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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 nov. 2025, n° 21/06075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06075 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSQG
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 21/06075 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KSQG
Copie exec. aux Avocats :
Me Marie-claire VIOLIN
Copie conforme : Me [H], notaire
Le
Le Greffier
Me Marie-claire VIOLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [C] [W] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 57]
[Adresse 15]
[Localité 49]
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 59
Monsieur [J] [A] [F] [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 57]
[Adresse 41]
[Localité 60]
représenté par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 59
Monsieur [T] [A] [K]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 57]
[Adresse 30]
[Localité 52]
représenté par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 59
Madame [D] [R] [K] épouse [Y]
[Adresse 33]
[Localité 42] ALLEMAGNE
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 59
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 14]
[Localité 52]
représenté par Me Hubert METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 284
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 juin 2029, un partage judiciaire de la succession de M. [A] [K] décédé en 1999 et de son épouse Mme [N] [U] Veuve [K] décédée le [Date décès 17] 2017 a été ordonné par le tribunal judiciaire de Schiltigheim.
Suite au procès-verbal de difficultés dressé le 12 juin 2019, Mme [C] [K] épouse [S], M. [J] [K], M. [T] [K] et Mme [D] [K] épouse [Y] ont saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre M. [M] [K] tendant à voir constater qu’il y a atteinte à la réserve par les premières donations, fixer la quotité disponible à la somme de 395 474,74 € , dire que M. [M] [K] et M. [T] [K] bénéficient pour moitié de la quotité disponible vu les donations préciputaires qui ont eu lieu en premier à leur profit en 1979, dire et juger que la moitié de la quotité disponible s’ajoutera donc à la part de chacun d’eux dans le cadre du partage, pour le surplus dire et juger que chaque enfant aura droit à 1/5 de la masse à partager après déduction de la quotité disponible, condamner au vu des biens qui figurent dans le lot de M. [M] [K] et du trop-perçu de 186 592,94 €, le défendeur à restituer à ses quatre frères et sœurs cette somme répartie par le notaire en fonction des droits de ses quatre frères et sœurs, dire et juger que M. [M] [K] n’aura plus droit à aucun montant dans la masse à partager.
Faisant suite à la requête de M. [M] [K], le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [W] [O] afin de déterminer la valeur de quatre immeubles dépendant de la succession, à savoir :
1. La donation-partage du 7.08.1998 rép 24.525
Commune de [Localité 60]
— section 6 n°[Cadastre 23]/[Cadastre 29] [Adresse 48], 45,25 ares,
— section 7 n°[Cadastre 36]/[Cadastre 43] [Adresse 47],1,11 ares,
— section7 n°[Cadastre 38]/[Cadastre 32] [Adresse 47], 4,29 ares,
— section 6 n°[Cadastre 22]/[Cadastre 29] [Adresse 48], 1,04 ares,
— section 6 n°[Cadastre 26]/[Cadastre 34] [Adresse 48], 22 ares,
— section 6 n°[Cadastre 24]/[Cadastre 29] [Adresse 48], 22 ares,
2. La donation-partage du 20.10.1998 rép 24.824 relatives aux parts de la SCI Les [Adresse 51]
3.La donation-partage du 10.12.1979 rép 43.921
Commune de [Localité 52]
— section C n°[Cadastre 4]/[Cadastre 28] [Adresse 56], 4,26 ares vignes,
— section C n°[Cadastre 18]/[Cadastre 5] [Adresse 56], 4,83 ares prés,
— section C n°[Cadastre 19]/[Cadastre 6] [Adresse 56], 4,79 ares prés,
— section C n°1119/1[Adresse 56],3,32 ares prés,
— section C n°[Cadastre 9] [Adresse 56], 4,29 ares prés,
— section C n°[Cadastre 20]/[Cadastre 7] [Adresse 56], 1,22 ares prés,
— section C n°[Cadastre 21]/[Cadastre 8] [Adresse 56], 1,32 ares prés,
— section C n°[Cadastre 11] [Adresse 50], 8,25 ares terre,
— section C n°[Cadastre 12] [Adresse 50], 5,42 ares terre
4. La donation-partage du 5.04.1980
Commune de [Localité 58] devenue commune de [Localité 59] section AB n°[Cadastre 44] et [Cadastre 45] 17,64 ares carrière.
