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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 24/08509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ en qualité de |
Texte intégral
N° RG 24/08509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBHC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBHC
Minute n°
copie certifiée conforme le 18
février 2025 à :
— Me Alexandre DIETRICH (case 30)
— SAS GRENKE LOCATION
— Mme [T] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [T] [S]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 24 novembre 2021, la SAS NESPRESSO FRANCE, fournisseur, a loué à la SARL [Z], gérée par Mme [T] [S], 2 Gemini 200, moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 88,79 euros hors taxes.
Ce matériel avait été livré à la SARL [Z] le 18 novembre 2021. Il avait préalablement acquis été par la SAS GRENKE LOCATION, le 16 novembre 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SARL [Z] de reprendre les paiements et l’arriéré locatif de 624,08€.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, en date du 17 février 2022, la SARL [Z] a fait l’objet d’une liquidation amiable, et son gérant, Mme [T] [S], a été nommée en qualité de liquidatrice. Elle a fixé sa résidence au [Adresse 3].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 17 mars 2022, distribué le 1er avril 2022, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat de bail et a sollicité la somme de 3 557,41€ à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Mme [T] [S] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de différentes sommes au titre de la résiliation unilatérale, et ce, suivant exploit de commissaire de Justice signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [T] [S] n’a pas comparu à l’audience du 10 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience et signifiées à Mme [T] [S] suivant exploit de commissaire de Justice du 16 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— Condamner Mme [T] [S] à lui payer la somme de 579,83 euros, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
— Condamner Mme [T] [S] à lui payer la somme de 2 930,07 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
— Condamner Mme [T] [S] à lui payer la somme de 2 208,25 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
— Condamner Mme [T] [S] à lui payer la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Mme [T] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [T] [S] aux dépens.
La SAS GRENKE LOCATION soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce, que Mme [T] [S] a commis une faute, dans la mesure où, en sa qualité de liquidatrice, elle aurait dû régler les montants dus et provisionner les sommes sollicitées.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [T] [S] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 16 septembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a recherché Mme [T] [S] en diligentant les opérations suivantes : Où étant sur place, le nom ne figure pas sur boîte à lettres, des voisins déclarent que Madame [S] [T] est inconnue à l’adresse. J’ai effectué une recherche dans l’annuaire téléphonique de [Localité 6] lequel ne mentionne pas d’abonné(e) à ces nom et prénom, à cette adresse et dans le reste de [Localité 6]. Toutes les autres recherches, y compris celles les pages blanches, sur Internet par le moteur de recherches GOOGLE sont restées infructueuses. J’ai en conséquence interrogé mon mandant qui n’a connaissance ni d’une autre adresse, ni du lieu de travail.
Les recherches apparaissent suffisantes.
Mme [T] [S] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
L’absence de comparution du défendeur permet au tribunal d’examiner sa compétence matérielle et territoriale.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […]
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 13 des conditions générales du contrat de location stipule que tout litige pouvant naître de l’exécution du présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du loueur ou du cessionnaire en cas de cession du contrat de location.
La juridiction commerciale est compétente pour connaître des manquements commis par le liquidateur, qui agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale (Cass. Com, 14 novembre 18 n°16-26.115)
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’action principale de la SAS GRENKE LOCATION est fondée sur l’article L237-12 du code de commerce. Il s’agit d’une action délictuelle en responsabilité du liquidateur qui doit répondre des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Seule la juridiction commerciale est compétente en la matière.
S’agissant de la compétence territoriale, la clause attributive de compétence, insérée dans le contrat de location, donne compétence à la juridiction du siège du cessionnaire pour connaître de tout litige pouvant naître de l’exécution du contrat. Or, l’objet du présent litige se cantonne à l’examen d’une éventuelle responsabilité de Mme [T] [S] au regard de ses obligations de liquidatrice de la SARL [Z]. Si la créance née du contrat de location fixe, in fine, le montant des dommages et intérêts sollicités, le tribunal retient que la clause attributive de compétence ne peut trouver application.
En conséquence, il convient de faire application de l’article 46 du code de procédure civile. En matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il sera rappelé que la dernière adresse connue de Mme [T] [S] est située à [Localité 6] et que la SARL [Z] avait son siège à [Localité 9] lors de sa liquidation. Or, le fait dommageable, qui consiste dans des manquements du liquidateur, n’a pas eu lieu sur le ressort schilikois, mais à la résidence du liquidateur. S’il est exact que la créance alléguée n’a pas été inscrite dans les livres comptables de la SAS GRENKE LOCATION, le dommage issu des manquements du liquidateur n’a pas été subi sur le ressort du siège de la SAS GRENKE LOCATION, mais bien au lieu où demeurait le liquidateur au moment des opérations de liquidation. En effet, faire droit au moyen de la SAS GRENKE LOCATION reviendrait à permettre au demandeur d’une action en matière délictuelle de saisir la juridiction de son propre lieu de résidence. Or, la loi ne fixe pas cette règle.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction schilikoise est incompétente pour connaître de la demande de la SAS GRENKE LOCATION.
Seul le tribunal de commerce de Paris apparaît compétent.
Le dossier lui sera transmis. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant la SAS GRENKE LOCATION et Mme [T] [S] au profit du tribunal de commerce de PARIS ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut de contredit dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal de commerce de Paris à défaut de contredit dans les délais ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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