Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEAP
du 06 Juin 2025
M. I 25/00000600
N° de minute 25/00867
affaire : [N] [I], [J] [B]
c/ Association AZUR TENNIS SPORT, Etablissement public UNIVERSITE COTE D’AZUR
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Philippe DAN
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le six juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
M. [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Association AZUR TENNIS SPORT
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
Etablissement public UNIVERSITE COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Mme [N] [I] et M. [J] [B] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, l’association AZUR TENNIS SPORT et l’établissement public UNIVERSITE COTE D’AZUR, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 25 avril 2025, Mme [N] [I] et M. [J] [B] représentés par leur conseil, ont maintenu dans leurs dernières conclusions en réponse, leur demande d’expertise et ont sollicité le rejet des demandes adverses.
L’association AZUR TENNIS SPORT représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
— que le juge des référés se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande à défaut de tentative de conciliation préalable,
— rejeter la demande d’expertise,
— si toutefois le tribunal devait juger que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner les demandeurs aux dépens.
L’établissement public UNIVERSITE COTE D’AZUR représentée par son conseil , demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de déclarer le juge judiciaire incompétent pour procéder à la désignation d’un expert et juger que le juge administratif est exclusivement compétent,
— juger irrecevable toute action dirigée à son encontre comme étant manifestement prescrite,
— rejeter la demande d’expertise,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, l’ établissement public [Adresse 14] et l’association AZUR TENNIS SPORT soulèvent l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif au motif que les litiges relatifs au fonctionnement d’un ouvrage public et la réparation des dommages résultant de nuisances sonores causées par un ouvrage public ou le fonctionnement d’un service public relèvent de sa seule compétence.
Il est constant que l’Université [9] est un établissement public et qu’elle est propriétaire des terrains de paddle litigieux qui générent selon les demandeurs d’importantes nuisances sonores.
L’association AZUR TENNIS SPORT a conclu avec l’Université [9], une convention de mise à disposition temporaire de locaux relevant du domaine public le 10 juin 2020 ayant pour objet l’exploitation des ouvrages à savoir trois terrains de tennis et deux terrains de paddle en dehors des heures d’exploitation réservées à l’université outre un emplacement destiné à recevoir une structure démontable pour l’exploitation commerciale de vente de denrées alimentaires.
Il est de principe que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics lui appartenant tant par les travaux publics réalisés que par les ouvrages publics lui appartenant.
Toutefois, il doit être relevé que les demandeurs font valoir que ce sont les conditions d’exploitation par l’exploitant aqui sont à l’origine des nuisances sonores et que l’association AZUR TENNIS SPORT est une personne morale de droit privé dont l’appréciation de la responsabilité relève du juge judiciaire. Ces derniers exposent en outre que les cours de paddle ne constituent pas nécessairement un service public mais plutôt un service privé de prestations sportives exploitées par une personne privée à titre onéreux et à destination des clients privés.
Il est de principe que le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise dès lors que le litige est de nature à relever même pour partie de l’ordre de la juridiction auquel il appartient.
Dès lors, au vu de ces éléments, les terrains de paddle litigieux étant exploités par une personne morale de droit privée, l’exception d’incompétence soulevée qui n’est pas fondée sera rejetée.
Sur la la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation de médiation :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, bien que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise au motif qu’aucune tentative de conciliation ou de médiation préalable n’a eu lieu, force est de relever que les demandeurs justifient leur avoir adressé par e-mail du 3 octobre 2024 une invitation à participer à une médiation, comprenant un document informatif en ce sens provenant de la société AVOSMARC.
Il est en outre produit un procès-verbal d’échec de la pré-médiation du 30 octobre 2024 mentionnant qu’en l’absence de réponse des parties adverses la médiation n’a pas pu se mettre en place.
Dès lors, force est de considérer que les demandeurs justifient bien avoir tenté, avant la délivrance de leur assignation, une médiation.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir soulevée tirée de la prescription :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’Université [9] soulève la prescription de l’action en responsabilité des demandeurs à son égard au motif qu’une prescription quadriennale est applicable et que l’ouvrage public a été mis en place au cours de l’année 2019. Elle ajoute que si la juridiction se déclarait compétente, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du sode civil serait également acquise le 2 mai 2024.