Il a également accordé à chacun des demandeurs une provision d’un montant de 14 000 € à prélever sur les montants détenus par Me [I] [X], notaire à la résidence de [Localité 46], pour le compte des parties.
Mme [W] [O] a déposé son rapport le 22 mai 2024.
Selon leurs dernières conclusions au fond datées du 15 octobre 2024, Mme [C] [K] épouse [S], M. [J] [K], M. [T] [K] et Mme [D] [K] épouse [Y] demandent au tribunal de :
— Constater qu’il y a atteinte à la réserve par les premières donations,
— Fixer la masse à partager à la somme de 1 .607 400 €
— Fixer la quotité disponible à la somme de 25% de la masse à partager soit la somme de 401 850 €
— Dire et juger que la quotité disponible s’impute au prorata des donations préciputaires
Pour le surplus,
— dire et juger que chaque enfant aura droit à 1/5 de la masse à partager après déduction de la quotité disponible
— Condamner au vu des biens qui figurent dans le lot de M. [M] [K] et de son trop-perçu, à restituer à ses quatre frères et sœur la somme de 11 895 € que le notaire répartira en fonction de leurs propres droits et de leurs acquis respectifs,
— Dire et juger que M. [M] [K] n’aura plus droit à aucun montant dans le contenu actuel du restant de la masse à partager
— Octroyer le solde de la masse à partager à chacun à hauteur de ses droits respectifs à chacun des quatre demandeurs,
— Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des demandeurs soit au total 12 000 €
— Le condamner aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
— Constater l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions au fond N°2 datées du 12 mai 2025, M. [M] [K] demande au tribunal de :
— Sur demande principale, débouter les demandeurs de leurs demandes recevables mais mal fondées,
— Sur demande reconventionnelle, constater l’atteinte à la réserve par les premières donations par préciput et hors part, fixer la masse à partager la somme de 1 879 220,45 € et la quotité disponible à la fraction de 25% de la masse à partager soit la somme de 469 805,11 €, ordonner que les donations par préciput et hors part s’imputeront chronologiquement sur la quotité disponible, en partant de la donation la plus ancienne et en tenant compte des valeurs de chacun des biens ayant fait l’objet desdites donations, envoyer le dossier au notaire chargé du partage judiciaire en vue de l’établissement de l’acte de partage,
— En tout état de cause, laisser les dépens à la charge de chacune des parties et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs
M. [A] [K] est décédé en le [Date décès 13] 1999 et Mme [N] [U] veuve [K] est décédée le [Date décès 17] 2017.
De cette union sont nés M. [M] [K], M. [J] [K], Mme [C] [K] épouse [S], M. [T] [K] et Mme [D] [K] épouse [Y].
Le tribunal d’instance de Schiltigheim a ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [N] [U] veuve [K] le 12 juin 2019 et a désigné Me [L] [G], notaire pour y procéder. Par décision du 22 mai 2024, Me [H] a été nommée en lieu et place de Me [G].
Par procès-verbal de difficultés établi par le notaire en charge du partage judiciaire en date du [Date décès 13] 2020, il est constaté le désaccord des parties sur la valorisation de certains biens de la succession.
M. [M] [K] a sollicité M. [T] [Z] pour estimer la valeur d’un ensemble de biens successoraux sis à [Localité 60], appelé " [Adresse 51]. " Le rapport a été déposé le 22 juin 2022.
Le rapport d’ expertise judiciaire confiée à Mme [O] par ordonnance du JME du 20 octobre 2022 portant sur quatre immeubles dépendant de la succession a été déposé le 22 mai 2024.
Les parties s’accordent sur la consistance de la succession et sur l’historique des donations.
