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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 24/13156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13156 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y74X
N° de Minute : 25/00593
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
[V] [B]
C/
[L] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique en date du 19 octobre 2022 à effet du 20 octobre 2022, M. [V] [B] a donné à bail à Mme [L] [N] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 10] ainsi qu’une place de parking n°411, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 576 euros, outre une provision sur charges de 40, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, M. [V] [B] a fait signifier à Mme [L] [N] un commandement de payer la somme principale de 1.818,40 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers et charges, par voie électronique avec avis de réception du 16 septembre 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, M. [V] [B] a fait assigner Mme [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
Constater la résiliation du bail aux torts de la locataire, et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
Ordonner son expulsion du logement et de la place de parking qu’elle occupe, et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamner Mme [L] [N] à lui payer les sommes suivantes :
2.704,26 euros comprenant le loyer du mois de novembre 2024 ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme mensuelle de 671,30 euros ;
900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord, par voie électronique avec avis de réception du 20 novembre 2024.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [V] [B], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 28 août 2025, à la somme de 6.605,88 euros.
Il indique qu’il n’a pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la locataire et que cette dernière n’a pas repris les paiements du loyer.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [L] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
M. [V] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [V] [B] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 20 novembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 octobre 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [L] [N] le 13 septembre 2024, pour la somme en principal de 1.818,40 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement, hors les aides au logement qui s’imputent sur le mois pour lesquelles elles sont servies, n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 14 novembre 2024.
L’expulsion de Mme [L] [N] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, M. [V] [B] produit un décompte arrêté au 28 août 2025 démontrant que Mme [L] [N] reste lui devoir à cette date la somme de 5.767,28 euros, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et/ou qui ne sont pas justifiés, des cotisations d’assurance pour un montant total de 208,34 euros en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989, et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 203 euros dont le montant n’est justifié par aucune pièce.
Mme [L] [N], absente à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à M. [V] [B] la somme de 5.767,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 août 2025, terme du mois d’août inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [L] [N] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 671,30 euros conformément à la demande, pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [V] [B] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [L] [N], parte perdante, supportera la charge aux dépens dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle sera également condamnée à verser à M. [V] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [V] [B] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 octobre 2022 entre M. [V] [B] d’une part, et Mme [L] [N] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation et la place de stationnement n°411 situés [Adresse 7] à [Localité 10], sont acquises à la date du 14 novembre 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [L] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à M. [V] [B] la somme de 5.767,28 euros, créance arrêtée au 28 août 2025, terme d’août 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à M. [V] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 671,30 euros, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE M. [V] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Mme [L] [N] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à M. [V] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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