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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2B5
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Juillet 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[M] [B]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
JUGEMENT
Le Mardi 08 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X] a donné à bail à Monsieur [M] [B] un appartement à usage d’habitation (n°4) au 2e étage et un parking situés [Adresse 3] à [Adresse 8]) par contrat en date du 10 juillet 2023, moyennant un loyer mensuel initial de 530€ et une provision pour charges de 50 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [M] [B] auprès de Monsieur [U] [X] par acte du 10 juillet 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire 11 septembre 2024 à Monsieur [M] [B] pour un montant en principal de 1740 €.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [U] [X], a par ailleurs fait assigner par acte du 13 décembre 2024 Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— dire et juger recevable et bien fondée la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [M] [B] ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [B] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 2900€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 septembre 2024 sur la somme de 1740 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— condamner Monsieur [M] [B] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Monsieur [M] [B] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, a comparu représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 2.900 euros à octobre 2024.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024 signifié à étude, Monsieur [M] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 16 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 12 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi
n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié 11 septembre 2024 à Monsieur [M] [B] pour un montant en principal de 1740 €.
Cependant, le décompte versé aux débats ne permet pas d’appréhender l’intégralité des paiements intervenus depuis le 12 septembre 2024 afin de vérifier si en l’espèce la clause résolutoire est acquise au 12 novembre 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte détaillé des paiements effectués au titre des loyers et charges par Monsieur [M] [B] depuis la date du premier impayé visé sur le commandement de payer et actualisé au jour de l’audience, afin de pouvoir constater l’éventuelle acquisition de la clause résolutoire ou d’apprécier la gravité de la faute au titre de la demande de résiliation judiciaire du bail.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Jeudi 16 octobre 2025 à 14h00
INVITE pour cette date la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges Monsieur [M] [B] depuis le premier impayé et actualisé au jour de l’audience ;
DIT que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [M] [B] en lui signifiant la présente décision pour l’audience du
jeudi 16 octobre 2025 à 14h00 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 6] ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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