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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 août 2025, n° 25/07361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY7N
Le 20 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 9 juin 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [H] [G] [B] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [H] [G] [B] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h50 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 19 août 2025, reçue le 18 août 2025 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [H] [G] [B] [X]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 août 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Monique SULTAN, avocat désigné par la personne retenue pour l’assister ;
— M. [H] [G] [B] [X] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’in limine litis, l’avocat de M. [X] a fait valoir que son client est inséré ; qu’il voit sa fille âgée de 19 mois par l’intermédiaire d’une association ; qu’il travaille, dispose d’un logement, offre des garanties de représentation ; qu’il ne constitue nullement une menace à l’ordre public n’ayant jamais été condamné et qu’il n’existe aucune proportionnalité de la mesure de rétention administrative au regard de ces circonstances ;
Attendu que ces éléments ne constituent nullement des moyens liés à la recevabilité ou à la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention et qu’ils n’ont pas non plus été développés dans le cadre d’un recours en contestation contre cette décsion de placement en rétention adminsitrative, Monsieur [X] n’en ayant déposé aucun dans les délais légaux ; qu’il convient donc de les rejeter ;
Attendu que le Conseil de M. [X] soulève également in limine litis, l’irrégularité de la procédure, au motif que le procès-verbal de fin de garde-à-vue ne figure pas au dossier trabsmis par la Préfecture ;
Attendu toutefois que le procès-verbal de fin de garde-à-vue se trouve bien parmi les pièces transmises par la Préfecture ; que ce procès-verbal est en date du 15 août 2025 à 10h55 ; qu’il convient de rejeter ce moyen ;
Attendu que le Conseil de M. [X], soulève, in limine litis, l’irrégularité de la procédure au motif que la conduite de son client au Local de rétention administrative de [Localité 20] avant son transfert au Centre de rétention administrative de [Localité 17] n’était nullement justifiée par des circonstances particulières et qu’un placement en LRA doit constituer l’exception ;
Attendu que les mêmes droits s’exercent lors d’un placement en local de rétention administrative ou dans un centre de rétention adminsitrative ; qu’en l’espèce, M. [X] a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 20] avant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 17], sans que l’administration n’ait à justifier des raisons ayant prévalues à ce choix logistique ; qu’il conveint dès lors de rejeter ce moyen ;
Attendu que le Conseil de M. [X] a soulevé, in limine litis, un moyen relatif à l’absence de diligences de l’administration pour saisir les autorités consulaires ; que ce moyen relève d’un moyen au fond et non d’une irrégularité procédurale ; qu’il convient donc de le rejeter à ce stade ;
Attendu que la procédure est régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le Conseil de M. [X] a repris au fond ses critiques sur les diligences de l’administration considérées comme tardives et non justifiées; qu’elle fait valoir que ces diligences sont tardives et non justifiées ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloigenement doivent être entreprises dès le placement en rétention ( Civ. 1ère, 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958) ; qu’il appartient à l’administration de démontrer qu’elle a effectué les diligences auprès des autorités consulaires (Civ. 1ère, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.800) ; que la seule communication d’une demande de laisser-passer consulaire auprès du service du ministère de l’intérieur ne suffit pas, la Préfecture devant démontrer que l’autorité consulaire étrangère a effectivement été saisie (Civ. 1ère, 13 juin 2019, n° 18-16.802 ; Civ. 1ère, 12 juillet 2017, n° 16-23.458)
Attendu, en l’espèce, que M. [X] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 15 août 2025 à 11 heures ; que se trouvent au dossier un courrier du Préfet du Bas-Rhin adressé au Consul de la Côte d’Ivoire sollicitant un laissez-passer pour M. [X], daté du 16 août 2025 ; un mail de la Préfecture en date du 16 août 2025 envoyé à 15h56 à la DNPAF au service de l’UCI transmettant cette demande de laissez-passer ; un mail en date du 16 août 2025 à 16h19 envoyé au Consulat de Côte d’Ivoire en France (ainsi qu’en atteste l’adresse [Courriel 14]) intitulé “Information placement en rétention et sollicitation d’une laissez-passer consulaire au bénéfice de M. [X] [H] [G] [B]” ; qu’à ce mail est joint une pièce intitulée “Lettre consul-[X].pdf” ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments qu’il s’est écoulé plus de 24 heures et plus précisément 29 heures et 16 minutes avant que la Préfecture effectue des diligences effectives auprès des autorités consulaires de la Côte d’ivoire ; que les démarches nécessaires à la mise en peuvre de l’éloignement de M. [X] n’ont donc pas été mises en oeuvre dès son placement en rétention sans que la Préfecture ne justifie de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir, le jour férié du 15 août, ne constituant nullement une circonstance imprévisible ;
Attendu dès lors qu’il convient de débouter la Prefecture de sa demande de prolongation et d’ordonner la remise en liberté de M. [X] ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [H] [G] [B] [X] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
et