Ainsi il est rappelé que :
— le 10 décembre 1979, M. [M] [K] a bénéficié d’une donation-partage par préciput et hors part rép 43.921 de terres évalués à la somme de 60 000 Francs situés sur la commune de [Localité 52] : section C n°[Cadastre 4]/[Cadastre 28] [Adresse 56], 4,26 ares vignes, section C n°[Cadastre 18]/[Cadastre 5] [Adresse 56], 4,83 ares prés, section C n°[Cadastre 19]/[Cadastre 6] [Adresse 56], 4,79 ares prés, section C n°1119/1[Adresse 56],3,32 ares prés, section C n°[Cadastre 9] [Adresse 56], 4,29 ares prés, section C n°[Cadastre 20]/[Cadastre 7] [Adresse 56], 1,22 ares prés, section C n°[Cadastre 21]/[Cadastre 8] [Adresse 56], 1,32 ares prés, section C n°[Cadastre 11] [Adresse 50], 8,25 ares terre, section C n°[Cadastre 12] [Adresse 50], 5,42 ares terre.
— le 20 décembre 1979, M. [T] [K] a bénéficié d’une donation par préciput et hors part rep 43.924
de terres situées à [Localité 52] évalués à la somme de 80 000 Francs,
— le 5 avril 1980, M. [M] [K] a bénéficié d’une donation par préciput rép 44.517 de terrains sur la commune de [Localité 52] et sur la commune de [Localité 58] devenue commune de [Localité 59], section AB n°[Cadastre 44] et [Cadastre 45] 17,64 ares dénommés « carrière » pour un montant de 28 200 Francs,
— le 5 avril 1980 M. [J] [K] a bénéficié d’une donation par préciput et hors part d’une maison et de terres à [Localité 52] pour une valeur de 112 920 Francs,
— le 15 mai 1991, M. [M] [K], M. [J] [K] et M. [T] [K] ont bénéficié de dons manuels d’un montant de 2 100 Francs chacun, rép 9172,
— Le 18 juin 1996, M. [T] [K] a bénéficié d’une donation par préciput et hors part rép 2991 portant sur des terrains agricoles à [Localité 52], [Localité 61], [Localité 55] et [Localité 63] d’une valeur 54 300 Francs,
— le 7 août 1998, M. [J] [K], Mme [C] [K], M. [T] [K] et Mme [D] [K] ont bénéficié d’une donation rép. 24.525 de parcelles composant " [Adresse 51] " située à [Localité 60] pour une valeur totale de 259 300 Francs,
— Le 20 octobre 1998, M. [J] [K], Mme [C] [K], M. [T] [K] et Mme [D] [K] ont bénéficié d’une donation rép 24.824 de 2720 parts de la SCI [Adresse 51] évaluées à la somme de 272 000 Francs.
Il importe à titre liminaire de rappeler que s’il appartient au présent tribunal de trancher les points afférents au partage judiciaire en cours qui sont litigieux, il ne lui incombe pas de procéder à la liquidation et au partage qui sont de la compétence du notaire désigné par le tribunal de proximité de Schiltigheim.
Il n’est pas contesté que certains biens immobiliers dont la maison d’habitation sis à [Adresse 53] et le terrain attenant faisant partie de la masse à partager ont été vendus.
Le litige dont est saisi le tribunal ne porte donc plus que sur la valeur de quatre biens immobiliers.
I/ Sur la valeur des biens immobiliers
Les points de divergences des parties portent les biens suivants :
1. Sur la valeur du terrain [Adresse 14] à [Localité 52]
Ces terrains situés sur la commune de [Localité 52] cadastrés section C n°[Cadastre 4]/[Cadastre 28] [Adresse 56], 4,26 ares vignes, section C n°[Cadastre 18]/[Cadastre 5] [Adresse 56], 4,83 ares prés, section C n°[Cadastre 19]/[Cadastre 6] [Adresse 56], 4,79 ares prés, section C n°[Cadastre 10][Adresse 56],3,32 ares prés, section C n°[Cadastre 9] [Adresse 56], 4,29 ares prés, section C n°[Cadastre 20]/[Cadastre 7] [Adresse 56], 1,22 ares prés, section C n°[Cadastre 21]/[Cadastre 8] [Adresse 56], 1,32 ares prés, section C n°[Cadastre 11] [Adresse 50], 8,25 ares terre et section C n°[Cadastre 12] [Adresse 50], 5,42 ares terre ont été attribués à M. [M] [K] par donation par préciput et hors part en date du 10 décembre 1979 et sont devenus la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 40] d’une contenance de 37 ares 70 ca constructibles, précisément en zone UBa selon le PLU du 28.06.2021.
