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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 27 janv. 2025, n° 24/03429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03429 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 24/03429 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSA
Copie executoire à :
Me Laura MOUREY
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Elisant domicile chez Me Laura MOUREY
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-2016 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 82
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me David LEFEVRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/03429 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [R] [F] le divorce de :
M. [R] [F], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9],
et de
Mme [Z] [K], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [R] [F] et de Mme [Z] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 02 avril 2024 ;
AUTORISE Mme [Z] [K] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que Mme [Z] [K] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
— [M] [E] [F] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
RAPPELLE que M. [R] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Z] [K] ;
RESERVE les droits de M. [R] [F] à l’égard de l’enfant [M] [E] ;
DISPENSE M. [R] [F] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [E] par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant,
— [M] [E] [F] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (ALGERIE),
sans l’autorisation des deux parents durant deux années à compter de la présente décision ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
CONDAMNE M. [R] [F] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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