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 20 août 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY7N
Le 20 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 9 juin 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [H] [G] [B] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [H] [G] [B] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h50 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 19 août 2025, reçue le 18 août 2025 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [H] [G] [B] [X]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 août 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Monique SULTAN, avocat désigné par la personne retenue pour l’assister ;
— M. [H] [G] [B] [X] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’in limine litis, l’avocat de M. [X] a fait valoir que son client est inséré ; qu’il voit sa fille âgée de 19 mois par l’intermédiaire d’une association ; qu’il travaille, dispose d’un logement, offre des garanties de représentation ; qu’il ne constitue nullement une menace à l’ordre public n’ayant jamais été condamné et qu’il n’existe aucune proportionnalité de la mesure de rétention administrative au regard de ces circonstances ;
Attendu que ces éléments ne constituent nullement des moyens liés à la recevabilité ou à la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention et qu’ils n’ont pas non plus été développés dans le cadre d’un recours en contestation contre cette décsion de placement en rétention adminsitrative, Monsieur [X] n’en ayant déposé aucun dans les délais légaux ; qu’il convient donc de les rejeter ;
Attendu que le Conseil de M. [X] soulève également in limine litis, l’irrégularité de la procédure, au motif que le procès-verbal de fin de garde-à-vue ne figure pas au dossier trabsmis par la Préfecture ;
Attendu toutefois que le procès-verbal de fin de garde-à-vue se trouve bien parmi les pièces transmises par la Préfecture ; que ce procès-verbal est en date du 15 août 2025 à 10h55 ; qu’il convient de rejeter ce moyen ;
Attendu que le Conseil de M. [X], soulève, in limine litis, l’irrégularité de la procédure au motif que la conduite de son client au Local de rétention administrative de [Localité 20] avant son transfert au Centre de rétention administrative de [Localité 17] n’était nullement justifiée par des circonstances particulières et qu’un placement en LRA doit constituer l’exception ;
Attendu que les mêmes droits s’exercent lors d’un placement en local de rétention administrative ou dans un centre de rétention adminsitrative ; qu’en l’espèce, M. [X] a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 20] avant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 17], sans que l’administration n’ait à justifier des raisons ayant prévalues à ce choix logistique ; qu’il conveint dès lors de rejeter ce moyen ;
Attendu que le Conseil de M. [X] a soulevé, in limine litis, un moyen relatif à l’absence de diligences de l’administration pour saisir les autorités consulaires ; que ce moyen relève d’un moyen au fond et non d’une irrégularité procédurale ; qu’il convient donc de le rejeter à ce stade ;
Attendu que la procédure est régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le Conseil de M. [X] a repris au fond ses critiques sur les diligences de l’administration considérées comme tardives et non justifiées; qu’elle fait valoir que ces diligences sont tardives et non justifiées ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloigenement doivent être entreprises dès le placement en rétention ( Civ. 1ère, 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958) ; qu’il appartient à l’administration de démontrer qu’elle a effectué les diligences auprès des autorités consulaires (Civ. 1ère, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.800) ; que la seule communication d’une demande de laisser-passer consulaire auprès du service du ministère de l’intérieur ne suffit pas, la Préfecture devant démontrer que l’autorité consulaire étrangère a effectivement été saisie (Civ. 1ère, 13 juin 2019, n° 18-16.802 ; Civ. 1ère, 12 juillet 2017, n° 16-23.458)
Attendu, en l’espèce, que M. [X] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 15 août 2025 à 11 heures ; que se trouvent au dossier un courrier du Préfet du Bas-Rhin adressé au Consul de la Côte d’Ivoire sollicitant un laissez-passer pour M. [X], daté du 16 août 2025 ; un mail de la Préfecture en date du 16 août 2025 envoyé à 15h56 à la DNPAF au service de l’UCI transmettant cette demande de laissez-passer ; un mail en date du 16 août 2025 à 16h19 envoyé au Consulat de Côte d’Ivoire en France (ainsi qu’en atteste l’adresse [Courriel 14]) intitulé “Information placement en rétention et sollicitation d’une laissez-passer consulaire au bénéfice de M. [X] [H] [G] [B]” ; qu’à ce mail est joint une pièce intitulée “Lettre consul-[X].pdf” ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments qu’il s’est écoulé plus de 24 heures et plus précisément 29 heures et 16 minutes avant que la Préfecture effectue des diligences effectives auprès des autorités consulaires de la Côte d’ivoire ; que les démarches nécessaires à la mise en peuvre de l’éloignement de M. [X] n’ont donc pas été mises en oeuvre dès son placement en rétention sans que la Préfecture ne justifie de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir, le jour férié du 15 août, ne constituant nullement une circonstance imprévisible ;
Attendu dès lors qu’il convient de débouter la Prefecture de sa demande de prolongation et d’ordonner la remise en liberté de M. [X] ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [H] [G] [B] [X] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
et
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 20 août 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY7N