Sur une partie de cette parcelle, M. [M] [K] a édifié une maison d’habitation sur une surface totale de 13,67 ares, l’autre partie de la parcelle étant un chemin d’accès de 14,40 à 15 m de large et de 98 m de long.
La valeur retenue par l’expert judiciaire de cette deuxième partie du terrain appelée chemin d’accès n’est pas contestée par les parties. Une valeur de 2 500 € l’are soit 34 175 € sera par conséquent retenue par le tribunal.
S’agissant de la parcelle sur laquelle M. [M] [K] a construit sa maison, d’une surface estimée à 24 ares, l’expert judiciaire retient que le terrain n’était pas viabilisé lors de la donation et après comparaison des ventes de terrains comparables à cette parcelle soient des terrains non viabilisés mais viabilisables sur la commune de [Localité 52], elle retient une moyenne de 9 600 € l’are.
M. [M] [K] conteste cette valeur, faisant valoir qu’il avait reçu cette parcelle à l’état de terres agricoles et qu’il a dû procéder à d’importants remblais pour la rendre constructible.
Force est de constater que M. [M] [K] n’apporte aux débats aucun élément prouvant ses dires, de sorte que la valeur de 4 000 € l’are qu’il propose n’est pas justifiée, d’autant que l’expert judiciaire précise qu’une construction supplémentaire serait possible sur la parcelle.
Le tribunal fixe par conséquent à la somme de 230 400 € ( 9 600 € x 24 ares ) la valeur du terrain constructible et à la somme de 34 175 € la valeur de la bande d’accès soit une valeur actuelle de la parcelle n° [Cadastre 40] dans son état à la donation de 264 575 €.
2. Sur [Adresse 51]
[Adresse 51] est située à [Localité 60] a fait l’objet d’une donation par partage anticipé à [J] [K], [C] [K], [T] [K] et [D] [K] le 7 août 1998 pour les parcelles cadastrées section 6 n°[Cadastre 23]/[Cadastre 29] [Adresse 48], sol 45,25 ares, section 7 n°[Cadastre 36]/[Cadastre 43] [Adresse 47],sol1,11 ares, section7 n°[Cadastre 38]/[Cadastre 32] [Adresse 47], sol 4,29 ares, section 6 n°[Cadastre 22]/[Cadastre 29] [Adresse 48] actuellement sol bâtiment délabré 1,04 ares, section 6 n°[Cadastre 26]/[Cadastre 34] [Adresse 48] sol, 22 ares et section 6 n°[Cadastre 24]/[Cadastre 29] [Adresse 48] sol, 22 ares.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, [Adresse 51] désormais immergée est devenue un étang, avec ses berges et du terrain l’entourant ainsi que des constructions y figurant.
Les parcelles section 6 n°[Cadastre 23]/[Cadastre 29] d’une contenance de 45,25 ares et section 7 n° [Cadastre 36]/[Cadastre 43] appartiennent à M. [J] [K] et à Mme [D] [K], celles section 6 n° [Cadastre 26] d’une contenance de 22 ares appartient à M. [T] [K]. Mme [C] [K] a bénéficié de la parcelle section 6 n°[Cadastre 24]/[Cadastre 29] non bâtie d’une contenance de 22 ares.
A l’époque des donations s’y trouvaient des terres classées en zone naturelle sur lesquelles ont été construits deux constructions à usage d’exploitation et d’occupation de type villégiature sur la parcelle188 par M. [J] [K] et Mme [D] [K] ; s’y trouve également une construction militaire de type bunker sur la parcelle [Cadastre 26] dont M. [T] [K] a bénéficié.
