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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGZ3
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Matthieu SUHAS, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 06 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me DULOUT
Me SUHAS
M. [V] [Z]
Expertises
Régie
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a acquis le 11 avril 2024 auprès de Monsieur [N] [B] un véhicule de marque Volkswagen Modèle Golf immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 11000 €.
Peu de temps après cette acquisition, Monsieur [S] a constaté la pésence d’eau sur la garniture du pavillon autour du toit panoramique.
La protection juridique de Monsieur [S] a missionné une mesure d’expertise non judiciaire dont le rapport a été remis le 14 octobre 2024. A l’issue de cette expertise, Monsieur [B] a fait une proposition d’arrangement amiable qui a été refusée par Monsieur [S].
Par acte du 19 juin 2025, Monsieur [S] a assigné Monsieur [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience de cette juridiction du 18 novembre 2025, Monsieur [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [S] la somme de 5266,92 € TTC au titre du préjudice matériel,
— condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [S] la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— débouter Monsieur [S] de toute demande contraire,
A titre subsidiaire:
— voir ordonner une expertise confiée à tel expert dans le ressort de la Gironde qu’il plaira au tribunal de désigner.
Monsieur [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— donner acte à Monsieur [B] de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité en l’espèce,
— condamner Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [N] [B] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] fait valoir à titre principal que le rapport d’expertise amiable ainsi que l’appartion du défaut d’étanchéité du toit ouvrant très peu de temps après la vente démontrent que les caractéristiques de l’action en garantie du vice caché sont réunies. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il y a eu un manquement à l’obligation de délivrance conforme puisque le véhicule est censé être vendu avec un toit ouvrant étanche ce qui n’est pas le cas. A titre infiniment subsidiaire, il considère qu’une expertise judiciaire, si elle devait être ordonnée, alourdirait le coût de l’affaire ce qui ne paraît pas utile compte tenu du rapport d’expertise amiable et de la chronologie des faits.
Monsieur [B] rétorque que Monsieur [S] s’appuie uniquement sur les conclusions du rapport d’expertise amiable fourni à la demande de la protection juridique du demandeur et qu’il n’est pas possible pour un juge de se prononcer à partir de ce seul document, quand bien même l’expertise aurait eu lieu en présence du défendeur. En toute hypothèse, Monsieur [B] considère que la réunion des conditions pour voir engager l’action sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies. Selon lui, les conditions du défaut de conformité de la vente ne le sont pas non plus puisque Monsieur [S] échoue dans l’administration de la preuve que le véhicule était affecté d’un vice caché existant antérieurement à la vente. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, Monsieur [B] considère que cette demande est illégitime car elle contredirait le principe selon lequel la désignation d’un expert ne peut être ordonnée pour pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
MOTIFS
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’artcle 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la présence ou l’absence des conditions permettant d’engager l’action en garantie du vice caché.
L’unique pièce au dossier du demandeur pour en démontrer l’existence est constitué d’un rapport d’expertise non judiciaire en date du 14 octobre 2024. Or il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise diligenté par le demandeur que le cadre du toit panoramique en plastique est fissuré conduisant à l’entrée d’eau de ruissellement dans les coins de la garniture du pavillon. L’existence d’un défaut affectant cet élément du véhicule est donc avérée et il ne peut être soutenu qu’une mesure d’expertise judiciaire viendrait suppléer de simples allégations du demandeur.
Une mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée afin d’approfondir ces premiers éléments et de déterminer la solution du litige.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder :
[C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Portable: [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
— convoquer les parties, se faire remettre tous les documents utiles et entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause, retracer son historique, et dire s’il a été correctement entretenu,
— d’examiner les désordres allégués par la partie demanderesse, d’indiquer la date de leur apparition et d’en préciser les causes, en indiquant le cas échéant, s’ils résultent d’erreurs de conception, de défaillances dans l’exécution des travaux, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou de toute autre cause,
— de déterminer l’existence d’un défaut de fabrication, caractérisant un vice caché, ou de défectuosités rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné,
— de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution sur la base éventuellement de devis produits par les parties,
— de chiffrer les préjudices matériels et immatériels qui sont la conséquence directe et certaine des désordres relevés,
— de donner plus généralement tous éléments permettant au tribunal, le cas échéant, de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— faire toutes observations utiles,
FIXE à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [S] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 30 JOURS à compter de la date de notification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final dans le cadre du pré-rapport.
INDIQUE que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations, ainsi que de provoquer la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties,
DIT que l’expert devra déposer rapport de ses opérations dans un délai de 4 mois passé l’avis qui lui sera donné par le greffe sauf prorogation accordée,
DIT qu’en cas de refus de l’expert ou d’empêchement motivé, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire du 16 juin 2026 à 14 heures ;
RESERVE les demandes et les dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier Le Juge
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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