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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXHF
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
C/
[G] [W]
[L] [V] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à Me ARNAUD LAUR
Me [Localité 7]
Me [L] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
ET
DÉFENDEURS
M. [G] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain ROUILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [L] [V] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [G] [W] un prêt étudiant n°FFI160200701 d’un montant de 35000 euros, remboursable en 120 mensualités, dont un différé d’amortissement du capital avec des échéances mensuelles de 29,02 euros sur 60 mois puis 598,21 euros sur les 60 mois restants, au taux de 1% par an, hors contrat d’assurance.
Par acte du 24 août 2016, Monsieur [L] [W] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [G] [W] dans la limite de 45500€.
Monsieur [G] [W] ayant cessé de remplir ses obligations de paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait assigner Monsieur [G] [W] et Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024 et 13 février 2024, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 25606,04€ assorti des intérêts au taux contractuel outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire après plusieurs renvois à la demande des parties était retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, a demandé :
— l’homologation de l’accord conclu le 29 septembre 2024 entre le demandeur et Monsieur [G] [W] et que lui soit conféré force exécutoire, accord aux termes duquel la créance est fixée à la somme de 25606,04€, Monsieur [G] [W] s’engage à se libérer de sa dette par versements mensuels de 150€, à supporter les frais de procédure 106,94€ d’assignations, 13€ de droit de plaidoirie et le coût de la signification du jugement) et le demandeur s’engage à renoncer à l’indemnité de 800€ et renonce à poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de la caution sous réserve de l’exécution du protocole,
— la condamnation de Monsieur [L] [W] en sa qualité de caution à payer la somme de 25606,04€ assorti des intérêts au taux contractuel,
— la condamnation de Monsieur [G] [W] et Monsieur [L] [W] aux dépens.
Monsieur [G] [W] et Monsieur [L] [W] bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis à étude pour le premier et à personne pour le second, n’étaient ni présents ni représentés.
Par jugement du 6 décembre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin que le demandeur fournisse l’historique de compte depuis l’origine du contrat avec les sommes effectivement débloquées et payées par Monsieur [G] [W] et pouvoir ainsi vérifier la date du premier incident de paiement et la forclusion.
A l’audience du 18 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées à l’audience du 8 octobre 2024.
Monsieur [G] [W], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions d’homologuer le protocole transactionnel et de dire que chaque partie fera son affaire de ses frais d’avocat comme le prévoit le protocole.
Monsieur [L] [W] n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Si l’article 1565 du code de procédure civile précise que le juge à qui est soumis un accord ne peut en modifier les termes, il n’en demeure pas moins que lorsque la juridiction statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant les assignations du 26 janvier 2024 et du 13 février 2024.
Ainsi, l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES n’est pas forclose et est recevable.
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu’il doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ont conclu un protocole transactionnel le 29 septembre 2024 et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES demande son homologation et que lui soit conféré force exécutoire.
Ce protocole constitue bien une transaction au sens de l’article 2044 du code civil et il y a donc lieu de l’homologuer pour lui conférer force exécutoire.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre Monsieur [G] [W] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, lequel sera annexé à la présente décision.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la caution
Il est relevé que l’acte de cautionnement fourni est conforme aux exigences des articles L331-1 et suivants du code de la consommation en leur version applicable au moment de la conclusion du contrat de prêt, dès lors que les mentions manuscrites exigées sont apparentes et réécrites de la main de la caution, en des termes suffisamment clairs et précis pour éluder toute ambiguïté.
Monsieur [L] [W] sera tenu solidairement du paiement de la dette due par Monsieur [G] [M], conformément à l’acte de cautionnement et sous réserve des dispositions du protocole transactionnel conclu le 29 septembre 2024 qui prévoit que le demandeur renonce à poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de la caution sous réserve de l’exécution du protocole.
Il sera donc condamné en sa qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 25606,04 € arrêtée au 23 novembre 2023 assorti des intérêts au taux contractuel de 1%.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’accord transactionnel, Monsieur [G] [W] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre Monsieur [G] [W] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES le 29 septembre 2024 ;
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
ANNEXE ce protocole à la présente décision ;
RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction concernant la demande en paiement à l’égard de Monsieur [G] [M] ;
CONDAMNE, sous réserve des dispositions du protocole transactionnel conclu le 29 septembre 2024, Monsieur [L] [W] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 25606,04 € arrêtée au 23 novembre 2023 assorti des intérêts au taux contractuel de 1% ;
DIT que Monsieur [G] [M] supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’accord transactionnel.
LE GREFFIER LE JUGE
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