Selon le rapport d’expertise, " Depuis, les donataires ont viabilisé les terrains en créant un assainissement conforme, des installations électriques et un approvisionnement en eau potable à partir d’un puit. Sur la parcelle [Cadastre 23], ont donc été également construites deux maisons individuelles d’une surface habitable supérieure aux constructions d’origine d’une part et, d’autre part, communiquant avec le bunker, clôt l’auvent en dur et crée des ouvertures en façade ( porte vitrée et fenêtres.) "
S’agissant de la parcelle [Cadastre 26], l’expert judiciaire note « qu’il s’agit d’un lieu de villégiature en saison sèche, les inondations lors de montée des eaux rendant une résidence permanente impossible en l’état. L’environnement est très agréable puisqu’au bord du plan d’eau. »
L’expert judiciaire retient, « en l’absence d’informations sur le coût des démolitions, de l’hétérogénéité des bâtiments existants, voire de l’impossibilité d’en démolir certain » ( le bunker ), « une surface moyenne de 4 ares valorisée en terrain à bâtir, la surface restante étant valorisée en terre d’agrément » plus « du fait de la possibilité de baignade, de canotage, la présence d’une plage et de pontons à jouissance exclusive des propriétaires de la parcelle » et retient la valeur du terrain à bâtir nu, non viabilisé, dont la surface est diminuée de la construction existante, soit un taux de 40 % selon l’usage. L’expert tient également compte du fait qu’il n’y a pas de possibilité de raccordement à l’eau de la ville ni à son réseau d’évacuation ainsi qu’un risque d’inondation.
Sur le fondement des explications données dans le rapport d’expertise judiciaire, les parcelles/construction, attribuées à Mme [D] [K] et à M. [J] [K] sont valorisées à 145 322,50 € pour les deux constructions et les terrains, la construction et le terrain attribués à M. [T] [K] sont valorisés à la somme de 40 500 €, le terrain seul attribué à Mme [C] [K] est valorisé à la somme de 5 500 €.
Pour obtenir une révision à la hausse des évaluations proposées par l’expert judiciaire, M. [M] [K] rappelle à juste titre que les bâtiments n’ont jamais été démolis mais seulement agrandis et transformés. Cet élément est toutefois pris en compte par l’expert judiciaire qui retient la valeur du terrain à bâtir nu, non viabilisé, dont la surface est diminuée par la construction existante fixée compte tenu notamment de l’hétérogénéité des bâtiments existants.
Le défendeur reproche à l’expert judiciaire d’avoir omis d’évaluer la construction bâtie sur la parcelle [Cadastre 23]/[Cadastre 29] et de retenir une surface moyenne de 4 ares valorisée en terrain à bâtir, le reste de la surface étant évalué à la valeur de terrain agricole, au lieu de 6 ares, la surface au sol de chacune des maisons représentant déjà 150 m2. Il se réfère aux valeurs contenues page 10 et suivantes de ses écritures.
Contrairement aux affirmations de M. [M] [K], le rapport d’expertise judiciaire valorise deux maisons individuelles d’une surface habitable supérieure aux deux constructions d’origine et un bunker auquel a été adossé un auvent en dur. Les photographies de ces trois biens ont été insérés dans le rapport.
S’agissant de la surface retenue pour chacune des deux maisons construites, aucun élément apporté par M. [M] [K] si ce n’est sa propre appréciation justifie qu’une superficie plus importante soit retenue plutôt que 4 ares, représentant la surface moyenne des terrains en lotissements.
Enfin, l’expert judiciaire a procédé à la moyenne des prix de l’ensemble des terrains à bâtir de 2021 à 2023 à [Localité 60], [Localité 49] et [Localité 54] et a tenu compte de l’impossibilité du raccordement à l’eau de la ville ou à son réseau d’évacuation avec un risque récurrent d’inondation.