Les demandeurs arguent du fait que l’activité de paddle a réellement démarré après la période de confinement soit en mars 2020, que leur assignation date du 30 décembre 2024, que la manifestation des troubles ou leur aggravation est postérieure au délai de cinq ans précédant l’assignation et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les éléments de fond permettant de caractériser une hypothétique prescription.
Il convient de relever n premier lieu, que les demandeurs ne sollicitent à ce stade qu’une mesure d’expertise et que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, la fin de non recevoir soulevée nécessite une analyse au fond des éléments versés aux débats qui excède à ce stade les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [I] et M. [B] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] depuis le 15 décembre 2014.
Ils font valoir que l’activité de paddle a aggravé fortement les nuisances sonoraes par rapport à l’activité de tennis précédemment exercée et qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage.
Ils versent à ce titre un rapport de mesurage acoustique de M. [M] en date du 27 octobre 2024, décrivant que les enregistrements ont été effectués le samedi 19 octobre entre 8 heures et 10h30 dans des conditions climatiques favorables et que l’émergence mesurée est de 15,4 Dba soit plus de 10 dBA au-dessus de la tolérance réglementaire diurne de 5 dBa sans compter les pics sonores qui atteignent 74 dBA.
Ils produisent également une attestation de Madame [K] qui relate qu’elle est propriétaire d’un logement situé en face du complexe sportif de [Localité 15] et que les nouveaux terrains de paddle engendrent énormément de nuisances, que le bruit est infernal et qu’il n’y a aucun répit car ces derniers sont ouverts tous les jours ainsi qu’une attestation de Madame [H] qui indique qu’elle était habituée aux terrains de tennis mais que la création des terrains de paddle engendre des nuisances sonores le matin, le soir et les week-ends.
Dès lors, bien que les défendeurs soutiennent que Madame [I] et M. [B] ne justifient pas un motif à l’instauration d’une mesure d’expertise dans la mesure où les activités sportives exercées sur les terrains litigieux étaient préexistantes, force est de relever que les deux terrains de paddle ont été installés postérieurement aux terrains de tennis, courant 2019, que la convention de mise à disposition des locaux relevant du domaine public conclue entre l’association AZUR TENNIS SPORT et l’Université [Localité 13] Côte d’Azur a été signée le 10 juin 2020 et que l’avenant portant renouvellement du 15 janvier 2024 prévoit que les courts sont ouverts la semaine de 8h à 22h, le samedi et le dimanche de 9h à 21h.
Dès lors, les demandeurs justifient au vu des éléments susvisés, d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise eu égard aux nuisances sonores dont ils se plaignent et du différend les opposants aux parties.
Cette mesure fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [N] [I] et M. [J] [B], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [N] [I] et M. [J] [B] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle soulevées par l’association AZUR TENNIS SPORT et l’établissement public UNIVERSITE COTE D’AZUR ;
REJETONS les fin de non recevoir soulevées par l’association AZUR TENNIS SPORT et l’établissement public UNIVERSITE COTE D’AZUR ;
DONNONS ACTE à l’association AZUR TENNIS SPORT de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [E] [L] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
avec mission de:
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des nuisances sonores allégués par Mme [N] [I] et M. [J] [B] dans leur assignation et les pièces versées aux débats tels que le rapport du 27 octobre 2024 de Monsieur [M] ;
* rechercher les causes des nuisances ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens, solutions et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; en cas d’urgence décrire les travaux nécessaires ;
*fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [N] [I] et M. [J] [B] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 6 août 2025, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 6 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [N] [I] et M.[J] [B] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Cautionnement ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Engagement
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Piscine ·
- Concept ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Expert
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Assesseur ·
- Célibataire ·
- Assurance vieillesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Livraison ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Boulangerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Juge ·
- Partie ·
- Fond ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Responsabilité ·
- Procédure
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Ensemble immobilier ·
- Gestion ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Terrassement ·
- Partie ·
- Accord ·
- Doyen ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Référé ·
- Coûts
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Échec ·
- Enfant ·
- Réalisation ·
- Grossesse ·
- Consorts ·
- Risque ·
- Echographie ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Santé
- Turquie ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Juge ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.