Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 sept. 2024, n° 21/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/00878 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HJIJ
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4 % IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 10 rue Théodore Deck – 68500 GUEBWILLER
— représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
et Me Jean Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant, vestiaire : 57,:
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [L] [F] [A]
né le 25 Juillet 1987 à SAINT LOUIS (HAUT RHIN), demeurant 62 rue du Général de Gaulle – 68400 RIEDISHEIM (HAUT-RHIN)
— représenté par Me Henri-Paul STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
Madame [G] [W] [Y]
née le 06 Septembre 1988 à THANN (HAUT RHIN)
demeurant 62 rue du Général de Gaulle – 68400 RIEDISHEIM (HAUT-RHIN)
— représentée par Me Henri-paul STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
Monsieur [T] [O] [R] [S]
né le 10 Juillet 1944 à LE CRES (HERAULT)
de nationalité Française, demeurant 25 bis rue Paul Doumer à 34140 MEZE,
— représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
Madame [V] [J] [P] [X] épouse [S]
née le 22 Avril 1961 à TOUL (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française, demeurant 25 bis rue Paul Doumer à 34140 MEZE,
— représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
Nature de l’affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandat du 9 avril 2019, Madame [G] [Y] et Monsieur [D] [A] ont confié à la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier la vente de leur maison sise 62 rue du Général de Gaulle à 68 400 Riedisheim.
Le 5 juin 2019 , Madame [G] [Y] et Monsieur [D] [A] ont signé un compromis de vente avec Monsieur [T] [S] et Madame [V] [X] portant sur l’immeuble précité.
Des conditions suspensives ont été stipulées à l’acte, tenant notamment à l’obtention d’un prêt par les acquéreurs, le compromis de vente devant être par ailleurs réitéré au plus tard le 1er septembre 2019 devant Maître [C] et Me [M].
Le 10 juillet 2019, Monsieur [T] [S] et Madame [V] [X] ont sollicité par l’intermédiaire de leur agent immobilier la fixation de la signature de l’acte authentique de vente à une date rapprochée entre le 6 et 13 août 2019.
Selon courrier du 25 juillet 2019, Monsieur [T] [S] et Madame [V] [X] ont informé les vendeurs de leur renonciation à acquérir le bien immobilier en raison de la mutation professionnelle de Madame [V] [X] et ont proposé la prise en charge des frais d’agence immobilière et de leur verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnisation que ces derniers ont refusé.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2019, Monsieur [A] et Madame [Y] ont mis en demeure Monsieur [S] et Madame [X] de régulariser l’acte authentique de vente et invité Maître [C] à convoquer les parties en vue de la réitération de l’acte authentique et le cas échéant à constater leur carence.
Les consorts [S]/[X] n’ayant pas donné suite à ces mises en demeure ni aux relances des notaires y faisant suite, Monsieur [A] et Madame [Y] ont, selon demande introductive d’instance datée du 6 novembre 2019 et signifiée le 11 décembre 2019, fait citer devant la Première chambre civile du Tribunal de céans Monsieur [S] et Madame [X], aux fins de les voir condamner, à titre principal, à leur payer le montant de la clause pénale contractuellement prévue, soit 14.100 euros au principal.
Selon jugement du 23 février 2021, la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [V] [X] à payer à Monsieur [D] [A] et à Madame [G] [Y] la somme de 6 000 euros en application de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente signé le 5 juin 2019, après réduction de celle-ci et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, outre
aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon exploit d’huissier de justice du 8 avril 2021 et 27 janvier 2022, la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier a fait citer Monsieur [D] [A] et Madame [G] [Y], outre Monsieur [T] [S] et Madame [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner, outre aux dépens, solidairement ou à défaut in solidum à lui régler les sommes de :
-5 900 euros en réparation de son préjudice augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 avec anatocisme ;
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 4 mai 2023, la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier estime que les vendeurs et acquéreurs ont fait preuve d’une défaillance fautive en privant l’agence de sa commission. Elle se fonde sur différentes jurisprudences.