Par conséquent, les objections de M. [M] [K] seront rejetées par le tribunal.
Il s’ensuit que :
— les parcelles attribuées à M. [J] [K] et Mme [D] [K], terrains + 2 constructions, sont valorisées à la somme de 145 322,50 €
— la parcelle attribuée à M. [T] [K] terrains + construction adossée au Bunker est valorisée à 40 500 €
— la parcelle de terrains attribuée à Mme [C] [K] à 5 500 €.
3. Sur les parts de la SCI [Adresse 51]
La donation des parts de SCI [Adresse 51] concerne les parcelles section 6 n°[Cadastre 31] ; [Cadastre 25] ; [Cadastre 27] et section 7 n°[Cadastre 35],[Cadastre 37],[Cadastre 39], pour une contenance de 681,92 ares. Elles se situent en zone N et sont constituée d’un étang, des berges, des jardins et 39 parcelles louées avec des chalets et jardins, constitutifs d’une zone à usage de résidence d’été réservée aux résidents, déjà existants au moment de la donation.
L’expert judiciaire se base la moyenne des valeurs obtenue par deux approches : celle de la rentabilité fondée sur les bilans fournis et les extraits de compte pour l’année 2023 ainsi que celle de la comparaison par rapport aux valeurs de marché des transactions pour des biens similaires. L’expert évalue à la somme de 271 257 € les parcelles appartenant à la SCI .
Il résulte de l’expertise de M. [T] [Z] effectuée à la demande de M. [M] [K] un montant pondéré de 393.500 € pour l’ensemble des parcelles de la SCI [Adresse 51]. M. [M] [K] relève que ce montant n’avait pas été contesté en son temps par les demandeurs tous présents lors de la visite des lieux par M. [Z]. M. [M] [K] propose dès lors au Tribunal de retenir une valeur médiane de 350 000 €.
Les estimations auxquelles conclut M. [T] [Z] ne sont précédées d’aucune explication permettant au tribunal d’effectuer une comparaison avec celles de l’expert judiciaire de sorte que les contestations de M. [M] [K], n’étant fondées que sur des affirmations non vérifiables ne sont pas de nature à remettre en cause les valorisations retenues par Mme [O], expert judiciaire, dans son rapport circonstancié.
Par conséquent, sera retenue la valeur de 271 157 €, pour l’ensemble des parcelles propriété de la SCI [Adresse 51], après pondération, étant rappelé que les parties à la procédure sont toutes associées à parts égales dans ladite SCI.
4. Sur la carrière
Cette parcelle située sur la Commune de [Localité 58] cadastrée section AB n° [Cadastre 44] et [Cadastre 45] 17,64 ares devenue Commune de [Localité 59] section AB n°[Cadastre 16] a une contenance de 17,64 ares. Elle a fait l’objet d’une donation à M. [M] [K] par préciput.
L’expert judiciaire confirme que cette parcelle est à usage autrefois industriel puisqu’il s’agit d’une carrière.
La parcelle comprend également une construction qui servait à l’exploitation de la carrière. Depuis la cessation de l’exploitation, la construction est devenue un baraquement en dur assez sommaire, non habitable et qui ne sert que d’espace de rassemblement et d’organisation de repas. Il est loué actuellement à une association de chasse pour un loyer annuel de 350 € hors charges.
L’expert judiciaire fixe à la somme de 27 300 € la valeur du bâti, compte tenu d’un équipement sommaire et de la vétusté des lieux en faisant la moyenne des valeurs obtenues par une approche de valeur du bâti et par une approche par la valeur de marché supposant un projet de réhabilitation du bâti avec des contraintes importantes de viabilisation et un environnement peu attractif notamment sur l’arrière.
S’agissant des terres composant [Adresse 51] d’une contenance de 17,64 ares, l’expert judiciaire retient une valeur de 350 € l’are soit la somme de 6 174 € par analogie avec la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 16] – [Adresse 51]-, les deux parcelles permettant seulement un usage de loisirs.
