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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 juil. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00925 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ER5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
SEML CRISTAL HABITAT, venant aux droits de Chambéry Alpes Habitat, SA immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°B 747 020 345 dont le siège social est sis 1 place du Forum – Le Cristal – 73025 CHAMBERY CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que la société CHAMBÉRY ALPES HABITAT, aux droits de laquelle elle vient, a entrepris en 2008 la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à CHAMBÉRY (73000), 105 allée des Clématis, que dans ce cadre la société CHAMBÉRY ALPES HABITAT a souscrit auprès de la société anonyme [ci-après la SA] AXA FRANCE IARD une assurance dommages-ouvrage, que la réception de l’ouvrage est intervenue le 22 novembre 2010, que des désordres sont apparus et ont été constatés le 13 août 2018, que ces désordres portent sur la désolidarisation des panneaux de façade et le décollement des revêtements plastiques muraux dans plusieurs salles de bains, que ces désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 23 août 2018, qu’un expert intervenu dans un cadre amiable a constaté ces désordres et a relevé leur nature décennale, que des mesures conservatoires ont été prises, que la SA AXA FRANCE IARD, qui a admis sa garantie et a proposé une indemnisation sur le fondement des conclusions expertales, qu’une seconde déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SA AXA FRANCE IARD le 16 octobre 2019 concernant le décollement de plaques au niveau de la façade du bâtiment, qu’un nouvel expert intervenu dans un cadre amiable a admis le caractère décennal de ce désordre, que le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a été saisi le 3 novembre 2020, que par ordonnance du 8 décembre 2020, il a condamné la SA AXA FRANCE IARD au payement d’une provision de 30 000 euros, qu’il a également ordonné une expertise confiée initialement à Monsieur [X] [M], que ce dernier a été remplacé par Monsieur [W] [D], que l’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2024 en décrivant les désordres et en chiffrant le coût total des travaux de remise en état, que la SA AXA FRANCE IARD n’a pas fait face à son obligation de règlement, et qu’il existe une urgence en ce que des panneaux de la façade continuent de se décoller et de tomber, entrainant un risque pour la sécurité, la société d’économie mixte locale [ci-après la SEML] CRISTAL HABITAT a, par requête reçue au greffe le 24 mai 2025, saisi la Présidente du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’être autorisée à faire assigner à jour fixe la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, Présidente de la chambre civile, a autorisé la SEML CRISTAL HABITAT a faire assigner à jour fixe la SA AXA FRANCE IARD pour l’audience du 5 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SEML CRISTAL HABITAT a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à l’audience du 5 septembre 2024 aux fins de voir :
juger que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie pour l’ensemble des désordres objets des débats et est tenue, à ce titre, de réparation ;la condamner dès lors à lui payer les sommes de :* 192 008 euros HT soit 211 209 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des façades ;
* 17 280 euros HT soit 20 736 euros TTC au titre de l’assurance du coût de la mission de maîtrise d’œuvre partielle ;
* 6 681 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
la condamner également lui payer les sommes de :* 43 320 euros TTC au titre de la location des barrières de protection, pour un montant arrêté à juin 2024 à titre principal ;
* ou 27 600 euros TTC au titre du coût de l’achat desdites barrières à titre subsidiaire ;
* 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC au titre du remboursement de la facture établie par la société UC BÂTIMENT le 30 novembre 2023 correspondant à son intervention pour la repose d’un panneau qui était tombé et la mise en sécurité des autres panneaux ;
* 1 956,15 euros HT soit 2 347,38 euros TTC au titre du coût de la remise en état des espaces verts qui n’ont pu être entretenus autour du bâtiment selon devis de la société NATUR’ALP ;
la condamner à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de Maître Véronique LORELLI ;ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2024.
A compter de cette audience, l’affaire a fait l’objet de renvois à l’audience du 17 février 2025 puis à l’audience du 14 avril 2025.
A l’audience du 14 avril 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SEML CRISTAL HABITAT demande au tribunal de :
lui donner acte de son désistement de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de ce qu’elle renonce à l’intégralité des demandes visées à son exploit introductif d’instance ;lui donner acte de ce qu’elle conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle souhaite se désister de son instance et de son action en ce que les parties se sont rapprochées depuis la délivrance de l’assignation et qu’un accord a été trouvé, a fait l’objet d’un protocole d’accord transactionnel régularisé le 19 septembre 2024 et a été dûment exécuté.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
prendre acte du désistement d’instance formalisé par la SEML CRISTAL HABITAT venant aux droits de la société CHAMBÉRY ALPES HABITAT à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, qui l’accepte ;juger que le désistement est parfait et constater l’extinction de l’instance à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ;donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique que dans le cadre d’un accord entre les parties, elle a versé à la SEML CRISTAL HABITAT une indemnité transactionnelle globale et définitive de 252 082,40 euros se décomposant comme suit :
238 626 euros TTC au titre du coût global des travaux de remise en état des façades ;27 600 euros TTC au titre des barrières ;1 800 euros TTC pour la remise en place du panneau qui s’était décroché en novembre 2023 ; 8 418 euros au titre des frais d’expertise avancés ;2 047,50 euros au titre des frais de Monsieur [I], Expert ayant assisté la SEML CRISTAL HABITAT lors des opérations d’expertise judiciaire ; 590,90 euros au titre des dépens ;3 000 euros au titre des frais de procédure ;soit la somme de 282 082,40 euros, déduction faite de la somme de 30 000 euros déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SEML CRISTAL HABITAT, reprenant à l’audience ses dernières conclusions, a indiqué vouloir se désister de l’instance et de son action intentée contre la SA AXA FRANCE IARD.
Cette demande apparaît régulière en la forme.
En outre, la SA AXA FRANCE IARD a expressément mentionné dans ses propres conclusions, reprises à l’audience, qu’elle accepte ce désistement.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action de la SEML CRISTAL HABITAT sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
B) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il existe un accord entre les parties pour que chacune d’elle conserve la charge des frais qu’elle a exposés et qui constituent des dépens.
Par conséquent, il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés et constitutifs des dépens.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SEML CRISTAL HABITAT ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés et constitutifs des dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par François GORLIER, Président,et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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