliciter l’annulation de la vente du véhicule, courrier resté sans réponse ; une expertise amiable contradictoire se déroulait le 28 février 2023 en l’absence de la société GOLD CARS et en présence des sociétés PEGASE AUTO et MADA CONTROLE ; l’expert solllicitait les parties à l’effet qu’elles proposent une solution amiable, et en l’absence de proposition, établissait un rapport dans lequel il indiquait que l’immobilisation du véhicule était en lien avec de nombreux désordres, notamment en raison d’un très violent choc frontal avant droit, affectant sa structure de caisse, et qu’il était inutilisable en l’état
La société PEGASE AUTO a émis protestations et réserves, précisant qu’elle est courtier.
La société MADA CONTROLE a acquiescé à la demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique:
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [I] [Z], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par le demandeur d’une somme de 3500 euros avant le 31 janvier 2025,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 5] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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