M. [M] [K] estime que l’usage que ce terrain sur lequel est édifié un abri de chasse ne saurait être comparé à celui des lots loués sur la rive nord de [Adresse 51]. Il propose une valorisation de l’ensemble à un montant de 6 000 €.
Or, comme le relève l’expert, les terrains à proximité de l’abri de chasse, sont destinés à l’usage de loisirs et s’il n’est pas retenu le prix de vente d’une partie de la parcelle par M. [M] [K] à la société [64] pour dépôt de gravats pour un prix de 150 000 €, il sera retenu une valeur de 350 € l’are équivalente à celle retenue pour les terres de la SCI [Adresse 51] qui n’ont pas de destination différente.
Il s’évince du tout que la valorisation de la totalité de la parcelle et du bâtiment y figurant sera fixée à la somme de 33 474 €.
II/ Sur la dévolution de la succession
L’alinéa 2 de l’article 922 du Code civil dispose que " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. […]
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. "
Les parties s’accordent à dire que les premières donations l’ont été par préciput et hors part et sont donc à imputer sur la quotité disponible.
L’article 1077 du code civil dispose que :« Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part ».
L’article 1077-1 du code civil dispose que : « L’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. »
En application de ces dispositions, il appartient au notaire chargé du partage de vérifier si chaque héritier a été alloti de sa réserve par les libéralités consenties en avancement de part successorale et le cas échéant de procéder au calcul des réductions applicables sur la base des valeurs retenues par le tribunal dans le présent jugement à intégrer dans la totalité de la masse à partager. En effet, seul le notaire chargé du partage dispose de l’intégralité des informations relatives à la succession, étant rappelé que :
— les cinq parties ayant accepté la succession sont héritiers réservataires, chacune pour un cinquième,
— la quotité disponible s’établit à 25 % de la totalité de la masse à partager soit une réserve héréditaire de 75 % et une part résiduelle par enfant de 15 % et s’imputera au prorata des donations préciputaires par ordre chronologique en commençant par la plus ancienne.
Les règles étant rappelées, il convient de débouter les demandeurs du surplus de leur demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, M. [M] [K] sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, M. [M] [K] sera condamné à payer à Mme [C] [K] épouse [S], M. [J] [K], M. [T] [K] et Mme [D] [K] épouse [Y] chacun une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu d’intégrer dans la masse à partager relative à la succession de Mme [N] [U] Veuve [K] décédée le [Date décès 17] 2017 à [Localité 62], notamment les sommes suivantes :
— 264 157 € au titre de la donation par préciput et hors part du 10 décembre 1979 rép 43.921 au bénéfice de M. [M] [K]
— 33 474 € au titre de la donation par préciput et hors part du 5 avril 1980 rép 44.517 au bénéfice de M. [M] [K]
— 71 661 € au titre de la donation rapportable du 7.08.1998 rép 24.525 au bénéfice de M. [J] [K],
— 71 661 € au titre de la donation rapportable du 7.08.1998 rép 24.525 au bénéfice de Mme [D] [K] épouse [Y],
— 40 500 € au titre de la donation rapportable du 7.08.1998 rép 24.525 au bénéfice de M. [T] [K],
— 5 500 € au titre de la donation rapportable du 7.08.1998 rép 24.525 au bénéfice de Mme [C] [K] épouse [S]
— 271 257 € au titre de la donation rapportable du 20 octobre 1998 rép 24.824 au bénéfice de M. [J] [K], de M. [T] [K], de Mme [D] [K] épouse [Y] et Mme [C] [K] épouse [S], aux fins de réduction des donations en cas d’atteinte à la réserve conformément aux règles applicables définies notamment aux articles 922, 1077 et 1077-1 du code civil ;
RENVOIE la cause et les parties devant Me [H], notaire partageant aux fins de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [U] veuve [K] au vu des valeurs et bases fixées par le présent jugement,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes au fond,
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
CONDAMNE M. [M] [K], à payer à Mme [C] [K] épouse [S], M. [J] [K], M. [T] [K] et Mme [D] [K] épouse [Y], chacun, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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