Infirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 déc. 2025, n° 25/05069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05069
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 mai 2024 par le préfet de Côte d’Or faisant obligation à M. [F] [K] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 décembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [K] [U], notifiée à l’intéressé le 08 décembre 2025 à 10h22 ;
Vu le recours de M. [F] [K] [U], né le 01 Janvier 1992 à DJEDDAH, de nationalité Saoudienne daté du 12 décembre 2025, reçu et enregistré le 11 décembre 2025 à 16h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 12 décembre 2025, reçue et enregistrée le 12 décembre 2025 à 08h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [K] [U], né le 01 Janvier 1992 à [Localité 16] (ARABIE SAOUDITE), de nationalité Saoudienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [F] [K] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [K] [U] enregistré sous le N° RG 25/05069 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° 25/05068 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [F] [K] [U] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée parle préfet de la Côte d'0r le 24/05/2024, notifiée le 29/05/2024 assortie d’une lnterditîtion de retour prise le 27/09/2024 et notifiée le même jour
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement,
— a déclaré dans son audition du 08/10/2025 vouloir se maintenir sur le territoire national.
Sur le moyen tiré du défaut d’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
Il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En revanche, l’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 741-4 précité.
Le conseil soutient que le préfet n’a nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Sur ce,
Ressortissant tchadien, je suis arrivé en France en 2022. J’i fui mon pays en raison de craintes envers ma personne.
J’ai deposé une demande d’asile qui a, cependant, été refusé. J’ai fait une demande de réexmane depuis le CRA du Mesnil-Amelot 2. Je souffre de crises d’épilepsie. Je fais l’objet d’une OQTF qui m’a été notifié le 29/05/2024.
A ma levée d’écrou, le 08/12/2025, un arrêté de placement en rétention de la préfecture de l’Essonne m’a été notifié.
Il s’agit de la décision contestée dans cette requête. Pour contester sa rétention il se fonde notamment sur un arrêté de la Cour d’appel de [Localité 17] a censuré la décision de placement en rétention ayant retenu que dès lors que l’intéressé était atteint d’épilepsie et avait « fait une crise convulsive à ce titre à son arrivée au centre de rétention, mettant ainsi en exergue sa particulière vulnérabilité » (CA [Localité 17], 28 février 2024, n° 24/00431).
Sur ce,
Sur son état de santé, l’arrêté incriminé indique que « qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ». Cette indication de la part de la Préfecture ne signifie pas que le retenu ne présente pas un état de vulnérabilité, mais que les éléments en sa possession (notamment le certificat médical dressé par le médecin de la retenue administrative et les déclarations du retenu devant les services de police) ne permettent pas de retenir une incompatibilité entre l’état de santé du retenu et la privation de liberté consécutive à un placement en rétention, étant précisé que la poursuite des soins est assurée dans un centre de rétention, ce qui s’est d’ailleurs vérifié par la suite concernant le retenu au centre du [Localité 18].
Il est de plus relevé que l’intéressé sort de détention et qu’à ce titre il n’a pas bénéficié d’un régime dérogatoire quant à la maladie qu’il évoque.
Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration concernant l’état de vulnérabilité du retenu sera donc écarté.
A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. [F] [K] [U] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [F] [K] [U] , le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE L’ESSONNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/05068 et celle introduite par le recours de M. [F] [K] [U] enregistrée sous le N° 25/05069 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [K] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [K] [U] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [F] [K] [U]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [K] [U] au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Décembre 2025 à 12 h 09 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Turquie ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Juge ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Commune
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cameroun ·
- Fonds de commerce ·
- Juge ·
- Licitation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Acquiescement
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Motif légitime
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Bail d'habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Marc ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Désistement
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Air ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Immatriculation ·
- Transaction ·
- Vol
- Tribunal judiciaire ·
- Label ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.