Vu les dernières conclusions du 20 février 2023 de Monsieur [D] [A] et de Madame [G] [Y], aux termes desquelles ces derniers concluent, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
— débouter la demanderesse de ses prétentions ;
— débouter Monsieur [T] [S] et de Madame [V] [X] de leurs fins et prétentions ;
— condamner la demanderesse au paiement au profit de Monsieur [D] [A] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens ;
— condamner la demanderesse au paiement au profit de Madame [G] [Y] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens ;
Subsidiairement, au visa de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Monsieur [T] [S] et Madame [V] [X] à tenir Monsieur [D] [A] et Madame [G] [Y] quitte de toute condamnation en principal, accessoire, intérêt, frais, dépens, article 700 du CPC… qui serait prononcée à leur encontre au profit de la société GUEB’IMMO ;
— condamner Monsieur [T] [S] et Madame [V] [X] au paiement au profit de Madame [G] [Y] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [S] et Madame [V] [X] au paiement au profit de Monsieur [D] [A] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [S] et Madame [V] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures du 20 février 2023 de Monsieur [T] [S] et de Madame [V] [X], aux termes desquelles ces derniers sollicitent de débouter :
— la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Monsieur [D] [A] et de Madame [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [D] [A] et de Madame [G] [Y] à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après plusieurs renvois pour permettre l’échange des écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024. Chacune des parties était représentée par son avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions précitées auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1589 du Code civil la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce la demanderesse produit :
— le mandat de vente en date du 9 avril 2019 ;
— l’avant-contrat préliminaire du 14 mai 2019 ;
— compromis de vente du 5 juin 2019 ;
— courrier du notaire de Monsieur [D] [A] et Madame [G] [Y] du 6 septembre 2019 ;
— le courrier de la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier du 13 novembre 2019 au conseil de Monsieur [T] [S] et de Madame [V] [X]
L’article 6 de la loi Hoguet de 1970 prévoit qu’aucune somme d’argent, représentative de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est due à l’agent immobilier avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclut et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
L’agent immobilier ne peut prétendre à aucun versement en cas de défaillance de la condition suspensive, quand bien même celle-ci est provoquée par la faute de l’acquéreur.
En l’espèce, la vente définitive n’est jamais intervenue. Le défaut de réitération de la vente marque l’échec de l’opération dont était chargé le mandataire, aucune opération n’ayant été finalement conclue. D’ailleurs, la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier a soutenu dans ses écritures que le défaut de la réalisation effective de l’opération empêche l’agent immobilier au regard des dispositions légales précitées du règlement de la commission convenue.
Dès lors, la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier ne peut pas prétendre au versement d’une rémunération, la défaillance de la condition émanant de Monsieur [T] [S] et de Madame [V] [X] étant sans emport.
La société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier fond son action sur l’article 1240 du code civil qui dispose que que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Cette disposition s’applique tant au dommage matériel que moral dès lors que le dommage est personnel, direct et certain.
Il appartient à celui qui recherche la responsabilité civile extracontractuelle d’autrui de prouver la faute et le préjudice allégué, ainsi que le lien de causalité entre la faute prouvée et le préjudice enduré.
Si le défaut de la réalisation effective de l’opération n’est pas contestable, les éléments produits par la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier sont insuffisants à caractériser le préjudice enduré qui n’est aucunement exposé dans la présente procédure.
Dans ces conditions la demande en paiement de dommages et intérêts tendant à obtenir réparation du préjudice subi ne pourra qu’être rejetée.
Monsieur [D] [A] et Madame [G] [Y] sont déboutés de toutes les demandes subsidiaires
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier , qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’équité commande de débouter les parties de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe:
DEBOUTE la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier de ses demandes;
DEBOUTE la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier, Madame [G] [Y] et Monsieur [D] [A], et Monsieur [T] [S] et Madame [V] [X] de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société GUEB’IMMO exerçant sous l’enseigne 4% Immobilier aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Unanimité ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité ·
- Provision ·
- Adresses
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Salarié ·
- Dissimulation ·
- Contribution
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Charges
- Demande ·
- Réception ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Manquement ·
- Inexecution ·
- Intérêt ·
- Réserve ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Cristal ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Coûts ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Adresses
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.