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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 11 sept. 2025, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00364 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCIE
NAC : 71F
Jugement Rendu le 11 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [O] [K], [N] [B] veuve [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la société GIF & COPROPRIETE, société par actions simplifiée, au capital de 35.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 827 611 088, dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [K] [N] [B] veuve [U] est propriétaire des lots numéros 1,5 et 7 au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Lors de l’assemblée générale du 17 novembre 2022, a été adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 la résolution n°19 intitulée “Modificatif de l’état descriptif de division”.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 janvier 2023, Mme [O] [K] [N] [B] veuve [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [E] [R], représenté par son syndic, la société Gif & Copropriété aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 17 novembre 2022.
***
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives en demande n°2, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 20 septembre 2024, Mme [O] [K] [N] [B] veuve [U] demande au tribunal de bien vouloir :
— Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes, en l’absence de représentant,
— Constater que la résolution n°19 de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article de la loi du 10 juillet 1965,
— En conséquence annuler la résolution n°19 de l’assemblée générale du 17 novembre 2022,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que Mme [O] [U] sera dispensée de toute participation à cette dépense,
— Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marjorie VARIN qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien, Mme [O] [K] [N] [B] veuve [U] expose que:
— le mandat de la société Gif&Copropriété n’ayant pas été renouvelé, le syndic a perdu sa qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires,
— la résolution 19, en ce qu’elle porte sur une modification de l’état descriptif de division aurait du être adoptée à l’unanimité et non à la majorité de l’article 25
***
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives en défense n°2, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande au tribunal de :
Vu l’assemblée générale du 29 juillet 2021 notifiée le 3 septembre 2021,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 24, 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— Débouter purement et simplement Mme [O] [K] [N] [B] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions telles que dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
— Condamner Mme [O] [K] [N] [B] veuve [U] à verser au syndicat des copropriétaires concluant une somme de 3 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien, le syndicat des copropriétaires expose que:
— le projet de modificatif au règlement de copropriété a été adopté par la résolution n°11-1 lors de l’assemblée générale du 29 juillet 2021 qui n’a pas été contestée et qui est devenue définitive
— la résolution n°19 de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 ne porte pas sur l’approbation d’un modificatif de l’état descriptif de division mais sur les modalités financières de ce modificatif et les frais induits à cette occasion. Il en déduit que l’unanimité n’est pas requise pour fixer une provision financière.
***
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge rapporteur du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Mme [O], [K], [N] [B] veuve [U] soulève une fin de non recevoir devant le tribunal statuant au fond et non devant le juge de la mise en état en incident.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée.
Sur la résolution n°19 de l’assemblée générale du 17 novembre 2022
En l’espèce Mme [O], [K], [N] [B] veuve [U] demande l’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 au motif qu’elle a été adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet alors que, s’agissant d’une modification du règlement de copropriété, elle ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité des copropriétaires.
Il ressort du procès verbal d’assemblée générale du 29 juillet 2021 (pièce 1 du défendeur) que la résolution n°11.1 intitulée “projet de Modificatif au Règlement de Copropriété” a été adoptée à la majorité de l’article 25.
Le syndicat des copropriétaires a avancé, sans être contredit, que cette assemblée générale n’a pas été contestée de sorte qu’elle est devenue définitive.
La résolution n°19 de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 intitulée “modificatif de l’Etat Descriptif de Division” est libellé comme suit (pièce 2 de la demanderesse):
“suite au vote de l’assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2021 en résolution n°11 pour l’adoption du Projet de Modificatif au Règlement de Copropriété, l’Assemblée Générale valide la proposition de Maître [H] de la SCP MAILLARD&[H], notaires Associés, [Adresse 1]
La provision sur frais est de 1.800€
Les frais de notification et de publicité légale auprès du Bureau de conservation des hypothèques sont estimés à 500€
L’assemblée générale provisionne un montant global de 2.300€
Cette provision sera appelée à la date d le’assemblée générale en Charges Communes Générales.”
Ainsi que justement relevé par le défendeur, cette résolution ne consiste pas en une adoption d’un modificatif à l’état descriptif de division -qui a déjà été adoptée par la résolution n°11.1 de l’assemblée générale du 29 juillet 2021- mais en une adoption des modalités financières découlant de cette modification pour laquelle l’unanimité n’est pas requise.
Dès lors, la demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 n’apparaît pas bien fondée et la demanderesse ne peut qu’en être déboutée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mme [O], [K], [N] [B] veuve [U], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît équitable de condamner Mme [O], [K], [N] [B] veuve [U] à payer une somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires [E] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
DÉBOUTE Mme [O], [K], [N] [B] veuve [U] de sa demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 17 novembre 2022
CONDAMNE Mme [O], [K], [N] [B] veuve [U] à payer une somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires [E] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [O], [K], [N] [B] veuve [U] aux dépens
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
Ainsi fait et rendu le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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