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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBLD
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00895 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBLD
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MARIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SCI [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL MICRO-CRECHE [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Mme [M] [T], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2022, la SCI [O] a donné à bail à usage commercial à la SARL MICRO-CRECHE [F] des locaux situé [Adresse 4].
Madame [M] [T] est intervenue à cet acte en qualité de caution solidaire.
Estimant que le compte locatif de la société MICRO-CRECHE [F] était débiteur, la SCI [O] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 18 février 2025, pour un montant total de 7.639,28 euros.
Par actes de commissaire de justice en dates des 5 et 7 mai 2025, la SCI [O] a assigné la SARL MICRO-CRECHE [F] et Madame [M] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI [O] demande à la présente juridiction de :
constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial consenti par la SCI [O] à la SARL MICRO-CRECHE [F] portant sur un local commercial sis [Adresse 3] est acquise depuis le 18 mars 2025 ; constater en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; ordonner l’expulsion de la SARL MICRO-CRECHE [F], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros, par jour de retard ; condamner solidairement la SARL MICRO-CRECHE [F] et Madame [T] en qualité de caution au paiement d’une somme mensuelle de 1.416 euros, à titre d’indemnité d’occupation, du 18 mars 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ; condamner solidairement la SARL MICRO-CRECHE [F] et Madame [T] en qualité de caution à payer à la SCI [O] la somme de 10.471,28 euros au titre des sommes impayées ; dire et juger que la somme de 2.200 euros versée au titre du dépôt de garantie par le preneur, restera acquise à la SCI [O] à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions contractuelles ; condamner la SARL MICRO-CRECHE [F] à payer à la SCI [O] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL MICRO-CRECHE [F] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement (192,41 euros).
De leur côté, bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification à l’étude de commissaire de justice, la SARL MICRO-CRECHE [F] et Madame [M] [T] n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse verse aux débats un commandement de payer la somme de 7.639,28 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 18 février 2025.
Il produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 10.471,28 euros (loyer du mois d’avril 2025 inclus).
La SARL MICRO-CRECHE [F] , du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif.
La SARL MICRO-CRECHE [F] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 18 mars 2025 ;dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 1.416 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [O].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des débats et des pièces produites que la SARL MICRO-CRECHE [F] est bien redevable envers la SCI [O] de la somme provisionnelle de 10.471,28 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois d’avril 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SARL MICRO-CRECHE [F], doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande visant à ce que la somme versée au titre du dépôt de garantie demeure acquise à la demanderesse, cette stipulation du bail étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Par acte de cautionnement solidaire à durée déterminée en date du 1er août 2022, Madame [M] [T] en qualité de caution de la SARL MICRO-CRECHE [F] s’est engagée à apporter sa garantie « dans la limite de la somme de 50.000 euros, couvrant le paiement du loyer toutes taxes et charges comprises, indemnités d’occupation, charges et reliquats de charges, ainsi que des réparations locatives et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et éventuels frais de procédure (…) ».
Ainsi, Madame [M] [T] est valablement engagée en tant que caution solidaire de la SARL MICRO-CRECHE [F] pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs, Madame [M] [T] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la SARL MICRO-CRECHE [F].
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL MICRO-CRECHE [F] et Madame [M] [T] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 18 mars 2025, du bail daté du 1er aout 2022, consenti par la SCI [O] à la SARL MICRO-CRECHE [F], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL MICRO-CRECHE [F] celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la SARL MICRO-CRECHE [F] et Madame [M] [T] à payer à la SCI [O] une somme provisionnelle de 10.471,28 euros TTC (DIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois d’avril 2025 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement la SARL MICRO-CRECHE [F] et Madame [M] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 1.416 euros), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [O] ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la SARL MICRO-CRECHE [F] et Madame [M] [T] à payer à la SCI [O] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la SARL MICRO-CRECHE [F] et Madame [M] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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