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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRW3
Minute : 26/
[H] [M]
C/
[17]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [M]
— MDPH 74
Copie délivrée le :
à :
— Me GILLOTOT
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me GILLOTOT Annelieke; avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2025-18 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEUR :
[17]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [G], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] est né le 1er mai 1962. Le 09 décembre 2022, il a sollicité auprès de la [Adresse 15] (ci-après dénommée [16]) la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation professionnelle vers le marché du travail, une carte mobilité inclusion mention stationnement et une demande de prestation de compensation du handicap.
Il a également sollicité, toujours en date du 09 décembre 2022, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Cette demande ayant été rejetée par décision du 03 octobre 2023, Monsieur [H] [M] a saisi la [12] (ci-après dénommées [11]) le 30 octobre 2023, laquelle a confirmé cette décision en date du 21 novembre 2023.
Selon requête parvenue au greffe le 23 janvier 2024, Monsieur [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocations aux adultes handicapés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [H] [M] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse telles que déposées à l’audience, et donc demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours contentieux,
— fixer son taux d’incapacité à hauteur de 80 %,
— infirmer la décision entreprise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 novembre 2023,
— lui attribuer la carte mobilité inclusion mention stationnement,
— lui attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
— lui attribuer une allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1 033,32 euros par mois à compter du 09 décembre 2022,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale,
— le dispenser du versement d’une consignation au regard de ses ressources,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la [16] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [M] invoque à son profit l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles pour affirmer que la [16] ne tire pas les conclusions qui s’imposent lorsqu’elle indique que son état de santé ne présentait aucun signe de gravite en octobre 2022, puis qu’il présentait une gravité en décembre 2022 et il souligne que pour se prononcer, la [16] s’est basée sur un certificat médical du 29 août 2023, alors que sa demande a été réalisée le 09 décembre 2022. Il indique en outre que l’ensemble des pièces qu’il produit démontre qu’il rencontre des difficultés ayant une incidence importante sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité à hauteur de 80 %. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, indiquant que les pièces produites démontrent qu’un doute subsiste quant au taux d’incapacité à retenir à la date de 1er décembre 2022.
En défense, la [16] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues en date du 02 janvier 2025 et demandé en conséquence au Tribunal de débouter Monsieur [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, en indiquant s’opposer à toute mesure d’expertise médicale.
Au bénéfice de ses intérêts, la [16] se fonde sur l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui reprend le guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées. Elle indique que suite à la visite médicale du 29 août 2023 réalisée auprès de l’un de ses médecins experts, la situation de Monsieur [H] [M] a été évaluée comme stabilisée et sans séquelle. Elle ajoute qu’il était autonome dans son entretien personnel et dans sa vie quotidienne, en précisant que sa marche était normale même s’il utilisait une canne par précaution. La [16] en a donc conclu que Monsieur [H] [M] rencontrait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, mais qu’elles n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte qu’il ne peut bénéficier de l’allocation adultes handicapés. Elle précise qu’afin de l’accompagner dans la recherche d’un emploi et pour qu’il s’y maintienne, la [11] lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 03 octobre 2023, et ce sans limitation de durée.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [H] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 novembre 2023. Monsieur [H] [M] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 23 janvier 2024 et remis à [13] le 19 janvier 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la [11]
Il convient de rappeler aux parties qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction de ladite commission) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elle peut rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur les demandes de cartes mobilité inclusion
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte que le champ de la contestation portée devant l’instance de recours amiable (qui se détermine au regard du contenu de la lettre de contestation et non de la décision de cette instance) délimite l’objet du litige dont le juge se trouve saisi, toute demande qui n’a pas été évoquée devant la commission de recours amiable étant alors irrecevable lors du recours contentieux, à l’exclusion bien évidemment des questions qui ne sont pas subordonnées à recours préalable obligatoire.
Monsieur [H] [M] ne justifiant avoir en l’espèce contesté devant la [11] que la décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, il s’ensuit qu’il n’est pas recevable à solliciter à présent l’attribution d’une carte de mobilité inclusion mention priorité ou invalidité, pour laquelle il ne démontre pas avoir fait de recours administratif préalable obligatoire et n’avait de surcroît pas mentionnée dans le cadre de son recours contentieux.
S’agissant de la carte de mobilité inclusion mention stationnement, il convient de rappeler que l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que le contentieux relatif à cette carte relève de la compétence du tribunal administratif, de sorte que le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy n’est pas compétent pour connaître de cette demande.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
Il convient à titre liminaire de rappeler à Monsieur [H] [M] que le tribunal doit se placer à la date de la demande initiale pour apprécier s’il remplissait ou non les conditions pour bénéficier de l’allocation sollicitée et que donc les pièces postérieures au mois de décembre 2022, sauf à ce qu’elles démontrent l’état de santé à cette date sont inopérantes (pièces 1 à 8, 12).
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [M] produit le certificat médical du 1er décembre 2022 tel que rempli par le Docteur [X] qui précise qu’il est atteint d’une « cardiopathie ischémique sévère nécessitant un [?] chirurgical (4 stents) et défibrillateur, lui interdisant toute activité professionnelle. »
Il communique également un compte rendu d’hospitalisation de quelques jours en cardiologie, établi le 1er septembre 2022 dont il ressort « premier épisode de tachycardie ventriculaire sur séquelles de cardiopathie ischémique. Contrôle coronarographique n’objectivant pas d’évolutivité. Primo implantation d’un défibrillateur simple chambre de marque Boston en prévention secondaire. Contre-indication à toute conduite automobile pendant 3 mois »
La [16] indique que le certificat médical post opératoire du 04 octobre 2022 du Docteur [L] ne présentant aucun signe de gravité, elle a orienté Monsieur [H] [M] vers son médecin expert, le Docteur [W] [B] qui le 29 août 2023, a évalué la situation médicale de Monsieur [H] [M] comme stabilisée et sans séquelle.
S’il est indéniable que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne dénie pas à Monsieur [H] [M] qu’il rencontre des difficultés dans son quotidien, pour autant il apparaît qu’elle ne retient qu’une incidence légère à modérée de ces difficultés sur son autonomie sociale et professionnelle, qui correspond à un taux inférieur à 50 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Or les pièces produites par Monsieur [H] [M] ne permettent pas de démontrer une mauvaise appréciation de son dossier médical par la [16] puis la [11] et ne justifient pas un nouvel examen de sa situation.
Il en résulte qu’il ne peut qu’être débouté de son recours contentieux, ainsi que de sa demande d’expertise ou de consultation médicale.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [H] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens et donc débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [H] [M] recevable en son recours concernant l’allocation adultes handicapés ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire de confirmer ou d’annuler les décisions de la [Adresse 14] ou de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
DÉCLARE les demandes d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité irrecevables ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement ;
RENVOIE Monsieur [H] [M] à mieux se pourvoir s’agissant de la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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