Le 20 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 9 juin 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [H] [G] [B] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [H] [G] [B] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h50 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 19 août 2025, reçue le 18 août 2025 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [H] [G] [B] [X]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 août 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Monique SULTAN, avocat désigné par la personne retenue pour l’assister ;
— M. [H] [G] [B] [X] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’in limine litis, l’avocat de M. [X] a fait valoir que son client est inséré ; qu’il voit sa fille âgée de 19 mois par l’intermédiaire d’une association ; qu’il travaille, dispose d’un logement, offre des garanties de représentation ; qu’il ne constitue nullement une menace à l’ordre public n’ayant jamais été condamné et qu’il n’existe aucune proportionnalité de la mesure de rétention administrative au regard de ces circonstances ;
Attendu que ces éléments ne constituent nullement des moyens liés à la recevabilité ou à la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention et qu’ils n’ont pas non plus été développés dans le cadre d’un recours en contestation contre cette décsion de placement en rétention adminsitrative, Monsieur [X] n’en ayant déposé aucun dans les délais légaux ; qu’il convient donc de les rejeter ;
Attendu que le Conseil de M. [X] soulève également in limine litis, l’irrégularité de la procédure, au motif que le procès-verbal de fin de garde-à-vue ne figure pas au dossier trabsmis par la Préfecture ;
Attendu toutefois que le procès-verbal de fin de garde-à-vue se trouve bien parmi les pièces transmises par la Préfecture ; que ce procès-verbal est en date du 15 août 2025 à 10h55 ; qu’il convient de rejeter ce moyen ;
Attendu que le Conseil de M. [X], soulève, in limine litis, l’irrégularité de la procédure au motif que la conduite de son client au Local de rétention administrative de [Localité 20] avant son transfert au Centre de rétention administrative de [Localité 17] n’était nullement justifiée par des circonstances particulières et qu’un placement en LRA doit constituer l’exception ;
Attendu que les mêmes droits s’exercent lors d’un placement en local de rétention administrative ou dans un centre de rétention adminsitrative ; qu’en l’espèce, M. [X] a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 20] avant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 17], sans que l’administration n’ait à justifier des raisons ayant prévalues à ce choix logistique ; qu’il conveint dès lors de rejeter ce moyen ;
Attendu que le Conseil de M. [X] a soulevé, in limine litis, un moyen relatif à l’absence de diligences de l’administration pour saisir les autorités consulaires ; que ce moyen relève d’un moyen au fond et non d’une irrégularité procédurale ; qu’il convient donc de le rejeter à ce stade ;
Attendu que la procédure est régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le Conseil de M. [X] a repris au fond ses critiques sur les diligences de l’administration considérées comme tardives et non justifiées; qu’elle fait valoir que ces diligences sont tardives et non justifiées ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloigenement doivent être entreprises dès le placement en rétention ( Civ. 1ère, 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958) ; qu’il appartient à l’administration de démontrer qu’elle a effectué les diligences auprès des autorités consulaires (Civ. 1ère, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.800) ; que la seule communication d’une demande de laisser-passer consulaire auprès du service du ministère de l’intérieur ne suffit pas, la Préfecture devant démontrer que l’autorité consulaire étrangère a effectivement été saisie (Civ. 1ère, 13 juin 2019, n° 18-16.802 ; Civ. 1ère, 12 juillet 2017, n° 16-23.458)
Attendu, en l’espèce, que M. [X] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 15 août 2025 à 11 heures ; que se trouvent au dossier un courrier du Préfet du Bas-Rhin adressé au Consul de la Côte d’Ivoire sollicitant un laissez-passer pour M. [X], daté du 16 août 2025 ; un mail de la Préfecture en date du 16 août 2025 envoyé à 15h56 à la DNPAF au service de l’UCI transmettant cette demande de laissez-passer ; un mail en date du 16 août 2025 à 16h19 envoyé au Consulat de Côte d’Ivoire en France (ainsi qu’en atteste l’adresse [Courriel 14]) intitulé “Information placement en rétention et sollicitation d’une laissez-passer consulaire au bénéfice de M. [X] [H] [G] [B]” ; qu’à ce mail est joint une pièce intitulée “Lettre consul-[X].pdf” ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments qu’il s’est écoulé plus de 24 heures et plus précisément 29 heures et 16 minutes avant que la Préfecture effectue des diligences effectives auprès des autorités consulaires de la Côte d’ivoire ; que les démarches nécessaires à la mise en peuvre de l’éloignement de M. [X] n’ont donc pas été mises en oeuvre dès son placement en rétention sans que la Préfecture ne justifie de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir, le jour férié du 15 août, ne constituant nullement une circonstance imprévisible ;
Attendu dès lors qu’il convient de débouter la Prefecture de sa demande de prolongation et d’ordonner la remise en liberté de M. [X] ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [H] [G] [B] [X] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
et
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 20 août 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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